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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 25 nov. 2025, n° 2024012602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024012602 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 012602
JUGEMENT DU 25/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 30/09/2025
Président
: Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges : Monsieur Franck BUONANNO
Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
EN LA CAUSE DE :
ENGIE (SACA) [Adresse 1]
Comparant par Maître Charlotte MOREAU
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
CACTUS INVEST (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître [R] [O]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition, la société ENGIE (SA) : l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 juin 2024 par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l’audience 30 septembre 2025,
Vu pour le défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition, la société CACTUS INVEST (SARL) : l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 1 er août 2024, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 30 septembre 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La Société CACTUS INVEST, représentée par Monsieur [S] [P], a acquis par acte sous seing privé du 26 décembre 2019 un fonds de commerce de restauration situé [Adresse 3], exploité sous l’enseigne Hippopotamus.
Dans le courant du 1 er trimestre 2020 et alors qu’elle mettait en place son activité de restauration, la société ENGIE et la société CACTUS INVEST ont mis en place un contrat de vente d’électricité.
Le 4 février 2020, un contrat de vente d’électricité à durée déterminée de 48 mois a été régularisé portant sur une consommation annuelle estimée de 299 MWh d’une puissance de 108 KVa.
La pandémie de Covid 19 a contraint la société CACTUS INVEST à fermer son restaurant à compter du 17 mars 2020,
Au regard des contraintes financières, la société CACTUS INVEST n’a pas pu pérenniser cette activité et a alors décidé de fermer le restaurant courant octobre 2020.
Elle a pu céder son droit au bail au Crédit Agricole et définitivement cesser son activité de restauration.
La société CACTUS INVEST n’étant plus occupante des locaux a le 7 octobre 2020, elle a sollicité la résiliation du contrat en application de la Loi [Localité 1].
La Société ENGIE rappelant que le contrat n’était pas un contrat de prestation de services a rejeté la demande de la société CACTUS INVEST sollicitant en retour des frais de résiliation à hauteur de 32.610,15 €.
La société CACTUS INVEST a refusé de régler ces frais.
La société ENGIE a saisi le Tribunal de commerce de Aix-en-Provence d’une requête en injonction de payer le 27 mai 2024 à l’encontre de la société CACTUS INVEST.
Suivant ordonnance rendue le 3 juin 2024, Monsieur le Président a fait injonction à la société CACTUS INVEST de payer à la société ENGIE la somme de 32.984,87 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à la société CACTUS INVEST le 11 juillet 2024.
La société CACTUS INVEST a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer le 1 er août 2024.
Aucun paiement et aucun accord amiable n’a pu être conclu entre la société ENGIE et la société CACTUS INVEST.
C’est dans ces conditions que le Tribunal est saisi de l’opposition que la société CACTUS INVEST a formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en date du 3 juin 2024 pour une somme de 32.984,87 euros.
C’est ainsi que l’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 30 septembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 septembre 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2025.
LES DEMANDES DES PARTIES :
La société ENGIE demande au tribunal de :
Vu les articles 1156, 1182 et 1218 du code civil, Vu l’article 136-1 du code de la consommation,
JUGER la requête et l’ordonnance portant injonction de payer du 3 juin 2024, signifiées le 11 juillet 2024, recevables et bien fondées,
En conséquence, l’exécution provisoire étant de droit,
CONDAMNER la société CACTUS INVEST au paiement de la somme de 32.984,87 €, outre intérêts au taux fixé à l’article 7.4 des CGV,
DEBOUTER la société CACTUS INVEST de son opposition a injonction de payer et de toutes demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société CACTUS INVEST au paiement de la somme de 2 500 € en l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais de recouvrement extra judiciaires déjà inities en exécution de ladite ordonnance d’injonction de payer.
La société CACTUS INVEST demande au tribunal de :
DEBOUTER la Société ENGIE de l’intégralité de ses demandes.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER ENGIE à payer à CACTUS INVEST :
* La somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* Les entiers dépens,
En tout état de cause écarter exécution provisoire de la décision à intervenir.
LES MOYENS DE PARTIES :
La discussion repose principalement sur le paiement par la société CACTUS INVEST en faveur de la société ENGIE de la somme de 32.984,87 euros correspondant à la résiliation anticipée d’un contrat de vente d’électricité contracté par la société CACTUS INVEST au profit de la société ENGIE.
Pour la société ENGIE :
En s’appuyant notamment sur les articles 1156, 1182 et 1218 du code civil, sur l’article 136-1 du code de la consommation, sur les pièces versées au dossier et sur la jurisprudence, la société ENGIE soutient que la société CACTUS INVEST lui est redevable d’une créance d’un montant de 32.984,87 euros au titre de la résiliation anticipé de son contrat d’électricité.
Pour la société CACTUS INVEST :
En s’appuyant notamment sur les articles 1158 et 1218 du Code civil, de la jurisprudence et des pièces versées au dossier, la société CACTUS INVEST soutient que :
Les clauses du contrat de fourniture d’électricité de la société ENGIE sont inopposables à la société CACTUS INVEST car le contrat de fourniture d’électricité n’a pas été conclu par un représentant de la société.
Le confinement de la population liée au COVID 19 a entraîné la fermeture de l’établissement quelques mois après son ouverture et peut être assimilé à un cas de force majeure.
Sans réelle justification et détail de la somme correspondant à la résiliation anticipée du contrat d’électricité, cette facture peut être considérée comme une clause pénale.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 juin 2024 a été signifiée à la société CACTUS INVEST le 11 juillet 2024 par un dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice de Me [K] [C].
La société CACTUS INVEST a formé opposition par courrier remis au greffe contre récépissé en date du 1 er août 2024.
Conformément aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’injonction de payer formée par la société CACTUS INVEST est recevable en la forme.
Conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur la condamnation de la société CACTUS INVEST à payer la somme de 32.984,87 euros à la société ENGIE au titre de la résiliation anticipé de son contrat d’électricité :
Le tribunal constate, au vu des pièces versées au dossier, que la mise en place du contrat d’électricité liant les deux sociétés et la résiliation dudit contrat a été réalisé par la même personne, Mme [U] pour la société CACTUS INVEST.
Le tribunal observe que les conditions particulières du contrat de vente d’électricité du 4 février 2020 ont été acceptées, paraphées et signées pour le compte de la société CACTUS INVEST.
L’article 1156 du Code civil dispose : « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. (…) L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié ».
Le tribunal observe que l’activité de la société CACTUS INVEST a perduré pendant quelques mois de février à octobre de l’année 2020, durant lesquels la société a consommé de l’électricité et a régulièrement payé ses factures d’électricité à la société ENGIE.
La société CACTUS INVEST a donc respecté le contrat de fourniture d’électricité en place jusqu’à la résiliation dudit contrat par la société CACTUS INVEST.
Les deux parties ont donc entretenu une relation commerciale en tant que professionnel qui n’a jamais été remise en cause par une ou les deux parties.
La théorie du mandat apparent est donc applicable au cas d’espèce.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal rejettera la demande de la société CACTUS INVEST sur l’inopposabilité des clauses du contrat d’électricité liant les deux sociétés.
La société CACTUS INVEST considère que les restrictions gouvernementales liées à l’épidémie du COVID19 ont empêché l’exploitation du restaurant et ont conduit à la fermeture du restaurant en octobre 2020. La société considère en l’espèce que la force majeure est caractérisée et qu’elle a été contrainte de fermer l’établissement pour éviter les pertes et au bout du compte un dépôt de bilan.
La société CACTUS INVEST prétend pouvoir s’appuyer sur l’article 1218 du Code civil et l’article 12.1 du contrat de vente d’électricité liant la société CACTUS INVEST à la société ENGIE.
Lors de la crise du COVID19, le gouvernement français a mis en place des aides financières afin d’aider les restaurateurs. La société CACTUS INVEST prétend ne pas avoir eu d’aide financière sans en apporter la preuve. La grande majorité des restaurants est restée en activité pendant la crise du COVID19 en s’adaptant à cette situation par notamment la livraison de repas à domicile et aussi par les aides financières gouvernementales.
S’il est avéré que la crise du COVID19 ne pouvait être prévue au moment de la conclusion du contrat de fourniture d’électricité, elle ne pouvait pas en revanche empêcher complètement l’exécution du contrat liant la société ENGIE à la société CACTUS INVEST.
Par ailleurs, lors de sa demande de résiliation de son contrat d’électricité, la société CACTUS INVEST n’a pas évoqué un cas de force majeur mais le déménagement de la société. Ce point n’est pas contesté par la société CACTUS INVEST.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira que la force majeure est inopérante pour ce litige.
A la barre, la société CACTUS INVEST considère que la créance de 32.984,87 euros invoquée par ENGIE doit être requalifiée en clause pénale, dès lors qu’elle correspond à une pénalité forfaitaire prévue en cas de résiliation anticipée du contrat.
Le tribunal observe que cette somme ne correspond ni à une consommation effective, ni à un préjudice réellement chiffré subi par la société ENGIE mais à une pénalité forfaitaire prévue au contrat en cas de résiliation avant le terme convenu.
La société ENGIE ne démontre pas l’existence d’un préjudice de 32.984,87 euros lié à la rupture du contrat. La société ENGIE prétend acheter une capacité énergétique globale au moment de la souscription du contrat liant les deux sociétés sans en apporter la preuve.
Aucune pièce du dossier ne démontre que cette somme correspond à un dommage effectivement subi du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Le tribunal constate au vu des pièces versées au dossier que le calcul de cette indemnité de résiliation prend en compte les consommations prévisionnelles sur la durée résiduelle du contrat, définie comme les consommations annuelles estimées divisées par douze et multipliées par le nombre de mois restant à courir.
Le tribunal observe que l’activité de restauration de la société CACTUS INVEST s’est limitée à quelques semaines seulement du fait des restrictions gouvernementales qui ont empêché l’exploitation du restaurant par suite de l’épidémie du COVID19.
La société ENGIE ne pouvait donc pas avoir une vision rationnelle sur la consommation d’électricité de la société CACTUS INVEST n’ayant pas d’historique de consommation avec son client. Dès lors, le tribunal considère que le calcul de cette indemnité de résiliation n’est pas fondé sur des données tangibles.
Le tribunal considère qu’il s’agit d’une pénalité disproportionnée par rapport au préjudice réellement subi et que ce préjudice demeure minime et sans commune mesure avec la somme forfaitaire réclamée.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, le tribunal jugera que la créance de 32.984,87 euros est disproportionnée par rapport au préjudice subi par le demandeur et fixera en conséquence le montant de la créance à 1.500 euros.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera la société CACTUS INVEST à payer la somme de 1.500 euros à la société ENGIE au titre de la résiliation du contrat d’électricité liant les deux sociétés.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société CACTUS INVEST qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit et ne sera pas remise en cause par le Tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par un jugement contradictoire :
Déclare recevable l’opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 juin 2024,
Dit qu’en application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée,
Condamne la société CACTUS INVEST à payer à la société ENGIE la somme de 1.500 euros au titre de la résiliation du contrat d’électricité liant les deux sociétés,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société CACTUS INVEST aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 109,66 euros TTC dont TVA 18,27 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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