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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 4 juin 2025, n° 2025J00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025J00053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 04/06/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 04 juin 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Nathalie Giroud, président Monsieur Jean-Noël Baud Monsieur Bernard Hugon, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 04/06/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Nathalie Giroud, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2025J53
ENTRE
* ETABLISSEMENTS VIROLLET SAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
MERMET & Associés SAS -
[Adresse 2]
ET – ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d’Assurances
Incendie, Accidents et Risques Divers en abrege ABEILLE IARD &
SANTE en qualité d’assureur de responsabilité de la société
Etablissements Virollet
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître FORQUIN Christian -
[Adresse 4]
Par acte extrajudiciaire en date du 25 mars 2024 monsieur [Y] [J] a fait assigner la société Etablissements Virollet pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains le 15 mai 2024 et aux fins de condamner la société Etablissements Virollet à exécuter les termes du protocole d’accord conclu entre les parties et donc à récupérer à ses frais, au lieu d’immobilisation de la remorque, ladite remorque objet de la vente du 19 avril 2022, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, payer à monsieur [J] [Y] la somme de 16.000 € telle que prévue au protocole d’accord, condamner la société Etablissements Virollet à payer à monsieur [J] [Y] la somme de 203,84€ correspondant au montant des cotisations d’assurance de la remorque depuis le mois d’octobre 2023 jusqu’à ce jour, cette somme étant à parfaire jusqu’à la date de la récupération effective de la remorque ; condamner la société Etablissements Virollet à payer à monsieur [J] [Y] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société Etablissements Virollet, condamner la société Etablissements Virollet, condamner la société Etablissements Virollet, condamner la société Etablissements Virollet au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société Etablissements Virollet aux entiers dépens de l’instance.
L’instance a été enrôlée sous le numéro 2024J00050.
En parallèle, par acte extrajudiciaire signifié en date du 22 avril 2025, la demanderesse a fait assigner en la cause la compagnie Abeille lard & Sante Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrégé Abeille lard & Sante en qualité d’assureur de responsabilité de la société Etablissements Virollet pour comparaître à l’audience de ce jour et aux fins de :
Dire et juger la société établissements Virollet recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la compagnie abeille iard & sante dans la procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce de thonon les bains sous le numéro RG 2024J00050.
Ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire inscrite sous le n° RG 2024J00050.
A titre principal dans l’hypothèse d’une condamnation de la société établissements Virollet
Dire et juger que la société établissements virollet est bien fondée à solliciter la mobilisation de sa garantie « dommages survenus après livraison » ;
Condamner la compagnie d’assurances abeille lard & sante à la relever et garantir de toutes condamnations éventuellement mises à charge par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains dans le cadre de la procédure inscrite sous le n° RG. 2024J00050.
Condamner la compagnie d’assurances abeille lard & sante à payer à la société Etablissements Virollet une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;
Subsidiairement et dans l’hypothèse où une mesure d’instruction était ordonnée par le tribunal, constater que la société Etablissements Virollet formule les plus expresses protestations et réserves quant à sa participation aux opérations d’expertise, tous droits et
moyens des parties demeurant réservés sur le fond;
ordonner le complément de mission suivant à l’expert judiciaire:
Décrire les modifications apportées par monsieur [Y] à la remorque litigieuse, et dire s’il existe un lien entre les modifications effectuées et les désordres allégués.
Dire el’ juger que l’expertise judiciaire sera réalisée aux frais avancés de monsieur [J] [Y] ;
Déclarer les opérations d’expertise confiées à l’expert désigné communes et opposables à la compagnie d’assurances Abeille lard & Sante.
L’instance a été enrôlée sous le numéro 2024J00053
L’affaire a été entendue à l’audience du 04 juin 2025 lors de laquelle la demanderesse a sollicité que l’instance soit jointe avec l’affaire principale,
La défenderesse ne s’est pas opposée à la jonction des instances
C’est en l’état que l’opportunité d’une jonction des instances précitées est soumise à l’appréciation de la juridiction de céans,
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »,
L’article 368 du même code dispose que « les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. »,
En l’espèce, il est sollicité que l’instance enrôlée sous le numéro 2025J00053 entre Etablissements Virollet SAS et Abeille lard & Sante Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrégé Abeille lard & Sante en qualité d’assureur de responsabilité de la société Etablissements Virollet, fasse l’objet d’une jonction avec l’instance principale enrôlée sous le numéro entre Etablissements Virollet Sas Et Abeille lard & Sante Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrégé Abeille lard & Sante en qualité d’assureur de responsabilité de la société Etablissements Virollet
Les deux instances sont liées entre elles et il est nécessaire de les voir juger ensemble pour une bonne administration de la justice,
En conséquence, il convient d’ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire enrôlée sous le numéro 2024J00050 pour que les instances se poursuivent sous le numéro unique 2024J00050,
Il convient de réserver les dépens qui suivront le sort de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2025J00053 et 2024J00050 pour qu’elles se poursuivent sous le numéro unique 2025J00050 entre :
Rôle n°
2025J53
ENTRE
* ETABLISSEMENTS VIROLLET SAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
MERMET & Associés SAS -
[Adresse 2]
ET
* ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d’Assurances
Incendie, Accidents et Risques Divers en abrégé ABEILLE IARD &
SANTE en qualité d’assureur de responsabilité de la société
Etablissements Virollet
* [Adresse 3]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Forquin Christian -
* [Adresse 4]
[Localité 2] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Forquin Christian -[Adresse 4]
Renvoi l’examen de l’affaire à l’audience du 02/07/2025 se tenant au tribunal de commerce de Thonon les Bains en son prétoire habituel,
Réserve les dépens.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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