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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 17 sept. 2025, n° 2025J00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025J00059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 17/09/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 16 juillet 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Rémi Folléa Madame Véronique Colin, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17/09/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2025J59
ENTRE
* ATTITUD’BIO SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – en personne
ET – SAS C'5 – Enseigne « C L’AVENTURE »
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE BAXER – non comportant
La société Attitud’Bio a effectué sa prestation et transmis sa facture 003916 en date du 08 Août 2024.
La société C'5 Enseigne « C l’aventure » n’ayant pas procédé au règlement des factures, après plusieurs relances, par courrier recommandé en date du 01 Novembre 2024, la société Attitud Bio a mis en demeure cette dernière de payer.
En date du 13 Mars 2025, une sommation de payer a été signifié par huissier à la société C'5 Enseigne « C l’aventure ».
Par requête en date du 07 avril 2025, la SARL Attitud’bio a saisi le tribunal de commerce de Thononles-Bains au fins de voir enjoindre la société C'5 Enseigne « C l’aventure » à lui payer la somme de 2.880€ en principal ainsi que 288 euros d’article 700 du code de procédure civile,
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 17 avril 2025, le juge délégué aux injonctions de payer à enjoint la société C'5 Enseigne « C l’aventure » a payer à la SARL Attitud’bio la somme de 2.880 euros.
La société C'5 Enseigne « C l’aventure » à former opposition de cette décision aux motifs que la prestation de nettoyage aurait été exécutée de manière insatisfaisante et refusant en conséquence le règlement de la partie « service», tout en admettant devoir la location de la nacelle.
Après consignation des frais d’opposition, l’affaire ainsi liée a été appelée à l’audience du 18 juin 2025.
Après plusieurs renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience du 16 Juillet 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 septembre 2025.
Lors de cette audience du 16 juillet 2025, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions et dont l’exposé revêt la forme du présent visa en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Il convient de rappeler les demandes soutenues par la société Attitud’bio dont la teneur est la suivante :
Condamner la société C'5 Enseigne « C l’aventure » au paiement de la somme de 2.880 €; Condamner la société C'5 Enseigne « C l’aventure » aux entiers dépens.
Il convient également de rappeler les demandes soutenues par la société C'5 Enseigne « C l’aventure » dont la teneur est la suivante :
Débouter la société Attitud’bio de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société Attitud’bio à refaire la facture avec le prix de la location de la nacelle;
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la demande en principal
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
En matière de contrat de vente, les dispositions de l’article 1650 du code civil dispose que : « La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ».
Le devis a été valablement accepté par la société C'5 C'5 Enseigne « C l’aventure » en date du 31 Juillet 2024.
La prestation a été effectuée.
La société C'5 Enseigne « C l’aventure » a accepté par message du 08 Aout 2024 de régler la nacelle et la journée de travail de la société Attitud’bio.
La société C'5 Enseigne « C l’aventure » ne rapporte pas la preuve des faits ayant concouru à son insatisfaction des travaux de nettoyage effectués par Attitud’bio
La société Attitud’ Bio a émis une seconde facture portant le même numéro 003916 pour un montant de 2.028 € TTC.
En conséquence, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains fait droit à la demande de paiement de la somme de 2.028€ TTC.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner la société C'5 Enseigne « C l’aventure » aux entiers dépens,
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 17 avril 2025.
Dit régulière et bien fondée la demande de la société Attitud’ Bio
Condamne La société C'5 Enseigne « C l’aventure » à payer à la société Attitud’ Bio la somme de 2.028 €
Condamne La société C'5 Enseigne « C l’aventure » aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art.701 du code de procédure civile) : 76.55€ HT,15.31€ TVA, 91.86€ TTC, outre 31.80€ relatifs à la procédure d’injonction de payer,
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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