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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 2 sept. 2025, n° 2025003837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025003837 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION du 02/09/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 003837 2025000619
SARL JOFRE ENTREPRISE (SARL)
Dossier : PC/08771
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 02/09/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Monsieur Jean Louis PICCIN
Juge : Monsieur Jackie COURMONT
Juge
: Monsieur Guillaume ALVES
Greffier d’Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débat s)
Le Ministère Public avisé, dont l’avis a été sollicité,
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience,
Jugement prononcé publiquement le 02/09/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Monsieur Jean Louis PICCIN Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 08/07/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
SARL JOFRE ENTREPRISE (SARL) [Adresse 1]
a fixé la période d’observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le 02/09/2025.
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil à l’audience du 02/09/2025, SARL JOFRE ENTREPRISE ( SARL ) comparait en la personne de son gérant Monsieur [V] [M], accompagné de son épouse, entendu, lequel ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation ;
Maître [X] [N] ès qualités d’administrateur judiciaire donne lecture de son rapport et indique que les conditions d’exploitation de la SARL JOFRE ENTREPRISE se sont dégradées dans de fortes proportions depuis 2023 tel que cela est mis en exergue dans le projet de bilan au 30/06/2025 ;
Si le dirigeant annonce avoir réorganisé socialement l’entreprise depuis la baisse d’activité afin d’adapter son effectif (ce qui n’est pas visible au 30/06/2025), l’évolution du taux de marge est inquiétante ;
Ainsi, une attention toute particulière devra être portée à son suivi par l’arrêté de situations comptables intermédiaires régulières ;
La question du renouvellement du carnet de commandes, encore à ce stade majoritairement composé de marchés publics, sera un autre point central pour envisager la continuité d’exploitation,
Au stade actuel de la procédure, il est sollicité la poursuite de la période d’observation ;
Me [X] [I] ès qualités de mandataire donne lecture de son rapport et indique que l’effectif salarial devrait demeurer stable car il apporte satisfaction au gérant,
Le suivi des chantiers et des consommations de fournitures est au surplus plus simple avec une équipe réduite, Il est espéré un gain significatif en productivité sur un portefeuille de chantiers à réaliser de 284 272 € TTC ;
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience,
Cette affaire a été appelée à l’audience de ce jour afin de permettre au Tribunal d’apprécier la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation et d’entendre les parties en leurs observations sur le déroulement de la procédure, et d’apprécier l’opportunité de la poursuite d’activité jusqu’au terme de la période ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’avis sollicité du Ministère Public et de l’avis favorable du juge commissaire,
Attendu que Maître [X] [N] et Maître [X] [I] sollicitent la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’il appert que l’entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s’oppose à la poursuite de la période d’observation et qu’il convient, en conséquence, par application de l’article 631-15 du Code de Commerce, d’autoriser la poursuite de la période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure ouverte à l’encontre de : SARL JOFRE ENTREPRISE (SARL) [Adresse 2]
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l’audience du MARDI 20/01/2026 à 10 H 00 et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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