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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere ch. 1, 28 mai 2025, n° 2025001184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025001184 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
28 MAI 2025
Rôle 2025000029
Répertoire Général 2025001184
AVALON SEED PARTNERS (SASU) C/ INDUSTRIAL SOLUTIONS & APPLICATIONS (SAS)
J U G E M E N T
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-huit mai deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULETOUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
AVALON SEED PARTNERS (SASU) ayant son siège social sis 17 rue Aristide BRIAND 12000 RODEZ, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
Comparait en personne par Monsieur [P] [D], Président de la SASU.
DEFENDEUR :
INDUSTRIAL SOLUTIONS & APPLICATIONS (SAS), ayant son siège social sis 35 avenue du DANEMARK – 82000 MONTAUBAN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
Défaillante, ne comparait pas, ni personne pour elle.
Inscrite au rôle sous le numéro 2025001184,
Déposée à l’audience du deux avril deux mille vingt-cinq,
Devant Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience, Madame Lydie BROSSARD, Juge, Madame Marie-Line MALATERRE, Juge,
Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
La SASU AVALON SEED PARTNERS a adressé un devis de 4.000 euros HT en date du 22 avril 2024 à la SAS INDUSTRIAL SOLUTIONS & APPLICATIONS pour une prestation globale d’accompagnement à la levée de fonds.
Suite à la réalisation de sa prestation, la SASU AVALON SEED PARTNERS a adressé 4 factures mensuelles de 1.000 euros HT chacune, à compter de mai 2024, ainsi que prévu dans le devis.
Les 2 dernière factures, soit un total de 2.000 euros HT et 2.400 euros TTC n’ont pas été payées par la SAS INDUSTRIAL SOLUTIONS &APPLICATIONS, malgré les relances de la SASU AVALON SEED PARTNERS AVALON.
La SASU AVALON SEED PARTNERS a adressé en conséquence une requête pour injonction de payer au Tribunal de Commerce.
Une ordonnance portant injonction de payer a été rendue par le Président du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du 03 février 2025 pour la somme globale de 2.766, 29 euros.
En suivant, la SAS INDUSTRIAL SOLUTIONS & APPLICATIONS a formé opposition à l’ordonnance rendue.
PROCEDURE :
Suivant signification effectuée, par la SCP SEGURET FLOTTES, Commissaires de Justice, à RODEZ en date du vingt-trois janvier deux mille vingt-trois, la SASU AVALON SEED PARTNERS a fait adresser une requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer au Tribunal de commerce de MONTAUBAN pour sa créance détenue sur la SAS INDUSTRIAL SOLUTIONS & APPLICATIONS.
Une ordonnance portant injonction de payer a été rendue par le Président du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du 03 février 2025 pour la somme globale de 2.766, 29euros
La signification de requête et ordonnance portant injonction de payer la somme de 2.766,29euros a été adressée par voie de commissaires de justice en date du 13 février 2025 à la SAS INDUSTRIAL SOLUTION &APPLICATIONS à la demande de la SASU AVALON SEED PARTNERS
La SAS INDUSTRIAL SOLUTIONS & APPLICATIONS a formé en suivant opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce de MONTAUBAN le 03 février 2025.
Audience a été donnée pour plaider le 02 Avril 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Monsieur [P] [D], Président de la SASU AVALON SEED PARTNERS expose :
La SASU AVALON SEED PARTNERS fait état de la nature de travaux réalisés dans le cadre de sa prestation d’accompagnement à la levée de fonds auprès de la SAS INDUSTRIAL SOLUTIONS & APPLICATIONS.
La SASU AVALON SEED PARTNERS produit le devis de 4.000 euros HT établi ainsi que ses factures y afférentes, et les échanges avec le dirigeant de la SAS INDUSTRIAL SOLUTIONS & APPLICATIONS portant sur les règlements à venir des factures restant dues.
N’ayant pas obtenu le règlement de ses 2 dernières factures, la SASU AVALON SEED PARTNERS a adressé une requête pour injonction de payer au Tribunal de commerce de MONTAUBAN pour les créances restant dues soit 2.400 euros TTC majorés des frais et intérêts de retard.
La SASU AVALON SEED PARTNERS a obtenu gain de cause avec l’obtention d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce de MONTAUBAN en date du 03 février 2025, pour la somme totale de 2.766, 29 euros.
Cependant, en suivant, la SAS INDUSTRIAL SOLUTIONS & APPLICATIONS a formé opposition à ladite ordonnance.
En conséquence, la SASU AVALON SEED PARTNERS sollicite le paiement des sommes restant dues majorées des indemnités, intérêts et frais applicables, soit un total de 2.766.29 euros.
La SASU AVALON SEED PARTNERS demande la condamnation de la SAS INDUSTRIAL SOLUTIONS & APPLICATIONS au paiement de sa créance.
Défendeur :
La SAS INDUSTRIAL SOLUTIONS & APPLICATIONS, ne comparait pas, ni personne pour elle. Faute pour elle de se faire représenter, elle s’expose à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025 pour un jugement y être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée. ».
La SASU AVALON SEED PARTNERS a réalisé une prestation d’accompagnement pour levée de fonds auprès de la SAS INDUSTRIAL SOLUTIONS & APPLICATIONS, selon devis établi en date du 22 avril 2024.
La SASU AVALON SEED PARTNERS a adressé les factures afférentes à la prestation précitée, conformément aux modalités prévues dans le devis.
En l’espèce, les factures n’ont pas été contestées par la SAS INDUSTRIAL SOLUTIONS & APPLICATIONS laquelle a d’ailleurs réglé les premières factures et a ensuite répondu par message lors de ses échanges avec la SASU AVALON SEED PARTNERS : « j’espère pouvoir réglé les restes avant la fin mois, ou début octobre ».
Cependant, la SASU AVALON SEED PARTNERS n’a pas obtenu le paiement de ses 2 dernières factures, elle a donc déposé une requête pour injonction de payer auprès du Tribunal de commerce de MONTAUBAN lequel a validé la créance et rendu une ordonnance en ce sens pour la somme de 2.766,29 euros.
Suite à la notification de la décision, la SAS INDUSTRIAL SOLUTION & APPLICATIONS a déposé une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. Le défendeur n’a d’ailleurs apporté aucun argument pour motiver son opposition.
En conséquence, le tribunal juge que la SASU AVALON SEED PARTNERS est fondée à demander le paiement à la SAS INDUSTRIAL SOLUTIONS & APPLICATIONS de la somme de 2.766,29 euros, correspondant au montant principal majoré des indemnités de recouvrement, intérêts et totalité des frais.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner la SAS INDUSTRIAL SOLUTIONS & APPLICATIONS au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
CONDAMNE la SAS INDUSTRIAL SOLUTIONS & APPLICATIONS au paiement de la somme du 2.766,29 euros correspondant au montant principal majoré des indemnités de recouvrement, intérêts et totalité des frais à la SASU AVALON SEED PARTNERS ;
CONDAMNE la SAS INDUSTRIAL SOLUTIONS & APPLICATIONS aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT D’AUDIENCE Jackie COURMONT
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