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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, pour plaider, 8 avr. 2026, n° 2023006086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2023006086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
2026 AE TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
Rôle 2023/2149
Prononcé publiquement le Mercredi Huit Avril Deux Mille Vingt Six par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Cinq Novembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Eric COQUIDE, Madame Catherine YON VIVIER Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
La Caisse de CREDIT MUTUEL de BETHUNE, Immatriculée au RCS d’ARRAS sous le numéro 320 329 097, ayant son siège, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître Nadir LASRI, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant [Adresse 2], comparant en personne.
Demanderesse au principal Défenderesse à l’opposition
ET
* Madame [G], [M], [Z] [V], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], de nationalité française, domiciliée [Adresse 3].
* Monsieur [T] [Y] [A], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], de nationalité française, domicilié [Adresse 3].
* Ayant pour Conseil, Maître Géry HUMEZ, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant [Adresse 4], comparant en personne.
Défendeurs au principal Demandeurs à l’opposition
EXPOSE DES FAITS
La société TEIXEIRA, SARL au capital de 80.000 €, immatriculée au RCS d’ARRAS sous le N°403 880 420 située [Adresse 5] exerçait une activité d’électricité générale.
Le 29 janvier 2019, elle a procédé auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de BETHUNE à la modification d’un EUROCOMPTE PRO n° [XXXXXXXXXX01], crédit utilisable en compte courant ouvert dans les livres du prêteur et souscrit, en date du 17 octobre 2019 et un contrat de crédit Souplesse PRO n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant de 15.000 €.
Le contrat de crédit précise au paragraphe : « GARANTIES » que Madame [W] [G], née [V] et Monsieur [T] [A] se portent cautions solidaires de la SARL TEIXEIRA « tous engagements » cette garantie devant être constituée par acte séparé sous seing privé.
Le 17 octobre 2019, par acte de cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné, Madame [G] [W] née [V] s’est portée caution solidaire de la SARL TEIXEIRA dans la limite de 18.000 € couvrant le principal, intérêts, le cas échéant pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois.
Le 17 octobre 2019, par acte de cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné, Monsieur [T] [A] s’est porté caution solidaire de la SARL TEIXEIRA dans la limite de 18.000 € couvrant le principal, intérêts, le cas échéant pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois.
Le 16 juin 2023, par jugement du Tribunal de Commerce d’ARRAS, la SARL TEIXEIRA été placée en liquidation judiciaire.
Le 23 juin 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de BETHUNE déclaré sa créance, par courrier recommandé avec accusé de réception auprès de la SELARL SOINNE BERNARD ET NICOLAS, mandataires liquidateurs désignés.
2026 B
Le 23 juin 2023, par lettres recommandées avec accusé de réception, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de BETHUNE a mis en demeure tant Monsieur [T] [A] que Madame [G] [W] née [V], en leurs qualités de cautions solidaires de la SARL TEIXEIRA de régler les sommes dues par la SARL TEIXEIRA et a prononcé la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues et ce au titre de leurs engagements.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETHUNE s’est rapprochée de Monsieur [T] [A] et de Madame [G] [V] afin d’envisager une solution amiable de règlement.
Aucun accord amiable n’ayant été trouvé entre les parties, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETHUNE leur a ensuite adressé des mises en demeure.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par requête en date du 4 août 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETHUNE a saisi Monsieur Président du Tribunal de Commerce d’ARRAS afin de voir condamner tant Monsieur [T] [A] que Madame [G] [W] née [V] à lui payer les sommes dues ?
Par ordonnance d’injonction de payer du 7 septembre 2023, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’ARRAS a condamné tant Monsieur [T] [A] que Madame [G] [W] née [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETHUNE les sommes suivantes :
* 14.972,52 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023
* 100,00€ au titre de l’article 700 CPC
* 33,47€ de frais de greffe
Le 27 septembre 2023, ladite ordonnance a été délivrée tant à Monsieur [T] [A] qu’à Madame [G] [W] née [V] par exploit de SELARL B2H, commissaires de justice à [Localité 3].
Le 18 octobre 2023, par l’intermédiaire de leur conseil, Monsieur [T] [A] et Madame [G] [W] née [V] ont formé opposition à cette ordonnance.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par ses conclusions confirmées à l’audience sans ajout ni retrait, la Caisse de CREDIT MUTUEL de BETHUNE, demande au Tribunal de :
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 septembre 2023 par le Président du Tribunal de Commerce d’ARRAS,
Vu les articles 1101,1103 (ancien article 1134), 2288 ancien, 2298 ancien du Code Civil,
Vu les pièces énumérées au bordereaux ci-après annexé,
RECEVOIR la Caisse de CREDIT MUTUEL de BETHUNE en ses demandes et l’y déclarer recevable et bien fondée.
CONDAMNER Solidairement tant Monsieur [T] [A] que Madame [G] [W] née [V] à payer à la caisse de CREDIT MUTUEL de BETHUNE la somme de 14.972,52 € au titre du compte coutant professionnel N°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux au taux légal à compter des mises en demeure du 23 juin 2023 jusqu’à parfait règlement et ce dans la limite de leurs engagements de cautions solidaires.
DEBOUTER tant Monsieur [T] [A] que Madame [G] [W] née [V] de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [T] [A] ainsi que Madame [G] [W] née [V] à payer à la caisse de CREDIT MUTUEL de BETHUNE la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [A] et Madame [G] [W] à supporter les entiers frais et dépens de la présente procédure
Par leurs conclusions confirmées à l’audience sans ajout ni retrait, Monsieur [T] [A] et Madame [G] [V], demandent au Tribunal de :
ANNULER engagement de caution des consorts [V] – [A],
DEBOUTER le CREDIT MUTUEL de BETHUNE de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER le CREDIT MUTUEL de BETHUNE aux entiers dépens.
CONDAMNER le CREDIT MUTUEL de BETHUNE à payer la somme de 1.500 ?00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal, qui s’en rapporte pour plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que, à l’appui de sa demande,
Sur les sommes dues à la banque et l’abandon des arguments des cautions
La Caisse de CREDIT MUTUEL de BETHUNE fait valoir que :
En droit, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. (Article 1103 du Code Civil).
2026 C
Le Code Civil dispose par ailleurs que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. (Article 2288 ancien du code civil).
Il est de jurisprudence constante que l’admission d’une créance au passif du débiteur acquiert, quant à son existence et à son montant, l’autorité de la chose jugée à l’égard de la caution, sauf contestation par celle-ci de l’état des créances déposé au Greffe.
La Cour d’appel de DOUAI applique strictement ce principe, rappelé également par la cour de cassation : «5. La décision irrévocable d’admission d’une créance au passif du débiteur principal interdit à la caution d’invoquer les exceptions inhérentes à la dette ». (Cass. Com. 24 janv 2024, n° 22-18.477 ;
Or tout moyen opposé par la caution quant au montant de la dette constitue une exception inhérente à la dette. Le contrat de crédit précise au paragraphe : « GARANTIES » que Madame [W] [G], née [V] et Monsieur [T] [A] se portent cautions solidaires de la SARL TEIXEIRA « tous engagements » et que cette garantie sera constituée par acte séparé sous seing privé.
Les actes de cautionnements solidaires ont été signés le 17 octobre 2019 tant par Madame [W] [G], née [V] que par Monsieur [T] [A].
Le 23 juin 2023, le solde du compte courant N° 02619 206681 01 d’un montant de 15.156,17 € a été adressé au liquidateur.
Cette créance a été admise au passif de la liquidation judiciaire pour 15.155,17 €.
Le 17 octobre 2024 le mandataire a certifié, l’irrécouvrabilité totale et définitive de ladite créance, tant privilégiée que chirographaire.
Le 24 janvier 2024 l’état des créances a été déposé au Greffe où tout intéressé dont Les cautions pouvait présenter réclamation devant le Juge-commissaire dans le délai d’un mois.
Madame [L] [W] née [V] et Monsieur [T] [A] n’ont élevé aucune contestation en leurs qualités de cautions.
En conséquence, l’admission de la créance au titre du solde débiteur a, quant à son existence et à son montant, l’autorité de la chose jugée à l’égard de la caution, conformément à la jurisprudence précitée,
Sur les contestations des cautions
La Caisse de CREDIT MUTUEL de BETHUNE fait valoir qu’au terme de leurs conclusions N°2, les cautions ont abandonné leurs arguments initiaux.
Sur l’identification des dettes garanties
La Caisse de CREDIT MUTUEL de BETHUNE fait valoir que :
Aux termes de leurs CONCLUSIONS N°2, les cautions font valoir que « l’engagement de caution ne mentionne pas l’identification des dettes garanties, ni ne précise leur nature et la période au cours de laquelle elles ont pris naissance ».
Ils fondent leur argument sur la rédaction de leur mention manuscrite : « En me portant caution de la société TEIXEIRA, dans la limite de la somme de 18.000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 60 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus mes biens si la société TEIXEIRA n’y satisfait pas elle-même … ».
Cette mention est strictement conforme aux prescriptions de l’ancien article L331-1 du Code de la consommation.
L’exactitude de ladite mention était requise à peine de nullité du cautionnement.
Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir ajouté une mention identifiant précisément la créance garantie.
Les défendeurs ne peuvent faire valoir une quelconque incertitude alors que le 17 octobre 2019 ils ont souscrit dans le même temps les engagements de cautions à hauteur de 18.000 € et le contrat de crédit Souplesse PRO n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant de 15.000€.
Ce contrat de prêt prévoit expressément les cautionnements à hauteur de 18.000 €
Monsieur [T] [A] et Madame [G] [V] ne peuvent s’appuyer un prétendu défaut d’identifications car il n’existait aucune ambiguïté quant à l’identification des dettes et que l’annulation supposerait que les cautions démontrent que ce prétendu défaut d’identification a été source d’une erreur déterminante de leur consentement conformément à l’article 1130 alinéa 1 du Code Civil.
Monsieur [T] [A] et Madame [G] [V] font valoir que :
Ils se sont portés caution de tous engagements de la société TEIXEIRA, cautionnement illimité, autrement appelé « tous engagements » ou caution omnibus, qui engage le dirigeant pour les concours présents et futurs et vient garantir toutes les dettes que le débiteur a ou pourra avoir envers un créancier.
Cette caution porte sur des obligations qui, pour certaines, ne sont pas encore nées au jour de la souscription de l’engagement de caution.
Lorsque le cautionnement porte sur des dettes futures, l’étendue de l’engagement de la caution est, par hypothèse, indéterminée.
Parce que l’obligation principale n’existe pas encore au jour de la conclusion de l’acte, la caution ignore la durée et le montant de son engagement.
2026 D
La validité de la garantie omnibus est subordonnée à la limitation de la durée de l’engagement, à la limitation du montant garanti et à l’identification des dettes garanties ; L’acte doit notamment préciser leur nature et la période au cours de laquelle elles ont pris naissance.
Or, la 3éme condition n’est pas remplie.
En application de l’article 2296 du Code Civil, le cautionnement ne peut, en effet, jamais excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie.
Ainsi, pour satisfaire à l’exigence tenant au caractère déterminable de la dette cautionnée, il faut en principe que celle-ci soit visée avec suffisamment de précision dans l’acte, à tout le moins qu’elle y soit mentionnée.
Dans un arrêt du 19 avril 1983, la Cour de cassation a, par exemple, considéré qu’un tel cautionnement devait être annulé au motif qu’il « était exprimé en des termes très généraux ne contenant aucune précision ni sur la nature des dettes ni sur leur montant » (Cass. 1ère civ. 19.Avr, 1983, n°82-11.080}.
L’acte doit être suffisamment précis pour que l’on soit en mesure d’identifier les obligations couvertes par le cautionnement (V. en ce sens Cass. com. 3 nov. 2015, n°14-26.051 et 15-21.769).
Or, en l’espèce, la caution manuscrite est la suivante : « En me portant caution de la société TEIXEIRA, dans la limite de la somme de 18.000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 60 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus mes biens si la société TEIXEIRA n’y satisfait pas elle-même … ».
L’engagement de caution ne mentionne pas l’identification des dettes garanties, ni ne précise leur nature et la période au cours de laquelle elles ont pris naissance.
En ne délimitant pas l’étendue de l’engagement souscrit, la caution ne peut pas apprécier les conséquences de son obligation de caution.
Dès lors, leur engagement de caution doit être annulé.
Sur la force probante des documents versés aux débats.
La Caisse de CREDIT MUTUEL de BETHUNE précise que :
Elle verse aux débats la copie du contrat car elle ne dispose plus des originaux.
Les copies sont parfaitement valables, apportant la preuve des demandes de la caisse requérante, et ce pour les raisons suivantes :
En vertu de l’article 1379 du Code Civil : « La copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique. Est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Elle utilise un système d’archivage électronique de documents respectant les spécifications de la norme NF Z 42-013 relative à la conception et à l’exploitation des systèmes d’archivage électronique élaborée par AFNOR. L’utilisation de cette norme permet de garantir, pat la mise en œuvre de procédés techniques et organisationnels, l’intégrité et la fidélité des documents archivés sous forme électronique. L’image numérique ainsi produite est fidèle au document original.
Son caractère fidèle est assuré tout au long du processus de dématérialisation et d’archivage, lui confère force probante.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC :
Sur les dépens,
L’article 696 du Code de Procédure Civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens ; En l’espèce, Madame [L] [W] née [V] et Monsieur [T] [A] supporteront solidairement les entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de Procédure Civile énonce que la partie qui succombe est condamnée aux frais exposés non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [L] [W] née [V] et Monsieur [T] [A] supporteront solidairement les frais.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que, le 17 octobre 2019, par acte de cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné, Madame [G] [W] née [V] s’est portée caution solidaire de la SARL TEIXEIRA dans la limite de 18.000 € couvrant le principal, intérêts, le cas échéant pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois.
ATTENDU que, le 17 octobre 2019, par acte de cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné, Monsieur [T] [A] s’est porté caution solidaire de la SARL TEIXEIRA dans la limite de 18.000 € couvrant le principal, intérêts, le cas échéant pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois
ATTENDU que, suite à la liquidation judiciaire de la SARL TEIXEIRA, la créance a été admise au passif de cette dernière pour 15.155,17 €.
Mais ATTENDU que, le 17 octobre 2024 le mandataire a certifié, l’irrécouvrabilité totale et définitive de ladite créance, tant privilégiée que chirographaire à hauteur de 14.792,52 €.
ATTENDU que, le 24 janvier 2024 l’état des créances a été déposé au Greffe où tout intéressé dont Les cautions pouvait présenter réclamation devant le Juge-commissaire dans le délai d’un mois.
ATTENDU que, Madame [L] [W] née [V] et Monsieur [T] [A] n’ont élevé aucune contestation en leurs qualités de cautions.
ATTENDU qu’en conséquence, l’admission de la créance au titre du solde débiteur a, quant à son existence et à son montant, l’autorité de la chose jugée à l’égard de la caution.
ATTENDU que, la Caisse de CREDIT MUTUEL de BETHUNE est bien fondée à solliciter la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer attaquée.
ATTENDU qu’en conséquence Madame [L] [W] née [V] et Monsieur [T] [A] sont tenus à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL de BETHUNE, dans la limite de leurs engagements respectifs, le solde dû au 23 juin 2023 outre intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 23 juin 2023.
ATTENDU que, la Caisse de CREDIT MUTUEL de BETHUNE verse aux débats la copie du contrat et qu’elle démontre que les copies sont parfaitement valables puisqu’elle utilise un système d’archivage électronique de documents respectant les spécifications de la norme NF Z 42-013 relative à la conception et à l’exploitation des systèmes d’archivage électronique élaborée par AFNOR.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 septembre 2023 par le Président.
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