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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, procedures collectives, 19 mai 2025, n° 2025000523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025000523 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 19/05/2025 AUTORISANT LE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE SAS H.C.R II CIP 4883 2025000523
Dans le dossier de :
SAS H.C.R II [Adresse 1] RCS B 894519834 (2021B00096)
Présidente : Madame [E] [G] [Adresse 2]
Ont comparu à l’audience :
Madame [E] [G] la SELARL AJRS en la personne de Me [P] [K] (Administrateur judiciaire) la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [R] [X] (Mandataire judiciaire)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de Phily Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Auxerre Mis en délibéré le : 19/05/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Juges.
Jugement contradictoire en premier ressort rendu après débats en Chambre du Conseil le 19/05/2025.
Par jugement en date du 24/03/2025 le Tribunal des Activités Économiques de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS H.C.R II [Adresse 3]
Ce même jugement a ouvert une période d’observation pour une durée de six mois, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce, avec passage intermédiaire en Chambre du Conseil le 19/05/2025.
Ce Tribunal a indiqué aux parties présentes la date à laquelle il sera statué sur le rapport d’enquête selon l’article L.631-15 du Code de Commerce.
Les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de la date d’audience et ont été invitées à se présenter en Chambre du Conseil.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que la SAS H.C.R. II a poursuivi son activité de peinture intérieure et extérieure, maçonnerie, travaux de terrassement courants, plâtrerie intérieure, pose de menuiserie bois PVC et aluminium, travaux de revêtement des sols et des murs, charpente, couverture zinguerie, isolation, serrurerie, métallerie et carrelage.
Attendu qu’à l’ouverture de la procédure, la société employait 1 salarié.
Attendu que les difficultés de la SAS H.C.R. II trouvent leur origine dans :
* l’état de santé de la dirigeante, qui joue un rôle central dans la réalisation des prestations,
* des difficultés à obtenir de nouveaux marchés de chantiers et à maintenir une activité régulière,
Attendu que le rapport diagnostic déposé par l’administrateur judiciaire expose les démarches engagées au cours de la période d’observation visant à redresser l’activité, l’objectif du dirigeant étant in fine le maintien de l’activité,
Attendu que la dirigeante s’oppose à l’ouverture d’une liquidation judiciaire et s’investit activement dans la poursuite de l’activité, notamment par la signature de nouveaux devis.
Attendu que son salarié actuellement en poste assure la réalisation d’un chantier dont une livraison est prévue courant mai 2025.
Attendu qu’à la date du 16/05/25, la trésorerie est de 3 636.65 €.
Attendu que l’Administrateur judiciaire attend encore le justificatif par la dirigeante d’une activité réelle (devis signés) permettant de financer la poursuite de l’activité sans création d’un nouveau passif ; à défaut, la liquidation judiciaire s’imposera.
Attendu qu’il apparaît nécessaire de poursuivre l’observation de l’entreprise et de ses résultats sur une période plus significative pour appréhender la possibilité et la faisabilité d’un plan, objectif du dirigeant.
Attendu que l’Administrateur judiciaire requiert la poursuite de la période d’observation, et de renvoyer l’affaire à une prochaine audience pour justification :
* de nouveaux marchés de travaux effectifs
* de la reprise d’une activité économique viable
* du respect des obligations salariales
* de la capacité de l’entreprise à financer une poursuite d’activité sans création d’un nouveau passif.
Attendu qu’une requête en conversion de la procédure pour liquidation judiciaire va, quoiqu’il en soit, être déposée au Greffe.
Attendu qu’il est difficile pour le Mandataire Judiciaire d’apporter du crédit à une poursuite d’activité de la société compte tenu des conditions de création et d’exploitation de celle-ci.
Attendu que Madame [G] indique avoir des chantiers en cours et être dans l’attente de signatures pour plusieurs devis ; qu’elle souhaite poursuivre l’activité.
Attendu que le Juge-Commissaire s’en rapporte à la décision du Tribunal.
Attendu que le Parquet ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation qui permettra à l’Administrateur judiciaire de déposer une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu, conformément aux dispositions de l’article R.621-9 du Code de Commerce, que la période d’observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l’article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois […]. Le tribunal statue sur le renouvellement de la période d’observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
Attendu que l’Administrateur judiciaire, le Mandataire judiciaire et le Ministère public sont favorables au maintien de cette première période d’observation pour permettre le dépôt d’une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Attendu que le dirigeant de l’entreprise requiert le maintien de cette première période d’observation, arguant des chantiers en cours et des devis en attente de signature.
Attendu que l’ouverture très récente de la présente procédure ne permet pas encore de déterminer la capacité de l’entreprise à se redresser et que, dans la mesure où la poursuite d’activité n’a pas généré de nouvelles dettes d’exploitation, il est dans l’intérêt des créanciers, de la pérennité de l’activité et de la sauvegarde des emplois d’autoriser le maintien de la période d’observation.
Attendu qu’il échet en conséquence de statuer en les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort.
Le Parquet ayant été avisé de l’audience et entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions de l’article R.621-9 du Code de Commerce.
ORDONNE le maintien de la période d’observation jusqu’au 24/09/2025.
RENVOIE le dossier à l’audience du 02/06/2025 à 14:15 pour faire le point sur la situation de l’entreprise et statuer sur une conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
ORDONNE la communication de la présente décision aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 et aux éventuels contrôleurs.
ORDONNE la mention de la présente décision aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l’article R. 621-8.
LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -439,25 Euros.
Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT
Le Président.
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