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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 23 sept. 2025, n° 2025004193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025004193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION du 23/09/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 004193 2025000682
AMMENDONNE (SAS)
Dossier : PC/08794
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 23/09/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Alain PECOU
Juge
: Florent DUCRUET
Juge
: Claude ROUALDES
Greffier d’Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT(présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé, entendu en son avis lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite ;
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite ;
Jugement prononcé publiquement le 23/09/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 29/07/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
AMMENDONNE (SAS) [Adresse 1] B 918 288 424 – 2022 B 682
a fixé la période d’observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le 23/09/2025.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l’audience du 23/09/2025, AMMENDONNE (SAS) comparait en la personne de son Président Monsieur [I] [D], entendu ;
Maître [A] [W] comparaissant en personne pour la SELARL MJ [W] & ASSOCIES, donne lecture de son rapport et indique que les dirigeants souhaitent changer le concept du restaurant vers un bar tapas qui serait exploité par les dirigeants seuls.
Dans cette perspective, une demande de suppression des trois postes de travail a été d’ores et déjà sollicitée du juge commissaire.
Il est visé une baisse importante des charges pour permettre un retournement de la situation financière.
La réouverture est prévue deux semaines après le changement d’enseigne après quelques aménagements intérieurs.
La trésorerie étant exsangue, les dirigeants ont été invités à faire un apport personnel pour assurer le paiement des charges courantes à défaut de quoi la conversion en liquidation judiciaire sera de plein droit encourue.
Cette affaire a été appelée à l’audience de ce jour afin de permettre au Tribunal d’apprécier la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation et d’entendre les parties en leurs observations sur le déroulement de la procédure, et d’apprécier l’opportunité de la poursuite d’activité jusqu’au terme de la période préalablement fixée soit le 29/01/2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’avis favorable du Ministère Public et du juge commissaire,
Maître [A] [W] et Monsieur [I] [D] sollicitent la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’il appert que l’entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s’oppose à la poursuite de la période d’observation et qu’il convient, en conséquence, par application de l’article 631-15 du Code de Commerce, d’autoriser la poursuite de la période d’observation jusqu’à la date initialement fixée, soit le 29/01/2026.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure ouverte à l’encontre de : AMMENDONNE (SAS) [Adresse 1]
Dit que le débiteur comparaîtra préalablement en Chambre du Conseil à l’audience du MARDI 02/12/2025 à 10H et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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