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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 3 mars 2026, n° 2025F01876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01876 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 mars 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA ENEDIS [Adresse 1]
comparant par Me Rémy BELLENGER [Adresse 2]
[Localité 1] et par Me Hervé CASSEL [Adresse 2]
[Localité 1]
DEFENDEUR
SAS [Z] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 9 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 mars 2026, Faits.
Enedis est la société intermédiaire qui achemine l’électricité et effectue les relevés de compteurs transmis aux fournisseurs, ainsi que les interventions techniques demandées par les fournisseurs d’électricité qui vendent l’énergie à l’utilisateur final.
[Z] a pour objet social l’activité de restauration rapide. Elle exploite un restaurant sous l’enseigne « [Z] LUNCH » au [Adresse 4] à [Localité 3].
Enedis a constaté par l’intermédiaire d’un de ses agents assermentés, à l’occasion d’une intervention de mise en service le 16 novembre 2023, une consommation d’électricité sur le point de livraison (PDL) n° 21450216974701, réputé inactif, desservant le [Adresse 4] à [Localité 4] et ce en dehors de toute souscription de contrat auprès d’un fournisseur d’énergie.
Enedis en tire la conclusion que [Z], restaurant installé à cette adresse, a profité d’une alimentation en électricité sans aucune contrepartie financière au détriment du distributeur depuis le 1 er mars 2021.
Par courrier avec avis de réception postal en date du 30 janvier 2024, Enedis écrit à [Z] pour l’informer de la mise en œuvre d’une procédure de redressement correspondant à la consommation d’électricité constatée.
Enedis chiffre ce redressement à une valorisation des consommations à hauteur de 60 079 kWh, pour un montant de 17 353,21 € TTC conformément aux dispositions financières et régulatoires fixées par la Commission de Régulation de l’Energie.
Enedis met en demeure [Z] d’avoir à régler la somme de 17 353,21 € TTC_au titre de la facture n 032 – 660582350, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 février 2025.
Page : 2 Affaire : 2025F01876
En vain.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, remis à l’étude, Enedis a fait assigner [Z] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, Vu le TURPE, Vu l’article 2.1 du Référentiel des Dispositions Applicables en Marché Ouvert, Vu la Délibération CRE n° 2021-341 du 18 novembre 2021,
* Déclarer Enedis recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Condamner [Z] payer à Enedis les sommes suivantes :
* 17 353,21 € TTC en principal, à titre de dommages-intérêts pour la consommation d’électricité sans contrat selon la facture n° 0321 – 660582350 du 13 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025, date de la réception de la mise en demeure, et cela jusqu’à complet paiement ;
* 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct de la perte non technique du distributeur, résultant du coût lié au contrôle et au traitement de la consommation d’électricité sans contrat ;
* 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de résistance abusive et injustifiée au paiement ;
* 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [Z] aux entiers dépens de la procédure,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[Z] laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 9 janvier 2026, seule Enedis se présente. A l’issue de l’audience, après avoir entendu Enedis, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé, après rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 3 mars 2026.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à l’acte introductif d’instance resté sans réponse de la part de la partie défenderesse.
[Z] ne fait valoir aucun moyen, en droit ou en fait, pour sa défense.
Les moyens et arguments de Enedis seront examinés dans les motifs de la décision.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision.
L’article 14 du code de procédure civile dispose : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Ainsi, il incombe au juge de vérifier d’office, notamment, la régularité de la procédure à l’égard du défendeur non comparant afin de s’assurer qu’il a été formellement appelé à l’instance, dans des conditions lui permettant de se présenter.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée en l’étude du commissaire de justice et [Z] a été régulièrement convoquée à l’audience du juge.
Le tribunal dira donc que [Z] a été régulièrement mis en cause.
Sur la recevabilité de l’action engagée par Enedis :
Enedis justifie du fait qu’elle a le statut de gestionnaire de réseau de distribution (« GRD »).
Conformément à l’article L. 134-1 du code de l’énergie, la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant les missions des gestionnaires du réseau public de distribution d’électricité en matière d’exploitation et de développement des réseaux ainsi que les conditions d’accès et d’utilisation du réseau public de distribution d’électricité.
L’article 2.1 du Référentiel des Dispositions Applicables en Marché Ouvert mis à jour le 1 er mai 2012 par la CRE précise que dans l’hypothèse d’un client ne disposant pas d’un contrat de fourniture, le GRD réclame directement au client la réparation du préjudice qu’il a subi, calculé pour les trois coûts suivants : la part énergie, la part acheminement et les frais de remise en état de l’installation y compris le forfait « agent assermenté » en électricité et le forfait « frais liés au déplacement d’un agent assermenté » en gaz.
Il résulte de ces dispositions que les consommations réalisées par les utilisateurs ne disposant d’aucun contrat avec un fournisseur sont traitées directement le gestionnaire du réseau de distribution, en l’espèce Enedis en électricité peut réclamer à un client la réparation du préjudice subi du fait de la consommation d’énergie par des clients qui n’a pas pu être allouée à un fournisseur.
Le tribunal dira en conséquence qu’Enedis est recevable à demander à [Z] l’indemnisation de son préjudice lié aux consommations d’électricité sans contrat.
Sur le montant du préjudice
A l’appui de ses demandes Enedis produit les documents suivants :
* Extrait KBIS [Z]
* Photographies Google Street View en juillet 2022
* Courrier ENEDIS du 30/01/2024 Avis de redressement par suite de consommation d’électricité hors contrat et bordereau de consommations
* SGE Historique du point de livraison n°21450216974701
* Facture n° 0321 660582350 du 13/02/2024
* Courrier d’Enedis du 14/02/2025 Mise en demeure
Enedis a fait effectuer le 16 novembre 2023 un contrôle de conformité sur le point de livraison situé au [Adresse 4] à [Localité 4] dans les locaux où [Z] est active à ce jour.
L’agent assermenté a constaté l’existence d’une consommation électrique entre le 1 mars 2021 et le 16 novembre 2023 à hauteur de 60 079 kWh à ce point de livraison.
Enedis soutient qu’en s’abstenant d’encadrer sa consommation d’énergie par la souscription d’un contrat auprès d’un fournisseur d’électricité, [Z] a commis une faute au sens des dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil. C’est pourquoi sa responsabilité est engagée vis-à-vis d’Enedis, qui est en droit de lui réclamer la réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis.
C’est la raison pour laquelle Enedis a mis en demeure [Z] de régulariser la situation et a établi une facturation pour l’intégralité de la consommation d’électricité précitée en appliquant les règles édictées par la CRE, à savoir :
[…]
Le calcul effectué par Enedis repose sur les index réels de consommation relevés au 1 er mars 2021 à hauteur de 619 082 et au 16 novembre 2023 à hauteur de 679 161 soit une différence de 60 079 kWh.
A l’appui de sa demande, Enedis produit une photographie datée de juillet 2022 qui est une capture écran de « google street view » sur laquelle la vitrine du restaurant [Z] est visible avec son enseigne commerciale « [Z] Lunch ».
Le tribunal relève que dans le bordereau « historique du point de livraison », une prestation de résiliation « F140 » a été effectuée le 24 février 2021 à la demande de l’occupant précédent, ce qui a entrainé le relevé de consommation du 1 er mars 2021.
Le relevé suivant intervient le 16 novembre 2023, soit 990 jours plus tard, et non 975 jours comme mentionné dans le bordereau des consommations établi par Enedis. Ce qui signifie qu’Enedis n’a effectué aucun contrôle de ce point de livraison « réputé inactif » pendant plus de 2 ans et huit mois.
Le tribunal constate qu’Enedis ne fournit pas la preuve que la consommation d’énergie constatée à ce point de livraison est imputable dans son intégralité à [Z]. La photographie « google street » produite par Enedis qui peut servir d’indice puisque opérée par un tiers, n’atteste de la présence opérationnelle d'[Z] à cette adresse qu’à compter du mois de juillet 2022.
La mention au Kbis d’une date de début d’activité d'[Z] au 26 février 2021 ne démontre pas que le restaurant fonctionnait sur toute la période antérieure à juillet 2022.
Le tribunal retiendra donc la période du 1 er juillet 2022 au 16 novembre 2023 soit 503 jours de consommations d’électricité comme étant imputable avec certitude à [Z] et non 975 jours comme indiqué dans la mise en demeure adressée par Enedis à [Z] le 30 janvier 2024.
Sur la base de la consommation journalière moyenne établie par Enedis à 61.62 kWh dans le bordereau précité, et dans la mesure où la durée de 503 jours représente 51,5 % des 975 jours imputés initialement à [Z], le tribunal rapportera le montant de la créance à due proportion soit :
[…]
En conséquence, le tribunal dira que Enedis détient une créance correspondant au préjudice subi de la part d'[Z] et condamnera [Z] à payer à Enedis une somme de : 8 936,90 € TTC.
Cette somme sera majorée par les intérêts de retard au taux légal à compter du 17 février 2025, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice distinct.
Enedis expose que :
Les pertes d’électricité liées à l’exploitation du réseau se divisent en deux catégories : les pertes techniques dues à l’acheminement de l’électricité qui consomme elle-même de l’énergie du fait de l’échauffement des conducteurs et des installations, et les pertes non techniques correspondant à l’énergie effectivement consommée, mais non attribuable à un client final.
Elle chiffre forfaitairement son préjudice à 1 000€.
Cependant, Enedis n’apporte pas la preuve que ces coûts ne sont pas inclus dans les tarifs utilisés pour la valorisation de la consommation hors contrat, et ne démontre pas le bien fondé de ce préjudice.
En conséquence, le tribunal déboutera Enedis de ce chef de demande.
Sur le préjudice de résistance abusive au paiement ;
Enedis expose que :
Elle a été contrainte de multiplier les relances sous diverses formes sans pouvoir obtenir le moindre règlement de [Z].
[Z] a fait la démonstration de sa mauvaise foi par une résistance injustifiée et abusive au paiement de sa dette.
Cette résistance causerait un préjudice à Enedis qui a fait l’avance de l’énergie consommée sans contrat sans pouvoir en obtenir l’indemnisation, et ce sans aucune raison apparente.
Le tribunal constate que Enedis n’apporte pas la preuve qui lui incombe que [Z] lui ait créé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui réparé au titre du retard de paiement de sa créance par les intérêts accordés, ainsi que de la nécessité d’agir en justice qui donnera lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera Enedis de ce chef de demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, Enedis a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence le tribunal condamnera [Z] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant Enedis du surplus de sa demande, et condamnera [Z] à supporter les dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit la SA Enedis recevable en son action à l’encontre de la SAS [Z] ;
* Condamne la SAS [Z] à payer à la SA Enedis une somme de : 8 936,90 € TTC à titre de dommages intérêts, somme majorée par les intérêts de retard au taux légal à compter du 17 février 2025 ;
* Déboute la SA Enedis de sa demande de dommages intérêts pour préjudice distinct ;
* Déboute la SA Enedis de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
* Condamne la SAS [Z] à payer à la SA Enedis a somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne [Z] aux dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. [Q] [D] et M. [Y] [L], (M. [D] [Q] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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