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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 17 sept. 2025, n° 2025004894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025004894 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE du 17/09/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 004894 2025000792
3 G OPTIQUE (SAS)
Dossier : PC/08700
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 16/09/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Jean-Louis PICCIN
Juge : Marc TERRANCLE
Juge : Bénédicte LE GAC-CAMPAGNI
Greffier d’Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé, entendu en son rapport lu lors de l’audience, lequel émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire ;
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu lors de l’audience, lequel émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire ;
Jugement prononcé publiquement le 17/09/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Jean-Louis PICCIN Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 18/03/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
3 G OPTIQUE (SAS) [Adresse 1] B 750 301 327 – 2012 B 383
a fixé la période d’observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le 16/09/2025.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, 3 G OPTIQUE (SAS) comparait en la personne de sa Présidente la société BM, elle-même ayant pour Président Monsieur [U] [B], entendu ;
Maître [G] [D], comparaissant en personne, ès qualités d’administrateur judiciaire, expose sa requête déposée le 12/09/2025, sollicitent conjointement avec Monsieur [U] [B], la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Maître [G] [D], expose que le chiffre d’affaires sur les 8 premiers mois de l’année s’élève globalement à 116K€, soit une nouvelle baisse importante de l’activité comparativement à l’exercice 2024. Les encaissements de la société sont insuffisants pour assurer la couverture des charges fixes, de sorte qu’à cette heure a minima le paiement du loyer du mois d’août n’a pas pu être régularisé. En l’absence de possibilité de redressement de manière autonome, le dirigeant a mené sur la période estivale des démarches en vue de la recherche de repreneurs qui se sont avérées infructueuses.
Ainsi, considérant l’existant d’impayés postérieurs, à l’ouverture de la procédure en contradiction avec l’article L622-17 du Code de commerce, l’impossibilité manifeste de redresser l’entreprise de manière autonome et l’absence de possibilité de cession, il est conjointement sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire de la société 3 G OPTIQUE (SAS) ;
Maître [G] [Z] comparaissant en personne pour la SELARL M. J. [Z] & ASSOCIES ès qualités de mandataire judiciaire, indiquant qu’en l’absence de solution de cession et devant l’aggravation du passif au cours de la période d’observation (qui s’explique notamment par l’effondrement du chiffre d’affaires qui semble s’être accéléré depuis l’ouverture de la procédure); émet un avis favorable et s’en rapporte à la requête de Maître [G] [D] et de Monsieur [U] [B] concluant au prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire ;
Que la conversion en liquidation judiciaire est dès lors inéluctable ;
L’affaire a été mise en délibéré au 17/09/2025 pour un jugement y être rendu.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’avis favorable du juge commissaire et du Ministère Public,
Attendu que Maître [G] [Z] s’en rapporte à la requête de Maître [G] [D] et de Monsieur [U] [B] sollicitant conjointement le prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire de la présente procédure ;
Attendu qu’il ressort des indications du mandataire judiciaire que l’entreprise n’a plus d’activité ;
Qu’aucun plan de redressement par continuation n’est envisageable ;
Attendu qu’il n’existe aucune perspective sérieuse de cession ;
Que la procédure ne peut qu’aboutir à une liquidation judiciaire ;
Qu’il y a lieu, en application des articles L631-15 et L 641-1§III du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Prononce la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire, dans la procédure ouverte à l’encontre de :
3 G OPTIQUE (SAS) [Adresse 1] B 750 301 327 – 2012 B 383
Maintient les organes de la procédure :
Juge commissaire : Monsieur [R] [S]
Mandataire judiciaire : SELARL M. J. [Z] & ASSOCIES en la personne de Me [G] [Z]
Chargé d’inventaire :
SELARL [M] [A] prise en la personne de Maître [M] [A] aux fins de récolement d’inventaire,
Désigne SELARL M. J. [Z] & ASSOCIES en la personne de Maître [G] [Z] en qualité de liquidateur ; Maintient la date de cessation des paiements au 15/02/2025 ;
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Fixe, en application de l’article L643-9 du Code de Commerce, à 18 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de clôture du Mardi 16/03/2027 à 11 Heures ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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