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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 30 juil. 2025, n° 2025F00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00303 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | la SAS MdG |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
30/07/2025 JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et ouvrant la liquidation judiciaire
: La création, l’acquisition, l’exploitation de toutes entreprises de fabrication ou vente concernant l’industrie du bois et du bâtiment, notamment, la menuiserie, l’ameublement et l’agencement, la conception, la réalisation, la commercialisation de mobilier urbain ou collectif ; la création, l’acquisition, la location, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, usines, ateliers se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées.
Débats à l’audience du 25 juillet 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Président : Monsieur Jean-François ROUX Juges : Monsieur Jean-Vincent ACHARD Monsieur Farshid NARENJI Pour les débats: Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 27 Juillet 2022, le tribunal de commerce de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SAS MdG, exerçant une activité de la création, l’acquisition, l’exploitation de toutes entreprises de fabrication ou vente concernant l’industrie du bois et du bâtiment, notamment, la menuiserie, l’ameublement et l’agencement, la conception, la réalisation, la commercialisation de mobilier urbain ou collectif ; la création, l’acquisition, la location, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, usines, ateliers se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées. et que celle-ci est immatriculée au RCS de Gap sous le numéro 819815812.
Par autre jugement en date du 27 Juillet 2023, ce même tribunal a homologué le plan de redressement d’une durée de 10 ans présenté par la société débitrice et a nommé la SCP JP. LOUIS & [P] [G], prise en la personne de Maître [P] [G], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
En date du 17 juillet 2025, la SAS MdG a déposé au greffe une déclaration de cessation des paiements et a sollicité la liquidation judiciaire ;
Suite au dépôt de cette requête, la partie défenderesse a été convoquée en chambre du conseil à l’audience du 25 juillet 2025.
La SAS MdG a été convoquée en chambre du conseil à l’audience du 25 Juillet 2025, audience à laquelle elle a comparu représentée par M. [B] [Z] et a présenté ses observations.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
SUR CE
Il résulte des informations recueillies par le tribunal ainsi que des pièces produites, que la poursuite de l’activité de la SAS MdG s’avère manifestement impossible en raison de difficultés de recrutement, de la baisse du chiffre d’affaires consécutive à l’impossibilité de poursuivre les chantiers malgré l’embauche d’intervenants extérieurs.
Eu égard aux éléments recueillis, il y a lieu, conformément aux dispositions des articles L.626-27 et L.631-20-1 du code de commerce, de prononcer la résolution du plan et faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Par ailleurs, il apparait que l’actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers ;
Que le nombre maximal de ses salariés au cours des six mois précédant sa demande d’ouverture a été de 5;
Que son chiffre d’affaire s’élevait à la clôture du dernier exercice social à 409 791 € euros hors taxes ; que l’actif disponible est évalué à 14 253 € alors que le passif exigible est estimé à 64 500 €.
Il convient de rappeler que l’article L.631-1 du code de commerce expose que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées à l’appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l’audience que la situation financière de l’entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Que le demandeur est donc en état de cessation des paiements ;
La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 30 juin 2025.
En application de l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de 18 mois.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu les articles L.626-27 et L.631-20-1 du code de commerce,
CONSTATE la cessation des paiements de la SAS MdG et en fixe provisoirement la date au 30 juin 2025 ;
PRONONCE la résolution du plan de redressement de la SAS MdG homologué par le tribunal de céans le 27 Juillet 2023 ;
Et, conformément aux articles L.640-1 et suivants et R.640-1 du code de commerce,
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de :
la SAS MdG, [Adresse 1],
immatriculée au RCS de Gap sous le numéro 819 815 812 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur BOSCHER Pascal en qualité de juge-commissaire ;
Monsieur GROS Philippe en qualité de juge-commissaire suppléant ;
La SCP JP. LOUIS & [P] [G], prise en la personne de Maître [P] [G] en qualité de liquidateur judiciaire ;
MET FIN à la mission de la SCP JP. LOUIS & [P] [G], prise en la personne de Maître [P] [G], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
DESIGNE la société ALTHUIS, commissaire de justice, à l’effet de dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ;
ORDONNE au débiteur de remettre au commissaire de justice, en application de l’article L.622-26 du code de commerce, la liste des biens gagés, nantis ou qu’il détient en dépôt, location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexé à l’inventaire ;
ORDONNE au chef d’entreprise de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l’article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement ;
INVITE la société débitrice à réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés, dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement.
DIT que le procès-verbal d’élection de désignation du représentant des salariés ou le procèsverbal de carence, sera déposé au greffe du tribunal de céans ;
ORDONNE à la SCP JP. LOUIS & [P] [G], prise en la personne de Maître [P] [G] de procéder à la levée de la mesure d’inaliénabilité prise sur le fonds de commerce lors de l’homologation du plan par le tribunal ;
DIT que la durée de la clôture de la procédure sera fixée à 18 mois à compter du présent jugement ;
INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
DIT qu’en application de l’article L.626-27 du code de commerce, les créanciers soumis au précédent plan ou admis au passif de la première procédure seront dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ;
FIXE à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffier au débiteur aux formes de droit et que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
DIT que le greffe procédera aux formalités et publicité légale prévues par la loi ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
ORDONNE les publicités prescrites par l’article R. 621-8 du code de commerce,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur Jean-François ROUX Maître Matthieu FAUVEL
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