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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 29 oct. 2025, n° 2025004655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025004655 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 OCTOBRE 2025 EXPERTISE ROLE N°2025/17
Référé du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, en date du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, par Monsieur Didier LERISSON, Président du Tribunal de Commerce, pris en sa qualité de Juge des Référés, assisté lors de l’audience de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier auquel la minute a été remise.
DEMANDEUR :
[H] [C] (SAS) , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 791 298 557, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
Comparant et plaidant par Maître Thierry DALBIN, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau de Tarn-et-Garonne.
DEFENDEUR :
PATEER FRANCE (SARL) , dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal.
Comparant et plaidant par Maître [O] [X], membre du cabinet CRESSARD DUTTO [X], demeurant [Adresse 4], Avocat au Barreau de RENNES.
A été rendue l’Ordonnance de Référé dont la teneur suit :
FAITS :
La société [H] [C] exerce depuis le 03 août 2023, une activité de conception et fabrication de contrepoids pour tracteurs agricoles.
La société PATEER FRANCE est une société appartenant au groupe éponyme qui fabrique également des contrepoids pour tracteurs agricoles et ce depuis les années 1970.
Toutes deux disposent de bureaux d’études leur permettant de concevoir et de produire des gammes de « masses » parmi lesquelles on relève chez la société [H] [C] la Masse EVO et chez la société PATEER FRANCE la Masse « [Adresse 5] ».
La société [H] [C], après s’être procuré un exemplaire de la masse St Masse Acier de chez la société PATEER FRANCE, a demandé à l’étude de la SCP [J]-[L], Commissaire de justice à CASTELSARRASIN de se rendre dans ses locaux de BOURRET aux fins d’effectuer un comparatif entre celle-ci et la masse EVO. Pour compléter son constat il a été demandé au Commissaire de Justice d’effectuer la comparaison entre le site internet de la société [H] [C] et celui de la société PATEER FRANCE.
Le Commissaire de Justice a rendu son procès-verbal de constat sur les deux masses le 02 décembre 2024 et celui sur les sites internet le 06 décembre 2025.
Le 29 janvier 2025, la société [H] [C], a signifié à la société PATEER FRANCE le courrier de son conseil au terme duquel, s’appuyant sur les constats dressés par le Commissaire de Justice, il lui est demandé de « cesser de fabriquer, commercialiser et proposer la gamme de masses litigieuses » et de lui retourner une lettre d’engagement dans ce sens, à défaut de quoi la société PATEER FRANCE s’expose à se voir réclamer « des dommages et intérêts » pour « concurrence déloyale ».
Le 13 mars 2025 la société PATEER FRANCE par courrier adressé au Conseil de la société [H] [C] a répliqué que la masse St Masse Acier est le résultat d’un « processus d’harmonisation de sa gamme de masse … (et) constitue une évolution de la masse FP-WEL, commercialisée depuis 2017 en France et dans toute l’Europe (et) nullement d’une copie. » A l’appui de son courrier est joint une documentation technique.
Le 26 mai 2025, suite à une mise à jour du Site Internet de la société PATEER FRANCE un nouveau constat de Commissaire de Justice a été dressé.
Les parties n’arrivant pas à s’accorder, la société [H] [C] a souhaité saisir le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour obtenir une expertise judiciaire.
PROCEDURE :
C’est ainsi que par exploit du 24 juillet 2025 de Maître [M] [F], Commissaire de justice à RENNES, la société [H] [C] a donné assignation à la société PATEER FRANCE d’avoir à comparaître le 10 septembre 2025 devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, pris en sa qualité de Juge des Référés, pour :
Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER une expertise et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux au [Adresse 6] à [Localité 1] ;
* Se faire remettre tous documents et pièces, utiles à sa mission ;
* D’examiner les produits litigieux et dire si ces produits se ressemblent ;
* Dire si la demanderesse possède un savoir-faire de conception propre qui explique qu’elle fabrique des produits différents de ses concurrents ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices commercial, économique, la perte du chiffre d’affaires et la perte de clientèle éventuellement subis ;
CONDAMNER la société PATEER FRANCE à verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du Code de Procédure Civile.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025, renvoyée au 24 septembre 2025 puis au 08 octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [N] [S] représentant la société [H] [C], par ses conclusions exposées à l’audience auxquelles il est expressément fait référence pour l’énoncé du détail de l’argumentaire, confirme son acte introductif d’instance et demande de :
Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER une expertise et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux au [Adresse 6] à [Localité 1] ;
* Se faire remettre tous documents et pièces, utiles à sa mission ;
* D’examiner les produits litigieux et dire si ces produits se ressemblent ;
* Dire si la demanderesse possède un savoir-faire de conception propre qui explique qu’elle fabrique des produits différents de ses concurrents ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices commercial, économique, la perte du chiffre d’affaires et la perte de clientèle éventuellement subis ;
CONDAMNER la société PATEER FRANCE à verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du Code de Procédure Civile.
Défendeur :
Maître [O] [X] représentant la société PATEER FRANCE par ses conclusions exposées à l’audience auxquelles il est expressément fait référence pour l’énoncé du détail de l’argumentaire, demande de :
DEBOUTER la société [H] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
LA CONDAMNER à verser à la société PATEER FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025 pour une ordonnance y être rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Maître [N] [S] représentant la société [H] [C], expose que la copie servile des produits de la société [H] [C] par la société PATEER FRANCE constitue un acte de concurrence déloyale. Qu’une expertise est donc nécessaire pour établir la preuve de de cette copie et des préjudices subis, les constats d’huissiers réalisés ne pouvant y suffire du fait de l’absence du contradictoire.
Se fondant sur l’article 145 du Code de Procédure Civile, Maître [N] [S] demande donc au Juge des Référés d’ordonner une expertise judiciaire.
En réponse, Maître [O] [X] rétorque que le défendeur a produit une documentation technique détaillée qui n’a pas fait l’objet d’une analyse par les services de la société [H] [C] et que d’autre part le demandeur a en main tous les éléments de preuve nécessaires pour être contenus dans les constats dressés.
L’article 146 du Code de Procédure Civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Pour Maître [O] [X], la demande d’expertise devra être rejetée.
De plus, Maître [O] [X] rappelle que l’appréciation de la concurrence déloyale relève du juge du fond et non d’un expert comme le laisse entrevoir la formulation de la mission sollicitée par le demandeur.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de ce texte que la mesure sollicitée n’a pas pour objet de trancher le litige, mais seulement de préserver ou d’établir une preuve en vue d’un éventuel procès ultérieur.
Elle doit être nécessaire et proportionnée à cet objectif, sans suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du Code de Procédure Civile).
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société [H] [C] justifie de constats de Commissaire de Justice établissant la commercialisation, par la société PATEER FRANCE, d’une gamme de masses en acier visuellement proches de celles qu’elle distribue.
Toutefois, la comparaison technique détaillée des produits en cause, notamment quant à leur conception, leur mode de fixation et les caractéristiques structurelles propres à chacune, requiert des compétences particulières, étrangères au juge des référés.
Il convient dès lors d’admettre que la demanderesse dispose d’un motif légitime à voir établir, par un technicien, des constatations purement factuelles et descriptives relatives aux produits litigieux, sans que cette mesure n’emporte appréciation juridique de la concurrence déloyale alléguée.
En revanche, les points de mission sollicitée, relatifs à l’évaluation des préjudices économiques et à la qualification du savoir-faire propre de la société GASEL excèdent le cadre de l’article 145 du Code de Procédure Civile et doivent être écartés.
Dès lors que le principe de l’expertise est retenu il devra être dit qu’il n’y pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Didier LERISSON, Président du Tribunal de commerce de MONTAUBAN, pris en sa qualité de Juge des Référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort après en avoir libéré conformément à la Loi ;
DISONS que la société [H] [C] a un intérêt légitime à demander qu’une expertise judiciaire soit ordonnée ;
DESIGNONS Monsieur [R] [B], en tant qu’expert judiciaire, demeurant [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 8], avec pour mission de :
* Convoquer les parties, les entendre en leurs dires et explications ;
* Se rendre sur les lieux qu’il estimera utiles, notamment au siège de la société [H] [C] à [Localité 3] et au siège de la société PATEER FRANCE à [Localité 4] ;
* Se faire remettre tous les documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
* Décrire les caractéristiques techniques, dimensions, systèmes d’attelage et éléments des masses en cause ;
* Relever les similitudes et différences matérielles entre les modèles comparés, sans porter d’appréciation d’ordre juridique ni se prononcer sur l’existence ou pas d’actes de concurrence déloyale ou sur un éventuel préjudice ;
* Dresser un rapport écrit des constations ;
DISONS que l’Expert :
* En concertation avec les parties, définira, dans un mode de communication le plus adapté à la situation, un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise ;
* Préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse en laissant à celles-ci un délai d’au moins UN MOIS pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l’expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final ;
FIXONS la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 2.000 euros, à la charge de la société [H] [C], qui devrait être consignée au greffe dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités imparties, la présente mesure pourra être déclarée caduque par le juge chargé de la surveillance des expertises, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai ou d’un relevé de caducité ;
DISONS que :
* L’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de DEUX MOIS, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire,
* Si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de SIX MOIS à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit l’affaire au rôle des mesures d’instruction,
* Le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction.
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple Ordonnance ;
DISONS qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
DISONS que l’expert annexera son mémoire de frais à son rapport ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu à article 700 du Code de Procédure Civile ;
DISONS que les dépens seront réservés ;
Frais de Greffe de la présente ordonnance liquidés à la somme de 57,72 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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