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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 10 juin 2025, n° 2025003289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025003289 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT PROROGATION DELAI DE CLOTURE DU 10/06/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 003289 2025000459
[P] [R] [O] (SAS)
Dossier : PC/08369
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 10/06/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Monsieur Jean [J] PICCIN
Juge
: Monsieur Marc TERRANCLE
Juge
: Madame Marie-Line MALATERRE
Greffier d’Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé.
Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête en prorogation de la clôture de la procédure,
Jugement prononcé publiquement le 10/06/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Monsieur Jean [J] PICCIN Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 12/12/2023, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de :
[P] [R] [O] (SAS) [Adresse 1] B 884 547 506 – 2022 B 522
Vu la requête présentée par la SELARL [K] & ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [E], agissant en qualité de liquidateur, sollicitant la prorogation du délai clôture de la procédure ;
Que la société [P] [R] [O] (SAS), régulièrement convoquée, ne comparait pas ni personne pour elle ;
Qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l’état car la totale défaillance du débiteur a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ainsi qu’à l’accomplissement des diligences de Me [E] dans de bonnes conditions. Un rapport en sanctions personnelles a été établi et une requête aux fins de sanction déposée par le Parquet.
Que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.644-5 du Code de commerce énoncent : « Le Tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder 3 mois ».
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’il y a lieu, conformément à l’article L 643-9§1 du Code de Commerce de faire droit à la requête de SELARL [K] & ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [E] et de proroger le terme du délai pour une durée de trois mois, à compter du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Proroge le terme du délai de clôture pour une durée de, à compter du présent jugement, dans la procédure ouverte à l’encontre de :
[P] [R] [O] (SAS) [Adresse 1] B 884 547 506 – 2022 B 522
Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de clôture du Mardi 14/10/2025 à 11 Heures:
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Passe les dépens en frais privilégiés.
LE GREFFIER Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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