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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure de sauvegarde, 24 juin 2025, n° 2025002761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025002761 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION PROCÉDURE DE SAUVEGARDE du 24/06/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 002761 2025000376
[Localité 1] (SDE)
Dossier : PC/08729
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 24/06/2025 et même composition pour le délibéré
: Jean-Louis PICCIN
: Jackie COURMONT
: Guillaume ALVES
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé ;
Jugement prononcé publiquement le 24/06/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Jean-Louis PICCIN Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier ;
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;
Par jugement en date du 29/04/2025, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de :
[Localité 1] (SDE) [Adresse 1] Etat de [Localité 2] ETATS-UNIS D’AMERIQUE
RCS [Localité 3] B 893 905 935 – 2021 B 106
et a fixé la période d’observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le 24/06/2025 ;
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil, la société [Localité 1] (SDE) a comparu en la personne de son conseil Maître [R] [F] loco Maître [H] [M]; ce dernier expose que l’entreprise n’est pas en état de cessation des paiements, et sollicite du Tribunal la poursuite de la période d’observation;
La SELAS ARVA comparaissant en la personne de Maître [E] ès qualités d’administrateur judiciaire, entendu en son rapport, expose que l’entreprise n’est pas en cessation des paiements ;
L’objet de la procédure est uniquement de suspendre les procédures en cours au titre de la loi américaine pour les affaires sous le bénéfice des juridictions françaises, puis de tenter de poursuivre avec succès les différents contentieux en cours ; il sollicite la poursuite de la période d’observation aux fins de permettre la poursuite des contentieux dans l’attente de pouvoir se forger un avis plus précis sur les chances de succès et l’intérêt de la procédure actuelle ;
La SELARL M. J. [B] & associés comparaissant en la personne de Maître [Q] [B] ès qualités de mandataire judiciaire, entendu en son rapport, expose que le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a fixé dans son jugement d’ouverture un délai de 12 mois à compter dudit jugement d’ouverture
pour déposer la liste des créances déclarées avec les propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ; la liste des créances devra être déposée avant le 29/04/2026 ;
Il expose qu’il importe d’activer les procédures en cours qui visent au recouvrement des sommes alléguées par le débiteur ; en l’état de la procédure il est impossible de déterminer les chances de règlement ; un avis favorable est émis quant à la poursuite de la période d’observation ;
Le juge commissaire entendu en son rapport lu lors de l’audience, expose que selon les déclarations de l’administrateur judiciaire, l’entreprise n’est pas en état de cessation des paiements, les frais sont couverts par les assurances, et le dirigeant assure un soutien financier ;
La sauvegarde semble partiellement instrumentalisée à des fins procédurales afin de bloquer certaines actions en Justice ; un point d’étape est recommandé en septembre 2025 pour réévaluer la pertinence du maintien de la procédure ; en l’état de la procédure il est émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation ;
Le Ministère Public entendu en son avis lu lors de l’audience, émet également un avis favorable ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SELAS ARVA prise en la personne de Maître [D] [E] en sa qualité d’administrateur judiciaire ainsi que la SELARL M. J. [B] & associés prise en la personne de Maître [Q] [B] en sa qualité de mandataire judiciaire, et l’entreprise débitrice, sollicitent la poursuite de la période d’observation ;
Il appert que l’entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s’oppose à la poursuite de la période d’observation et qu’il convient, en conséquence, par application de l’article R 622-9 du Code de Commerce, d’autoriser la poursuite de la période d’observation jusqu’au 28/10/2025 ;
Lors de cette audience, il sera statué sur le mérite de la prolongation de la période d’observation, en application de l’article L621-3 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de :
[Localité 1] (SDE) [Adresse 1] Etat de Delaware ETATS-UNIS D’AMERIQUE
RCS [Localité 3] B 893 905 935 – 2021 B 106
Dit que le débiteur comparaîtra à l’audience de Chambre du Conseil du : ¬ MARDI 28 OCTOBRE 2025 à 8 heures 30 et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.
Emploie les dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Le Greffier, Anne CRAPOULET-OUDENOT
Le Président.
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