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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 3 oct. 2025, n° 2024J00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00873 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
03/10/2025 JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J873
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 94 [Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 2]
ET
* La SARL BSM PERFORMANCE VERTU AUTO Numéro SIREN : 918083635 [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [G] [X] [Adresse 5] Maître [D] [N] [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7]
Maître [C] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NEO GEST
[Adresse 8]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 03/10/2025 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société BSM PERFORMANCE a signé le 3 novembre 2022 un contrat de location pour une centrale MOTEUR 9, une centrale CARCLIM et une centrale BVA3, avec pour fournisseur la société NEOGEST, moyennant le paiement de 60 loyers mensuels de 499 € HT, maintenance incluse, soit 598,80 € TTC. La licence CARLOVE EXPERT était réglée directement à la société NEOGEST moyennant 180 € TTC par mois.
Pour la location et la maintenance du matériel, la société BSM PERFORMANCE a signé le 29 novembre 2022 un contrat de location pour une centrale MOTEUR 9, une centrale CARCLIM et une centrale BVA3, avec pour fournisseur la société NEOGEST, financé par la société LOCAM, moyennant le paiement de 60 loyers mensuels de 391,87 € TTC.
Le 8 décembre 2022, la société BSM PERFORMANCE a signé un procès-verbal de livraison et de conformité pour les mêmes matériels, à l’entête de la société LOCAM, avec pour fournisseur la société NEOGEST.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées par la société BSM PERFORMANCE, la société LOCAM lui a adressé le 6 mars 2024 une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Me [Y] [M], commissaire de Justice à RENNES en date du 27 mai 2024, a assigné la société BSM PERFORMANCE à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE.
Le 6 septembre 2023, la société NEOGEST a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de NÎMES, sans poursuite d’activité, et Me [W] [C] a été désigné liquidateur judiciaire.
La maintenance a cessé d’être assurée à compter du 6 septembre 2023 et la centrale moteur a cessé de fonctionner au mois de novembre 2023. Le matériel étant devenu inutilisable, la société BSM PERFORMANCE a cessé de régler les loyers.
La société BSM PERFORMANCE a assigné Me [W] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NEOGEST, aux fins de lui rendre commune et opposable la présente procédure. L’affaire a été enrôlée sous le RG 2024J01166.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du Tribunal de Céans en date du 7 octobre 2024.
La société LOCAM soutient que
1- Sur le rejet de la demande en résiliation du contrat de maintenance
La société BSM PERFORMANCE indique que la liquidation judiciaire de la société NEOGEST entraîne la résiliation des contrats dont elle est partie ; la loi dit l’inverse.
Ce contrat avec la société NEOGEST n’est donc pas résilié.
En revanche il est caduc depuis le 15 mars 2024, date à laquelle le contrat de location qui lui est interdépendant a été résilié de plein droit par la société LOCAM.
Le contrat de location n’encourt pas la caducité.
2- Sur le « vice de forme »
La société LOCAM développe un argumentaire sur ce point, mais en citant une autre société (RAS 84) et alors même que cet argument n’est pas soulevé par la défenderesse.
3- Sur la demande en réduction de créance
La société BSM PERFORMANCE demande une réduction des sommes sollicitées au titre de l’indemnité de résiliation.
Il faudrait, pour cela, démontrer le caractère « manifestement excessif » du montant demandé. Ce caractère excessif n’est pas démontré.
Au contraire, la société LOCAM démontre s’être acquittée de la totalité du prix des matériels à réception du procès-verbal de réception.
Pour déterminer le montant du préjudice subi par la société LOCAM, il faut prendre en compte le capital mobilisé, mais aussi la rentabilité escomptée. Les sommes demandées ne sont donc que la juste contrepartie de l’investissement réalisé et ne sont en aucune façon excessives.
La demande de la société BSM PERFORMANCE sera donc rejetée.
4- Sur les délais de paiement
La société BSM PERFORMANCE ne justifie pas de sa situation alors que les textes l’exigent.
La société LOCAM demande donc au Tribunal de
* Débouter la société BSM PERFORMANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société BSM PERFORMANCE à régler à la société LOCAM la somme principale de 22 253,59 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 1 er mars 2024 ;
* Condamner la société BSM PERFORMANCE à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société BSM PERFORMANCE aux entiers dépens d’instance.
La société BSM PERFORMANCE expose au Tribunal que
1- Sur l’interdépendance des contrats
Les contrats signés avec la société NEOGEST d’une part et avec la société LOCAM d’autre part sont interdépendants et la société LOCAM ne pouvait ignorer que le financement incluait la maintenance.
2- Sur la résiliation du contrat de maintenance
L’inexécution du contrat de maintenance est caractérisée par le simple fait de la mise en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité de la société NEOGEST, conformément à la jurisprudence de la Cour d’Appel de LYON.
La résiliation du contrat de maintenance pour inexécution contractuelle est possible du fait que Me [C], liquidateur de la société NEOGEST, a régulièrement été appelé à la cause.
Les conditions de l’article 14 du code de procédure civile étant remplies, il convient d’ordonner la résolution judiciaire dudit contrat, avec effet rétroactif au 6 septembre 2023.
3- Sur la caducité du contrat de financement avec la société LOCAM
Le contrat de maintenance étant résilié, et compte tenu de l’interdépendance des contrats, le contrat de financement sera déclaré caduc à compter du 6 septembre 2024.
Le Tribunal enjoindra la société LOCAM de récupérer le matériel à ses frais sous astreinte de 50 € par jour de retard.
4- Sur les conséquences financières de la caducité du contrat de financement
La société BSM PERFORMANCE a indûment réglé deux loyers au-delà du 6 septembre 2024 : ceux du 30 septembre et 31 octobre 2024, soit 2 loyers d’un montant unitaire de 391,87 €.
Le Tribunal condamnera donc la société LOCAM à restituer la somme de 783,74 € à la société BSM PERFORMANCE.
5- Sur l’indemnisation des troubles et tracas
Monsieur [P] [V] gérant de la société BSM PERFORMANCE a consacré du temps et de l’énergie à cette procédure, au détriment de l’activité de la société.
Cette situation a entravé son développement et l’a privée d’un outil indispensable à son activité.
Par conséquent, la société LOCAM versera la somme de 2 000 € à la société BSM PERFORMANCE en réparation des troubles et tracas.
6- Sur la révision de la clause pénale
L’indemnité constituée par le règlement des loyers échus, des loyers à échoir et d’une majoration de 10 % constitue une clause pénale. Elle est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et de la courte durée d’utilisation du matériel, et elle fragiliserait la jeune société BSM PERFORMANCE dont les deux exercices clos se sont soldés par des pertes.
Par ailleurs la société LOCAM ne produit pas la facture d’achat du matériel, si bien que la preuve du préjudice n’est pas apportée.
En conséquence, il est demandé au Tribunal de limiter l’indemnité à 10 % du montant HT des loyers à échoir, soit 1 775,34 €.
7- Sur les délais de paiement
La société BSM PERFOMRANCE a clos son premier exercice le 31 décembre 2023 et ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour régler la somme sollicitée par la société LOCAM, de plus, un tel règlement risque de mettre en péril son activité, alors qu’initialement le contrat courait sur 60 mois.
À ce titre elle sollicite un échelonnement sur 24 mois des sommes auxquelles elle serait éventuellement condamnée.
La société BSM PERFORMANCE demande donc au Tribunal de
VOIR, DIRE ET JUGER la société BSM PERFORMANCE recevable en ses écritures,
Y faisant droit, à titre principal,
* DIRE le jugement opposable à Maître [W] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la société NEO GEST ;
* CONSTATER l’interdépendance du contrat de location et de maintenance conclu avec la société NEO GEST avec le contrat de location financière conclu avec la société LOCAM ;
* PRONONCER la résiliation du contrat de location et de maintenance conclu avec la société NEO GEST à effet du 6 septembre 2023 ;
En conséquence,
* CONSTATER la caducité du contrat de location financière conclu avec la société LOCAM à effet du 6 septembre 2023 ;
* DÉBOUTER la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre reconventionnel,
* CONDAMNER la société LOCAM à verser à la société BSM PERFORMANCE la somme de 783,74 € au titre des loyers indûment payés ;
* ENJOINDRE la société LOCAM à récupérer la centrale moteur à ses frais sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
* CONDAMNER la société LOCAM à indemniser la société BSM PERFORMANCE à hauteur de 2 000 € au titre des troubles et tracas ;
À titre subsidiaire,
* JUGER que la clause des conditions générales de la société LOCAM tenant au paiement des loyers à échoir constitue une clause pénale ;
* JUGER que le montant de cette clause est excessif et disproportionné ;
* DÉBOUTER la société LOCAM de sa demande tenant au paiement des loyers à échoir ;
* RÉDUIRE le montant de la clause pénale à 10 % des loyers à échoir, soit 1 775,34 € ;
* ORDONNER l’échelonnement sur 24 mois des sommes auxquelles la société BSM PERFORMANCE serait éventuellement condamnée au titre du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
* ORDONNER que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire ;
* CONDAMNER la société LOCAM à verser à la société BSM PERFORMANCE la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société LOCAM aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Me [W] [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NEO GEST ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal, le présent jugement à intervenir sera réputé contradictoire ;
1- Sur l’interdépendance des contrats
La société BSM PERFORMANCE demande que soit prononcée la caducité du contrat en date du 29 novembre 2022 conclu entre elle et la société LOCAM du fait de l’interdépendance de ce contrat avec le contrat du 3 novembre 2022 conclu entre elle et la société NEO GEST.
La société LOCAM ne conteste pas cette interdépendance.
En application des dispositions des articles 1103 et 1320 du code civil, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants ;
En l’espèce, les contrats de fourniture, de prestations et de location liant les parties à l’instance ont été conclus par les mêmes intervenants dans un espace-temps réduit ; la fourniture des matériels de dépollution, climatisation et de vidange constitue manifestement la seule cause du contrat de financement, les parties audit contrat de financement ayant envisagé le premier contrat de fourniture et prestations comme but contractuel ; ainsi lesdits contrats, dont l’un trouve son objet dans l’exécution de l’autre, participent en définitive à l’économie générale d’une même opération incluant une location financière ; par conséquent, les conventions litigieuses constituent un ensemble contractuel indivisible.
Le Tribunal constatera donc l’interdépendance entre les contrats de location et de maintenance.
2- Sur la résiliation du contrat de maintenance et la caducité du contrat de location
La société BSM PERFORMANCE demande que soit prononcée la résiliation du contrat de maintenance du fait que le placement en liquidation judiciaire de la société NEOGEST en aurait arrêté l’exécution.
L’article L. 641-11-1 du code de commerce précise qu’aucune résiliation ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Dans cette situation, la résiliation ne peut être prononcée qu’après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée au liquidateur et restée sans réponse dans un délai de un mois.
En l’espèce, la société BSM PERFORMANCE n’apporte pas la preuve d’une telle mise en demeure.
Le Tribunal rejettera donc la demande de résiliation du contrat de maintenance.
Par conséquent, le Tribunal rejettera aussi la demande de caducité du contrat de location, et les demandes y afférentes.
3- Sur la demande de la réduction de la créance
Vu l’article 1231-5 du code civil ; Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
La défenderesse n’apporte pas la preuve d’une disproportion manifeste entre la demande de la société LOCAM et le préjudice subi par cette dernière.
Par conséquent, la société BSM PERFORMANCE sera déboutée de sa demande de réduction de la clause pénale.
4- Sur l’indemnité sollicitée par la défenderesse au titre des « troubles et tracas »
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
La défenderesse sollicite une indemnité de 2 000 € au titre des « troubles et tracas » subis par elle.
Elle ne chiffre pas son préjudice et fait donc preuve de carence probatoire à cet égard.
Ainsi, le Tribunal déboutera la société BSM PERFORMANCE de sa demande à ce titre.
5- Sur le sort du matériel
La société BSM PERFORMANCE sollicite que la société LOCAM récupère la matériel sous astreinte, sans toutefois motiver sa demande.
Ainsi, le Tribunal déboutera la société BSM PERFORMANCE de sa demande visant à ce que la société LOCAM récupère le matériel objet du contrat sous astreinte.
6- Sur les sommes dues à la société LOCAM
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
La société BSM PERFORMANCE a réglé onze loyers ;
La société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 12 des conditions générales du contrat de location de matériels de caisse, suite aux impayés de la société BSM PERFORMANCE et à la mise en demeure du 6 mars 2024 demeurée infructueuse ;
Ledit article 12 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM, cessionnaire, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10% ;
Cependant le montant des loyers réclamés par la société LOCAM étant différents de ceux inscrits dans le contrat de location soit un loyer mensuel de 391,87 € TTC alors que la société LOCAM réclame un montant mensuel de 412,87 € TTC. Faute de document pouvant justifier cette différence le Tribunal s’appuiera sur le montant figurant sur le contrat de location.
Le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 19 201,63 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 1 920,16 € soit un total de 21 121,79 € ;
Ainsi Tribunal condamnera la société BSM PERFORMANCE à verser à la société LOCAM la somme principale de 21 121,79 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 6 mars 2024.
7- Sur la demande de délai
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Au vu des pièces produites, la société BSM PERFORMANCE ne semble pas en mesure de régler immédiatement de la totalité de sa dette.
Le Tribunal accordera donc un délai de 24 mois à la société BSM PERFORMANCE pour s’en acquitter.
8- Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal condamnera la société BSM PERFORMANCE à verser à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
9- Sur les dépens
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, le Tribunal condamnera la société BSM PERFORMANCE aux entiers dépens de l’instance.
10- Sur l’exécution provisoire du jugement
En application de l’article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l’interdépendance entre les contrats de location conclus entre les sociétés BSM PERFORMANCE et LOCAM et de maintenance conclus entre les sociétés BSM PERFORMANCE et NEO GEST.
Rejette la demande de la société BSM PERFORMANCE visant à obtenir la résiliation du contrat de maintenance.
Rejette la demande de la société BSM PERFORMANCE visant à obtenir la caducité du contrat de location et rejette l’ensemble des demandes y afférentes notamment en restitution des sommes versées à la société LOCAM.
Déboute la société BSM PERFORMANCE de sa demande de réduction de la clause pénale.
Déboute la société BSM PERFORMANCE de sa demande en indemnité à hauteur de 2 000 € pour troubles et tracas
Déboute la société BSM PERFORMANCE de sa demande visant à ce que la société LOCAM récupère le matériel objet du contrat sous astreinte.
Condamne la société BSM PERFORMANCE à verser à la société LOCAM la somme principale de 21 121,79 € au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure du 6 mars 2024.
Autorise la société BSM PERFORMANCE à s’acquitter de sa dette envers la société LOCAM selon les modalités suivantes :
* versement de la somme de 880 € par mois pendant vingt-trois mois à compter du premier jour ouvré du mois suivant la date du jugement et ensuite à compter du 1 er de chaque mois ;
* versement du solde de la créance le vingt-quatrième mois.
Dit qu’en cas de non-paiement d’une mensualité la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable.
Condamne la société BSM PERFORMANCE à verser à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société BSM PERFORMANCE aux entiers dépens de l’instance, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 93,87 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur [W] FEUGAS, Monsieur Jacques CHABAUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 03/10/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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