Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 25 juin 2025, n° 2025P00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P00333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025 -- 4ème Chambre -
N° RG : 2025P00333
URSSAF AQUITAINE C/ SAS NEW ATMO LOUNGE
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE,, [Adresse 1],
comparaissant, représentée par Madame, [Q], [P], munie d’un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
SAS NEW ATMO LOUNGE,, [Adresse 2],
non comparant,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Frédéric AGUILAR, Didier BEAL, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 19 mars 2025,
et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assistés de Peggy MORAND, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 24 février 2025, enrôlée sous le numéro 2025P00333, l’URSSAF Aquitaine, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société New Atmo Lounge SAS,
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société New Atmo Lounge SAS ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, l’URSSAF Aquitaine expose que :
* la société New Atmo Lounge SAS est identifiée sous le n° 901 170 886 (2021B4613) RCS BORDEAUX,
* la société New Atmo Lounge SAS est redevable envers elle d’une somme de 90.802,91 euros, au titre des :
* cotisations sur salaires, dont 27.888,00 euros de parts ouvrières, pénalités, majorations de retard, majorations de retard complémentaires et frais relatifs à la période allant d’août 2021 à décembre 2024,
* 6 contraintes ont été signifiées à la société New Atmo Lounge SAS,
* les tentatives d’exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 13 septembre 2024,
La créance de l’URSSAF Aquitaine certaine, liquide, exigible n’est pas contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société New Atmo Lounge SAS est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société New Atmo Lounge SAS se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce et ce depuis le 13 septembre 2024, date du procès-verbal de carence,
Le redressement de la société New Atmo Lounge SAS est manifestement impossible,
Il y a lieu en application de l’article L 640-1 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Les conditions mentionnées à l’alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée,
En application des dispositions de l’article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate la non comparution de la société New Atmo Lounge SAS et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société New Atmo Lounge SAS,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
La société New Atmo Lounge SAS, au capital de 300 euros, identifiée sous le n° 901 170 886 (2021B4613) RCS BORDEAUX, dont le siège social est situé, [Adresse 2], exerçant une activité de bar-restaurant, sous l’enseigne La maison blanche,
conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Fixe provisoirement au 13 septembre 2024 la date de cessation des paiements,
Dit qu’il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Nomme Eric GROISILLIER, Juge-Commissaire et Christophe LATASTE, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL EKIP',, [Adresse 3],, [Localité 1], en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître, [J], [H],
Confie en application de l’article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
Impartit aux créanciers conformément à l’article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à six mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entrepreneur ·
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Gage ·
- Professionnel ·
- Cessation des paiements ·
- Livre ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Personnes ·
- Représentants des salariés
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liste ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Confidentialité ·
- Procédure ·
- Période d'observation
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Débats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Avocat
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Redressement ·
- Plan ·
- Public ·
- Audience ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Enquête ·
- Cessation des paiements
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Procédure contentieuse ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Bourse ·
- Audience ·
- Code de commerce
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Engagement ·
- Information ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Bon de commande ·
- Resistance abusive ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Retard de paiement ·
- Mission
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Administrateur ·
- Communiqué
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.