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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 2 avr. 2025, n° 2024076701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076701 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représenté par Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 02/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024076701
ENTRE :
SA TAXITEL, dont le siège social est 22/28 rue Henri Barbusse 92110 Clichy – RCS de Nanterre : B 313 002 578
Partie demanderesse : assistée de Me RICARD Isabelle Avocat (D1679) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE représenté par Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
ET :
SAS [M] TAXI, dont le siège social est 70 rue Balzac 95170 Deuil la Barre – RCS de Pontoise B 920 804 689
Partie défenderesse : comparant par M. [G] [M] président de la SAS [M] TAXI
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits et procédure
La société TAXITEL a pour activité la location de véhicules équipés taxi à des chauffeurs de taxi, pratiquant leur activité de manière indépendante.
La SASU [M] TAXI a pour activité le transport de personnes par taxi.
Le 3 août 2022 TAXITEL a conclu avec [M] TAXI un contrat de location-gérance de taxi parisien pour une durée d’un an tacitement reconductible avec une mensualité de 1 075,00 € TTC.
La location-gérance couvre. :
* L’autorisation de stationnement délivrée par la Préfecture de Police de Paris,
* Le véhicule automobile muni des équipements règlementaires « Taxi »
À ce titre, TAXITEL a mis à disposition d'[M] TAXI un véhicule équipé TOYOTA CAMRY.
Plusieurs incidents de paiement ont eu lieu avec une première mise en demeure avisée non réclamée le 17 novembre 2023.
Le 24 février 2024, par courriel, [M] TAXI a souhaité mettre fin de manière anticipée au contrat.
Le 26 février 2024, TAXITEL a accusé réception de ce courriel et proposé un délai de préavis ramené à un mois ainsi que la restitution du véhicule le 26 mars 2024 et des frais de résiliation de 324 € TTC.
Par LR/AR avisée non réclamée du 16 mai 2024, TAXITEL indiquait à [M] TAXI que son compte était débiteur de la somme de 2 245,15€, solde après intégration de la caution.
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Par LR/AR avisée et non réclamée le 10 juin 2024, TAXITEL mettait en demeure [M] TAXI de lui régler le solde de son compte.
Ces deux courriers sont restés sans réponse.
Le 17 juillet 2024, TAXITEL a déposé devant le tribunal de commerce de Pontoise une requête en ordonnance d’injonction de payer envers [M] TAXI, demandant :
* 2.245,15 € en principal
* 224,51 € au titre de clause pénale.
* Intérêts contractuels au taux de 10 %
* 100 € de frais annexes
et demandant qu’en cas d’opposition l’affaire soit portée devant ce tribunal, en application des dispositions de l’article 1408 CPC
Le 5 août 2024, le président du Tribunal de Commerce de Pontoise a rendu une ordonnance d’injonction de payer ordonnant à la SASU [M] TAXI de payer à la SA TAXITEL les sommes de :
* 2.245,15 € en principal
* 224, 51 € au titre de clause pénale.
* Intérêts contractuels au taux de 10 %.
Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 € TTC dont 5,30 € de TVA.
L’ordonnance a été signifiée le 5 septembre 2024 par dépôt remis à l’étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
Le 21 octobre 2024, un commandement aux fins de saisie vente a été délivré par dépôt remis à l’étude de la SCP Patrick Okerman et Alan Daguin, commissaires de justice à Levallois Perret.
Le 5 novembre 2024 est intervenue la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, à savoir une saisie attribution auprès du compte CIC d'[M] TAXI.
[M] TAXI a formé opposition déposée au greffe du tribunal de commerce de Pontoise le même jour à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.
En application des dispositions de l’article 1408 CPC l’affaire a été renvoyée devant le tribunal des affaires économiques de Paris que la SA TAXITEL estime compétent et l’ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.
À l’audience du 04 février 2025, par ses conclusions, la SA TAXITEL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la société TAXITEL en ses demandes, fins et conclusions,
JUGER que la société [M] TAXI est débitrice de la société TAXITEL au titre de l’exécution du contrat de location-gérance du 3 août 2022
En conséquence :
CONDAMNER la société [M] TAXI à payer à la société TAXITEL la somme de 2.245,15 €
CONDAMNER la société [M] TAXI à payer à la société TAXITEL la somme de 224,51 € au titre de la clause pénale,
DEBOUTER la société [M] TAXI de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 5 août 2024
CONDAMNER la société [M] TAXI à payer à la société TAXITEL la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société [M] TAXI aux entiers dépens.
A l’audience du 20 février, [M] TAXI confirme oralement son opposition à l’ordonnance en injonction de payer.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
À l’audience du 4 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire ;
À l’audience en date du 20 février 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/04/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société SA TAXITEL, demanderesse, soutient que sa demande est fondée au motif que :
Le contrat de location gérance a été signé par les deux parties
[M] TAXI est redevable de la somme de 2245.15 € en principal, décomposée en
* Arriéré de redevances : 117,05 €
* Frais de remise en état du véhicule 2 362.20 €
La clause pénale et la majoration des sommes dues de 10% sont prévues au contrat.
La société SAS [M] TAXI, défenderesse, dans son opposition à l’injonction de payer conteste les frais de réparation du véhicule demandés par TAXITEL :
* Le logo de la voiture relevé comme manquant dans le devis de réparation était déjà absent au moment de la location,
* Des photographies du véhicule montrent que certaines réparations sont infondées,
* Il n’y a pas de caméra avant alors qu’elle apparaît sur le devis.
* Il y a eu une déclaration de sinistre faite le 13/03/2023 référencée 23051068, et il n’y avait pas de franchise. Le pare-chocs arrière n’a jamais été réparé. Sa réparation doit être imputée sur l’assurance.
* TAXITEL a reconnu une erreur dans le devis et a proposé un second devis, mais la facturation a été faite sur le premier devis.
* Tous les éléments sont conservés dans le logiciel de TAXITEL et sont inaccessibles à [M] TAXI.
Sur ce, le Tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faîte à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le
premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer n’a pu être signifiée à personne et a fait l’objet d’une première mesure exécutoire le 5 novembre 2024. L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été formée le même jour, dans le délai prescrit.
Le tribunal la déclarera recevable.
Sur le mérite de l’opposition :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le tribunal relève que TAXITEL produit une facture de G7 TAXI SERVICES de remise en état du véhicule de 2 362,20 € TTC ainsi qu’un relevé de contrat indiquant un solde résiduel négatif de 2245,15 € au 15 mai 2024, après restitution de la caution (4 250 €) et imputation de la facture de remise en état.
Montant HT
Logo calandre 501,71 €
Verin coffre 21.02 €
Remise en état pare-chocs AV 682,50
Remise en état aile AV D
Peinture pare chocs avant / Peinture Aile AV 487,50
Peinture pare choc AR
Ingrédient Peinture 266,50
Eco_taxe 5.27
La facture de remise en état porte sur les éléments suivants :
Sur le logo calandre :
Le tribunal relève que l’absence du logo n’est pas contestée. [M] TAXI, à qui appartient la charge de la preuve n’apporte pas d’éléments montrant que le logo était déjà absent lors de la prise du véhicule. En conséquence, le tribunal retiendra la facture correspondante.
Sur le pare-choc arrière :
Le tribunal relève que l’existence d’un sinistre n’est pas contestée. L’attestation de sinistre montrée par [M] TAXI sur son téléphone à l’audience ne montre qu’un numéro, sans référence aux dégâts causés. Le tribunal dit qu'[M] TAXI, à qui appartient la charge de la preuve échoue à montrer que le pare-chocs arrière devait être pris en charge par l’assurance. En conséquence, le tribunal retiendra cette facture.
Sur l’aile avant et le pare-chocs avant, le tribunal relève que TAXITEL ne produit pas d’état des lieux contradictoire. Le tribunal dit que TAXITEL échoue à montrer que ces réparations étaient à la charge d'[M] TAXI.
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas ces factures.
Sur le poste ingrédient peinture
Le tribunal dit qu’il convient d’en imputer 50% à [M] TAXI et 50% à TAXITEL.
La répartition des factures est donc la suivante :
[…]
La partie des frais de remise en état à imputer à TAXITEL est de 839,40 € HT, soit 1007,28 € TTC.
[…]
En conséquence le tribunal retiendra les factures correspondant au remplacement du logo de la calandre et à la peinture du pare choc arrière.
Le tribunal relève également que le contrat prévoit en son article 8.7.2 que tout retard de paiement entraine une pénalité égale à 10% des sommes dues, soit 123,78 € (10% de 1237,87 €) et que des intérêts moratoires au taux annuel de 10% s’ajouteront aux sommes dues, une fois passé le premier mois de retard.
En conséquence,
Le tribunal dira que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est partiellement bien fondée et condamnera la société [M] TAXI à payer à la société TAXITEL les sommes de
* 1237,87 € TTC au titre du solde du compte d'[M] TAXI, déboutant pour le surplus,
* 123,78 € au titre de clause pénale, somme non soumise aux intérêts moratoire ni à la TVA, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal dira que les dépens seront supportés à 50% par chacune des parties.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence déboutera TAXITEL de sa demande de condamnation d'[M] TAXI à lui payer 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 août 2024,
Dit recevable mais partiellement bien fondée l’opposition formée par la SASU [M] TAXI.
Condamne la SASU [M] TAXI à payer à la SA TAXITEL les sommes de :
* 1237,87 € TTC en principal
* 123,78 € au titre de clause pénale, somme non soumise aux intérêts moratoire ni à la TVA.
Dit que les dépens seront supportés à 50% par chacune des parties dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
Déboute la SA TAXITEL de sa demande de condamnation de la SASU [M] TAXI à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant M. Servan Lacire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 4 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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