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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 5 mai 2025, n° 2024006643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024006643 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 05/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006643
DEMANDEUR (S) :
CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE [Adresse 1] Me David BRUN Avocat Loco Me Sophie MIRALVES-BOUDET
Avocat SELARL CHATEL & associés Avocats [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
H&M CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 3] RCS 832 782 692
Me Mathilde LAFON Avocat SCP LAFON PORTES Avocats [Adresse 5]
[Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 17/02/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE
* JUGE : M. Laurent JEANNIN
* JUGE : M. Robin ROUSSEL
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SAS H&M CONSTRUCTION exerce une activité de «maçonnerie générale charpentes couvertures carrelages façades piscines».
Conformément au Code du travail la SAS H&M CONSTRUCTION doit être affiliée à la CIBTP. Elle ne l’a pas fait pour la période du mois d’avril 2021 au mois d’aout 2023.
La CIBTP a réclamé pour cette période la somme de 37 077€ correspondant aux cotisations et majorations de retard dues.
La SAS H&M CONSTRUCTION n’ayant pas eu de salariés du mois d’avril 2021 au mois de décembre 2021, la CIBTP a établi un nouveau décompte et actualise les sommes dues à 25 927.45€.
Par courrier simple du 26/12/2023, puis lettre recommandée avec accusé de réception du 27/05/2024 et mail du 07/06/2024, la CIBTP a mis en demeure par lettre simple la SAS H&M CONSTRUCTION de lui payer la somme réclamée.
Sans réaction ni réponse de la part de la société débitrice, c’est dans ces conditions que la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SAS ABC DROIT, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 03/09/2024, la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE a fait assigner la sas H&M CONSTRUCTION aux fins de :
Vu l’arrêté du 21 mars 2017
Vu les articles L3141-30 et D3141-12 et suivants du code du travail sur la législation relative aux congés payés
Vu les articles L5424-6 et suivants et D5424-7 du code du travail relatifs au chômage intempérie
Vu l’absence de conciliation
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la SAS H&M CONSTRUCTION à payer la somme de 37 077€ au titre des cotisations provisionnelles pour la période du mois de janvier 2022. au mois d’août 2023 ainsi qu’à remettre, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE ses déclarations de salaires manquantes pour la période du mois d’avril 2021 au mois de décembre 2021.
Condamner, en tout état de cause, la SAS H&M CONSTRUCTION à payer à la CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE une somme de 400€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 006643 du rôle général et 2024000303 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 14/10/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 17/02/2025, à laquelle :
* Ouïe la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE, représentée par Me David BRUN, Avocat, loco Me Sophie MIRALVES-BOUDET, Avocat, SELARL CHATEL & associés, Avocats, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 17/02/2025.
* Ouïe la SAS H&M CONSTRUCTION, représentée par Me Mathilde LAFON, Avocat, SCP LAFON PORTES, Avocats, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 17/02/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [K] [M] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Sur les majorations de retard
Il est de jurisprudence constante que les majorations de retard prévues par le règlement intérieur de la CIBTP ont une valeur normative, dès lors qu’elles sont fondées sur un texte agréé et opposable.
Les textes invoqués par la défenderesse (articles L.5424-17 et D.5424-43 du Code du travail) concernent le régime d’indemnisation des intempéries, mais ne font pas obstacle aux dispositions statutaires propres à la CIBTP.
Dès lors, les majorations de retard seront dues à partir de Janvier 2022 conformément aux statuts et au règlement intérieur (art. 6b), sans qu’il y ait lieu de conditionner leur application à une mise en demeure expresse au sens du droit commun.
Sur la demande principale en paiement
La SAS H&M CONSTRUCTION sollicite, sans produire de pièce justificative, la limitation de sa dette à la somme de 6 558€, au motif que selon le décompte de la CIBTP du 26/12/2023 (pièce N°5 de la demanderesse) aucune cotisation n’est due pour la période du 01/01/2023 au 31/01/2023.
La CIBTP répond que la somme réclamée de 25 927,45€ (pièce N°11 de la demanderesse) est correcte au motif que la SAS H&M CONSTRUCTION s’est trompée dans ses déclarations du 01/01/2022 au 31/01/2023 en déclarant quatre salariés sans aucune base de salaire et que cette dernière a été avertie de cette anomalie par mail dès le 25/08/2023 (pièce N°23).
La CIBTP produit un décompte actualisé des sommes dues et détaille les relances effectuées, ainsi que les anomalies corrigées.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS H&M CONSTRUCTION, bien qu’affiliée à la CIBTP, n’a procédé à aucun règlement des cotisations depuis janvier 2022, malgré de multiples relances, mises en demeure et courriels.
En conséquence, la SAS H&M CONSTRUCTION sera condamnée à payer à la CIBTP la somme de 25 927,45€ correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour la période du mois de janvier 2022 au mois d’août 2023.
Sur les délais de paiement
La jurisprudence invoquée par la défenderesse (Cass. soc., 4 avril 2006, n° 04-15.284) n’est pas applicable aux cotisations ayant un caractère alimentaire, assimilées à des salaires différés (CA Poitiers, 28 septembre 2012, n° 12/01908).
Dès lors, aucun délai de paiement ne sera accordé, les cotisations et majorations ayant un caractère impératif.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 et les dépens
La SAS H&M CONSTRUCTION, qui succombe, sera condamnée à verser à la CIBTP la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONDAMNE la SAS H&M CONSTRUCTION au paiement des majorations de retard à partir de Janvier 2022.
CONDAMNE la SAS H&M CONSTRUCTION à payer à l’association CIBTP- CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 25 927,45€ au titre des cotisations et majoration de retard dues.
DEBOUTE la SAS H&M CONSTRUCTION de sa demande au titre de délais de paiement.
CONDAMNE la SAS H&M CONSTRUCTION à verser à la CIBTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS H&M CONSTRUCTION aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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