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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 28 nov. 2025, n° 2024F00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00927 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE 10
N° RG : 2024F00927
DEMANDEUR
L’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et Associés en la personne de Maître [W] [M] [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS M. T.CLIM Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 18 septembre 2025 : M. [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier M], Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier X], Président de chambre,
Mme [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier R], Juge,
M. [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier M], Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier X], Président de chambre et par Mme [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier D], Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La Caisse de l’Ile-de-France de l’Association Congés Intempéries BTP (ci-après la Caisse) a conclu, le 1 er septembre 2023, un contrat d’adhésion avec la société MT Clim, entreprise d’installation et de dépannage de systèmes de climatisation. Elle demande le paiement de la somme de 1 364,94 euros en principal au titre de cotisations non réglées et des majorations.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 2 septembre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la Caisse de l’Ile-de-France de l’Association Congés Intempéries BTP, association dont le siège est situé au [Adresse 4], représentée par son directeur général M. [N] [X], a assigné la société MT Clim, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 832 715 486 devant ce tribunal pour l’audience du 16 octobre 2024.
Aux termes de cette assignation, la Caisse de l’Ile-de-France de l’Association Congés Intempéries BTP demande au tribunal de :
* Condamner la société MT Clim à lui payer la somme de 1 364,94 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de septembre 2023 à avril 2024 inclus,
* Condamner la société MT Clim à lui payer à compter du 1 er mai 2024 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 200 euros au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,
* Vu l’urgence et la nature de la créance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Condamner la société MT Clim en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à lui rembourser à concurrence de 220 euros, les frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
* Condamner la société MT Clim aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 18 septembre 2025 au cours de laquelle la Caisse a été entendue en ses explications en absence de la société MT Clim ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur les cotisations
La Caisse expose que la société MT Clim a signé avec elle un contrat d’adhésion le 1 er septembre 2023 mais qu’elle n’a pas payé ses cotisations de septembre 2023 à avril 2024 inclus, pour une somme totale de 1 098 euros.
Elle ajoute qu’elle a mis en demeure le 17 avril 2024 la société MT Clim de régler la somme due, lui précisant en outre qu’elle était disposée à la mise en place de toute solution amiable pour résoudre le litige.
Elle indique que cette mise en demeure est restée vaine.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Le règlement intérieur de la Caisse énonce dans son article 2-b que : « L’adhérent s’acquitte de ses cotisations au siège de la Caisse au titre d’une périodicité mensuelle dans un délai de règlement maximum fixé par le conseil d’administration de la Caisse et par paiement dématérialisé uniquement ».
Il est rappelé que la législation relative aux organismes sociaux et plus particulièrement à l’Association Congés Intempéries BTP a un caractère impératif.
En l’espèce, la situation arrêtée au 11 juin 2024, versée par la Caisse aux débats, relève que les cotisations de septembre 2023 à avril 2024 n’ont pas été payées par la société MT Clim et s’élèvent à un montant total de 1 098 euros.
La créance de la Caisse à l’encontre de la société MT Clim au titre de ces cotisations est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il conviendra de condamner la société MT Clim à payer à la Caisse la somme de 1 098 euros au titre des cotisations dues pour la période de septembre 2023 à avril 2024 inclus.
* Sur les majorations de retard et frais de contentieux
La Caisse expose qu’en cas de retard dans l’envoi des déclarations de salaires et dans le paiement des cotisations, la Caisse peut appliquer des majorations de retard et imputer des frais de contentieux à l’adhérent selon son règlement intérieur.
Le règlement intérieur de la Caisse énonce dans son article 6 alinéa 1 que : « Tout défaut dans le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise.
Le taux de cette majoration est fixé et révisé par le Conseil d’Administration de la CIBTP France. Il est porté à la connaissance de l’adhérent sur le relevé de compte communiqué par la caisse. ».
En l’espèce, le relevé de compte adressé avec la lettre de mise en demeure du 17 avril 2024 mentionne explicitement le montant des majorations qui s’élèvent à 1 % de chaque échéance impayée.
La société CK a donc été régulièrement informée de cette majoration dont le taux est resté stable et égal à 1 % ; elle ne conteste pas cette créance.
En revanche, le règlement intérieur de la Caisse ne mentionne aucun frais de contentieux en sus à la charge de l’adhérent ; le relevé de compte envoyé par la Caisse à la société MT Clim le 17 avril 2024 ne les mentionne pas.
Ces frais de 230 euros exposés par la Caisse n’apparaissent que dans le relevé de compte arrêté au 11 juin 2024 pour les besoins de la cause ; ils sont redondants avec sa demande accessoire de 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de les accorder au titre de la demande principale.
En conséquence, il conviendra de condamner la société MT Clim à payer à la Caisse la somme de 36,94 euros au titre des majorations de retard et de la débouter de sa demande de paiement de la somme de 230 euros au titre des frais de contentieux.
* Sur les provisions
La Caisse demande que la société MT Clim verse 200 euros par mois pour une durée de trois mois à compter du 1 er mai 2024 au titre des cotisations à valoir.
L’article 2c du règlement intérieur de la Caisse énonce que : « Lorsque l’adhérent n’a pas communiqué à la Caisse la déclaration mentionnée à l’article 1c) du règlement intérieur dans le délai qui lui est applicable, conformément aux dispositions légales et règlementaires, la Caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent sur la base des derniers salaires déclarés augmentés de 10 % ».
En l’espèce, la société MT Clim ne produit pas une mise à jour de ses cotisations salariales ni ne conteste la somme à valoir.
Les 3 dernières cotisations mensuelles dues par la société MT Clim s’élevaient chacune à 142 euros. En vertu de l’article 2c, les provisions sont estimées à 110 % de ces dernières, soit 156,20 euros par mois.
En conséquence, il conviendra de condamner la société MT Clim à payer à la Caisse la somme provisionnelle de 156,20 euros par mois pour une durée de trois mois à compter du 1 er mai 2024 au titre des cotisations à valoir.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse sollicite l’allocation de la somme de 220 euros par la société MT Clim au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La Caisse a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société MT Clim à payer à la Caisse la somme de 220 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société MT Clim.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 28 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut, rendu en dernier ressort,
Déclare la Caisse de l’Ile-de-France de l’Association Congés Intempéries BTP partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société MT Clim à payer à la Caisse de l’Ile-de-France de l’Association Congés Intempéries BTP la somme de 1 098 euros au titre des cotisations exigibles des mois de septembre 2023 à avril 2024 inclus,
Condamne la société MT Clim à payer à la Caisse de l’Ile-de-France de l’Association Congés Intempéries BTP la somme de 36,94 euros au titre des majorations de retard,
Déboute la Caisse de l’Ile-de-France de l’Association Congés Intempéries BTP de sa demande de paiement par la société MT Clim de la somme de 230 euros de frais de contentieux,
Condamne la société MT Clim à payer à la Caisse de l’Ile-de-France de l’Association Congés Intempéries BTP la somme provisionnelle de 156,20 euros par mois pour une durée de trois mois à compter du 1 er mai 2024 au titre des cotisations à valoir,
Condamne la société MT Clim à payer à la Caisse de l’Ile-de-France de l’Association Congés Intempéries BTP la somme de 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MT Clim aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
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