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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 23 sept. 2025, n° 2025003777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025003777 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION du 23/09/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 003777 2025000592
POMPES FUNEBRES LMR (SAS)
Dossier : PC/08765
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 23/09/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Alain PECOU
Juge
: Florent DUCRUET
Juge
: Claude ROUALDES
Greffier d’Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats
Le Ministère Public avisé, entendu en son avis lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite ;
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite ;
Jugement prononcé publiquement le 23/09/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 01/07/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
POMPES FUNEBRES LMR (SAS) [Adresse 1] B 977 476 282 – 2023 B 543
a fixé la période d’observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le 23/09/2025.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l’audience du 23/09/2025, POMPES FUNEBRES LMR (SAS) comparait en la personne de sa Présidente Madame [I] [Q], entendue ;
Maître [Y] [G] comparaissant en personne pour la SELARL MJ [G] donne lecture de son rapport et indique que le gel du remboursement de l’emprunt a été sollicité et l’entreprise n’occupe pas de salarié de sorte que l’objectif de la dirigeante doit être circonscrit dans l’immédiat à la couverture des charges externes avec le concours du franchiseur (prise en charge des campagnes publicitaires, gel des royalties).
Une étude prévisionnelle a été établie par le cabinet comptable qui fixe le seuil de rentabilité à 163 786 €.
Le taux de marge devrait gagner au moins trois points à 52 % dans l’immédiat.
Il conviendrait d’atteindre idéalement un chiffre d’affaires de 201K€ soit près de 17K€ par mois pour dégager une capacité d’autofinancement permettant de prendre en charge un plan de redressement, sauf hypothèses d’annuités progressives.
Cette affaire a été appelée à l’audience de ce jour afin de permettre au Tribunal d’apprécier la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation et d’entendre les parties en leurs observations sur le déroulement de la procédure, et d’apprécier l’opportunité de la poursuite d’activité jusqu’au terme de la période préalablement fixée soit le 01/01/2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’avis favorable du Ministère Public et du juge commissaire,
Maître [Y] [G] et Madame [I] [Q] sollicitent la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’il appert que l’entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s’oppose à la poursuite de la période d’observation et qu’il convient, en conséquence, par application de l’article 631-15 du Code de Commerce, d’autoriser la poursuite de la période d’observation jusqu’à la date initialement fixée, soit le 01/01/2026.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure ouverte à l’encontre de : POMPES FUNEBRES LMR (SAS) [Adresse 1]
Dit que le débiteur comparaîtra préalablement en Chambre du Conseil à l’audience du MARDI 16/12/2025 à 10H et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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