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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 13 janv. 2026, n° 2025006274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025006274 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION du 13/01/2026
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 006274 2025001020
N2A EXPERTISES SASU (SAS)
Dossier : PC/08862
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 13/01/2026 et même composition pour le délibéré Président : Alain PECOU
ricolaciit
Juge
: Pascal STANDAERT
Juge
: Florent DUCRUET
Greffier d’Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT(présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé.
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience, émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation ;
Jugement prononcé publiquement le 13/01/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 18/11/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
N2A EXPERTISES SASU (SAS) [Adresse 1] B 820 622 454 – 2017 B 328
a fixé la période d’observation pour une durée de 6 mois, avec convocation préalable en Chambre du Conseil pour le 13/01/2026.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l’audience du 13/01/2026, N2A EXPERTISES SASU ( SAS ) comparait en la personne de son Président Monsieur [Y] [J] assisté de Maître Matthieu WIDEMANN, avocat à [Localité 1], rappellent que la difficulté à obtenir les éléments comptables de l’ancien cabinet comptable a eu des conséquences fiscales pour la société, notamment un redressement fiscal négatif ; En présence de Monsieur [V], Directeur Financier, entendu, indiquant avoir travaillé sur un budget prévisionnel avec une restructuration (réduction des baux, cession de la branche d’activité strasbourgeoise…), afin de visualiser les économies directes qui pourraient en découler pour la société ; A ce jour, pas de nouvelle dette pour la société ;
Et de Monsieur [B] [A], représentant des salariés, entendu, évoquant l’étonnement des salariés apprenant les difficultés rencontrées par la société malgré de l’activité ;
Maître [I] [S] ès qualités de mandataire judiciaire comparait en personne pour la SELARL MJ [S], entendu, donne lecture de son rapport et indique :
Qu’il s’agit d’une activité de diagnostics immobiliers ; que la franchise a fait l’objet d’un dépôt à l’INPI en 2019 ; que les difficultés résultant d’un arrêt du Conseil d’Etat créant une instabilité auxquelles s’est ajouté un contentieux avec le cabinet comptable précédent ;
Que la situation comptable n’est pas encore arrêtée pour l’année 2025 ;
Pas d’instance en cours hormis celui avec l’ancien cabinet comptable car un procès-verbal de non conciliation a été établi avec l’Ordre des cabinets comptables ; des baux devront être dénoncés sur saisine du juge commissaire ;
Un chiffre d’affaires qui a régressé sur le dernier exercice 2024 du fait de perturbations réglementaires ; 4 salariés à l’ouverture de la procédure. L’AGS a été mise à contribution pour les salaires du mois de novembre (créance immédiatement exigible en cas d’adoption du plan) ;
A date, créances déclarées pour un total de 284 746,10 € dont 100 000€ déclarés à titre provisionnel ; Concernant les perspectives d’activité, nouvelle certification obtenue. Des restructurations devront être entreprises durant la poursuite de la période d’observation comme indiqué par le Directeur Financier ; Après paiement des salaires, la trésorerie est de 4 000 € à ce jour ;
Maître [I] [S] émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation ;
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation ;
Cette affaire a été appelée à l’audience de ce jour afin de permettre au Tribunal d’apprécier la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation et d’entendre les parties en leurs observations sur le déroulement de la procédure, et d’apprécier l’opportunité de la poursuite d’activité jusqu’au terme de la période préalablement fixée soit le 18/05/2026;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’avis favorable du juge commissaire ;
Maître [I] [S], Maître [N] [P], ainsi que Monsieur [Y] [J], sollicitent la poursuite de la période d’observation ;
Qu’il appert que l’entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s’oppose à la poursuite de la période d’observation et qu’il convient, en conséquence, par application de l’article 631-15 du Code de Commerce, d’autoriser la poursuite de la période d’observation jusqu’à la date initialement fixée, soit le 18/05/2026.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure ouverte à l’encontre de :
N2A EXPERTISES SASU (SAS) [Adresse 1]
Dit que le débiteur comparaîtra préalablement en Chambre du Conseil à l’audience du MARDI 05/05/2026 à 10H et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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