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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 28 avr. 2025, n° 2024018036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024018036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 28/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 018036
Demandeur(s):
PROJECT 555 (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Nicolas FOUILLEUL/GUADELOUPE
Me [I] [A] (SCP [Y]
Défendeur(s) : CHAPO CREATION (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Thierry PICHON
Président d’audience : Thierry PICHON Juges : Céline GUICHARD Michel BLANC
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 13/01/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
La société PROJECT 555 est une société familiale créée en 2016, dont l’activité consiste en l’acquisition, l’exploitation et la vente de biens immobiliers. Elle a construit et mis en location une villa à [Localité 1] à partir de novembre 2024.
Le 13 mars 2024, la société PROJECT 555 a passé commande de tables et d’un banc auprès de la société CHAPO CREATION, afin d’équiper ladite villa en vue de sa mise en location. Cette commande d’un montant de 9.776 EUR a été intégralement réglée le 10 avril 2024.
Le 26 avril 2024, il a été convenu que les meubles soient livrés par départ en groupage du port du [Etablissement 1], en vue de leur transport jusqu’à [Localité 3] par bateau, dès que le banc serait finalisé mi-juin 2024.
Cependant, au jour de la présente assignation, et malgré mise en demeure et sommation, la société PROJECT 555 n’a reçu aucun des meubles qu’elle a pourtant payés il y a plus de six mois. Le vendeur a cessé toute communication, et ce malgré plusieurs relances, dont la signification d’une sommation de livrer ou de rembourser, le 19 septembre 2024.
Par acte du 8 novembre 2024, la société PROJECT 555 a fait assigner devant ce tribunal la CHAPO CREATION.
À l’audience du 13 janvier 2025, bien que régulièrement avisée, la société CHAPO CREATION ne comparaît pas.
Le tribunal entend la société PROJECT 555 et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières conclusions, la société PROJECT 555 demande de :
Vu les articles 1103, 1217, 1602, 1603, 1604, 1506, 1610 et 1611 du Code civil.
Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les pièces versées aux débats,
V u la jurisprudence citée,
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclut par les socié tés PROJECT 555 et CHAPO CREATION,
En conséquence,
* Condamner la société CHAPO CREATION à lui payer la somme de 9.776 EUR en restitution du prix versé,
En tout état de cause,
* Condamner la société CHAPO CREATION à lui payer la somme, de 8.000 EUR en indemnisation du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle du vendeur,
* Condamner la société CHAPO CREATION à lui payer là somme de 6.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
La société PROJECT 555 invoque les articles du code civil suivants relatifs aux contrats, aux obligations des contractants, en particulier en matière de commande et livraison : 1103, 1217, 1602, 1603, 1604, 1606 et précisément l’article 1610 par lequel elle demande la résolution de la vente pour absence de livraison.
Au soutien de ses demandes, la société PROJECT 555 fournit aux débats les pièces suivantes :
1. Facture n°000689 de la société CHAPO CREATION du 13 mars 2024 de 9.776 EUR
2. Ordre de paiement de la banque de la société PROJECT 555 du 10 avril 2024 d’un montant de 9.776 EUR
3. Échange de courriel avec la société CHAPO CREATION pour l’organisation de la livraison [Localité 4]
4. Relances par courriel à la société CHAPO CREATION en l’absence de réponse
5. Sommation du 19 septembre 2024 de livrer la société [Localité 5] ou de rembourser
Dans ces conditions, la société PROJECT 555 demande, pour inexécution de la livraison, la résolution judiciaire du contrat de vente conclu avec la société CHAPO CREATION et le remboursement de la somme de 9.776 EUR en restitution du prix versé.
Le tribunal juge que ces actes sont réguliers et que les pièces jointes à la cause font preuve qu’une livraison est attendue par la société PROJECT 555 auprès de la société CHAPO CREATION d’un montant déjà payé de 9.776 EUR, et que la société PROJECT 555 n’obtient pas de date de livraison, ni aucune autre réponse.
Le tribunal prononce la résolution de la vente et condamne la société CHAPO CREATION à payer à la société PROJECT 555 la somme de 9.776 EUR en restitution du prix versé.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société PROJECT 555 s’appuie sur l’article 1611 du code civil pour demander 8.000 EUR de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle aurait subi.
Aux termes de ce texte, en effet, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Cependant, le mobilier commandé devait équiper une villa de luxe destinée à la location touristique de très haut niveau de prestation.
La saison touristique débute sur ce territoire insulaire au début du mois de novembre, la période des fêtes étant la plus attractive pour la clientèle étrangère.
C’est la raison pour laquelle la société PROJECT 555 a pris soin de préparer plus de six mois à l’avance l’aménagement et le mobilier de la villa.
La société PROJECT 555 n’apporte pas de justification plus précise de son préjudice qui se traduit par une organisation différente de l’aménagement de la villa pour faire face à l’absence des quatre t ables basses et du banc initialement prévus.
Il suit que la société CHAPO CREATION doit payer à la société PROJECT 555 la somme de 300 EUR de dommages et intérêts en application de l’article 1611 du code civil.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société PROJECT 555 et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société CHAPO CREATION doit supporter les dépens.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Ordonne la résolution de la vente de mobilier correspondant à la facture 000689 de la société CHAPO CREATION du 13 mars 2024, d’un montant de 9.776 EUR,
Condamne la société CHAPO CREATION à payer à la société PROJECT 555 la somme de 9.776 EUR en restitution du prix versé,
Condamne la société CHAPO CREATION à payer à la société PROJECT 555 la somme de 300 EUR à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société CHAPO CREATION à payer à la société PROJECT 555 la somme de 1.000 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CHAPO CREATION aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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