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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 10 sept. 2025, n° 2025P00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00723 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 10 septembre 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2025J00966
SASU PREFILOC CAPITAL [Localité 1] SASU ALGERIE PATRIMOINE IMPORT-EXPORT
N° RG : 2025P00723
Juge commissaire : M. Georges CHAMPION Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [P] [U]
DEMANDEUR
SASU PREFILOC CAPITAL [Adresse 1] comparant par Me Olivier DESCAMPES [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU ALGERIE PATRIMOINE IMPORT-EXPORT [Adresse 3]
RCS [Localité 2] : 917991622 2022 B 5800
Représentant légal : M. [E] [X] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 10 septembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Georges CHAMPION, président, M. Dominique DUBOIS, Mme Adèle ALBANO, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.
Minute signée pour le président empêché par M. Dominique DUBOIS, l’un des juges qui en ont délibéré et le greffier.
Par assignation, la SASU PREFILOC CAPITAL demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU ALGERIE PATRIMOINE IMPORT-EXPORT.
La créance invoquée s’élève à 13.766,37€. Elle est relative à une dette locative.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 917991622 (2022 B 5800). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de société qui a pour objet tant en france qu’à l’étranger l’importation, l’exportation, l’achat, la vente par tous moyens dont internet et la distribution de boissons, de produits alimentaires ou non alimentaires, de tous produits et marchandises non réglementées, de toutes marchandises, produits ou objets manufacturés, de toutes marchandises et de tous produits de toute provenance et de toute nature. La participation de la société à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises ou sociétés nouvelles pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 3].
L’entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 18 juin 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été envoyée à l’enquête de M. [Z], juge commis, assisté de la SELARL S21Y prise en la personne de Me [P] [U], mandataire judiciaire.
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 10 septembre 2025.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse n’a pas comparu,
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par le demandeur à l’assignation, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d’affaires annuel et la situation financière de l’entreprise ne sont pas renseignés.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 10 mars 2024 date à laquelle le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis :
Que le débiteur n’ayant pas déféré aux convocations de l’enquêteur qui lui ont été adressées, il n’a pas été possible de recueillir d’autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l’assignation.
Que le dirigeant de la société débitrice est également dirigeant de la société AMIR TRANSPORTS qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 10 juillet 2024 qui s’est soldée par une clôture pour insuffisance d’actif avec un passif de 58.569€.
Que M. [X] est également gérant de la société BOULANGERIE DE L’ECOLE qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, par décision du tribunal en date du 19 février 2025, la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif avec un passif de 82.526€.
Qu’en raison de la carence du dirigeant, le juge-commis et le mandataire judiciaire ne disposent d’aucune information économique et financière pouvant éclairer le tribunal.
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.
Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter,
Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse et le rapport d’enquête.
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
Il convient, dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU ALGERIE PATRIMOINE IMPORT-EXPORT,
Fixe provisoirement au 10 mars 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Georges CHAMPION, juge commissaire,
La SELARL S21Y prise en la personne de Me [P] [U], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SCP PESTEL-DEBORD [Adresse 6] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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