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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e b, 12 janv. 2026, n° 2025F00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00493 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 2026
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* SAS SUEZ Eau France, ayant son siège social [Adresse 1],
demanderesse à l’injonction, non comparante,
D’UNE PART,
ET :
* SARL L’ABATTOIR DE LE MEE, ayant son siège social [Adresse 2],
défenderesse à l’injonction, non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS & PROCEDURE :
Suivant requête en date du 5 septembre 2025, la SAS SUEZ Eau France a saisi le Président du Tribunal de céans qui, par ordonnance du 8 septembre 2025, a enjoint à la SARL L’ABATTOIR DE LE MEE de payer la somme en principal de 3 223,22 euros, outre les intérêts au taux légal et les dépens.
Par lettre adressée au greffe du Tribunal le 17 novembre 2025, la SARL L’ABATTOIR DE LE MEE a déclaré former opposition à l’ordonnance susvisée qui lui avait été signifiée le 7 octobre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de ce jour.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d’audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La demanderesse à l’injonction, bien que régulièrement citée, ne comparaît pas.
En ces circonstances, le Tribunal déclarera la citation caduque en application des dispositions de l’article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le créancier défaillant, qui justifiera d’un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra cependant prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l’instance.
En l’état, il convient de laisser les entiers dépens à la charge de la SAS SUEZ Eau France.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU les dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile,
DECLARE caduque la requête en injonction de payer en date du 5 septembre 2025,
DIT que le créancier défaillant, qui justifiera d’un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra cependant prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l’instance,
LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 132,56 euros T.T.C., à la charge de la SAS SUEZ Eau France,
RETENU à l’audience publique du 12 janvier 2026, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD, Mme Véronique GREGORI, M. Nicolas FELDKIRCHER et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 12 janvier 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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