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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, procedures collectives ch. du cons., 2 févr. 2026, n° 2025001798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025001798 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 02/02/2026 AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE EARL [Y] CIP 4902 Affaire 2025001798
Dans le dossier de :
EARL [Y] [Adresse 1] RCS D 314696451 (1978D00019)
Gérant : Monsieur [W] [Y] [Adresse 2] [Localité 1]
Ont été convoqués et ont comparu à l’audience :
Monsieur [W] [Y] assisté de son Conseil Me Charlène MAIMON la SELARL AJRS en la personne de Me [A] [F] (Administrateur judiciaire) la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [R] [G] (Mandataire judiciaire)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Karl ECKERLEIN, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de Phily Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Auxerre Mis en délibéré le : 02/02/2026
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Karl ECKERLEIN, Juges.
Jugement contradictoire en premier ressort rendu après débats en Chambre du Conseil le 02/02/2026.
Par jugement en date du 05/05/2025 le Tribunal des Activités Économiques de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de EARL [Y] [Adresse 1].
Ce même jugement a ouvert une période d’observation pour une durée de six mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce, avec passage intermédiaire en Chambre du Conseil le 02/02/2026.
Ce Tribunal a indiqué aux parties présentes la date à laquelle il sera statué sur le rapport d’enquête selon l’article L.631-15 du Code de Commerce.
Les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de la date d’audience et ont été invitées à se présenter en Chambre du Conseil.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites des procédures de redressement judiciaire ont été ouvertes de manière distincte à des dates espacées (mai 2025 pour l’EARL [Y] et septembre pour Monsieur [W] [Y] es qualité d’exploitant agricole).
Alors que l’EARL [Y] bénéficie d’une période d’observation de presque 8 mois, celle ouverte au profit de Monsieur [W] [Y] arrivera à l’expiration des 6 premiers mois de période d’observation uniquement le 22/03 prochain.
Il convient donc laisser plus de temps pour apprécier le redressement et les capacités des entités à présenter des plans de redressement, ce que le Code de Commerce permet en alignant la durée de la période d’observation sur le cycle d’exploitation, soit jusqu’au 25/11/2026.
À ce jour, l’Administrateur judiciaire fait le constat suivant au niveau de l’EARL [Y] :
* Une trésorerie en progression (mais en-deçà des prévisions)
* L’absence de dettes postérieures
* Des rentrées d’argent fin janvier 26
Concernant les rémunérations dégagées pendant la période d’observation, Monsieur [Y] perçoit la somme de 1 200 €.
L’Administrateur judiciaire rappelle que le sort de Monsieur [W] [Y] est exclusivement lié à celui de l’EARL (dont il tire l’intégralité de ses revenus) mais que les deux procédures sont bien distinctes.
Par conséquent, il faudra apprécier au niveau de l’exploitation agricole la capacité à payer les deux passifs, soit un montant cumulé qui pourrait atteindre 1.6 m€, soit 107 K€ / an dans l’hypothèse d’une option unique et linéaire sur 15 ans.
Vu la longueur des cycles, à date, il n’est pas encore possible d’apprécier la faisabilité de plans de redressement.
L’Administrateur judiciaire requiert donc le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 26/11/2026, terme de l’année culturale, même si la trésorerie réelle s’avère inférieure aux prévisions communiquées pour la précédente audience.
Le Mandataire judiciaire est favorable à une solution d’ouverture d’une troisième période d’observation basée sur l’année culturale.
Le Juge-Commissaire, dans son rapport écrit du 02/02/2026, émet un avis favorable à la poursuite de l’activité.
Attendu que le Parquet prend acte de l’opportunité de prolonger la période d’observation grâce aux délais de l’année culturale, soit jusqu’au 25/11/2026.
Sur ce,
Attendu, conformément aux dispositions de l’article R.621-9 du Code de Commerce, que la période d’observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l’article L. 621-3. Le tribunal statue sur le renouvellement de la période d’observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article L.621-3 alinéa 2 du Code de Commerce : « Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d’observation en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l’exploitation. »
Attendu que la poursuite d’activité n’a pas généré de nouvelles dettes d’exploitation et qu’il est dans l’intérêt des créanciers, de la pérennité de l’activité et de la sauvegarde des
emplois d’autoriser le renouvellement de la période d’observation basé sur l’année culturale en cours.
Attendu qu’il échet en conséquence de statuer en les termes ci-après :
Par ces motifs,
Le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Le Parquet ayant été avisé de l’audience et entendu en ses réquisitions.
ORDONNE, conformément aux dispositions de l’article L.621-3 alinéa 2 du Code de Commerce, le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 25/11/2026.
RENVOIE le dossier à l’audience du 01/06/2026 à 14:15 pour faire le point sur la situation de l’entreprise.
ORDONNE la communication de la présente décision aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 et aux éventuels contrôleurs.
ORDONNE la mention de la présente décision aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l’article R. 621-8.
ORDONNE à Monsieur le Greffier de notifier la présente décision aux parties. ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -384,87 Euros.
Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT
Le Président.
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