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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° 2023058196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023058196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023058196
ENTRE :
SA FRANSABANK (FRANCE), dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 3] – RCS B 331013904
Partie demanderesse : assistée de Me Etienne Gastebled Avocat (P77) et comparant
par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître Ohana Zerhat Avocat (C1050)
ET :
1. SAS METTLESOME DESIGN, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 828380451
2. M. [Y] [G], demeurant [Adresse 1]
3. Mme [B] [S] épouse [G], demeurant [Adresse 1] Parties défenderesses : assistées de Me AUMONT Agathe Avocat (D0258) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS METTLESOME DESIGN (ci-après « la société ») a une activité de commerce de détail de meubles. Monsieur [Y] [G] (ci-après « M [G] ») en est le président et actionnaire unique.
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2017, Fransabank (ci-après la banque ») et la société ont conclu :
une convention d’ouverture de crédit, sous forme d’autorisation de découvert, d’un montant de 200.000€ au taux Euribor à 3 mois majoré de 3,50% l’an, avec un taux plancher de 4,75% l’an pour une durée indéterminée (ci-après « le crédit ») ; un prêt d’un montant de 200.000 € au taux Euribor à 3 mois majoré de 3,50% l’an, avec un taux plancher de 4,75% l’an pour une durée de 5 ans, remboursable en 20 échéances trimestrielles (ci-après « le prêt »).
Par actes sous seing privé du 22 et 25 septembre 2017, M [G] et Madame [B] [G] (ciaprès « Mme [G] » et collectivement « les cautions ») se sont portés respectivement caution personnelle et solidaire de la société au titre dudit prêt pour un montant de 480.000 € incluant principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, et ce, pour une durée de 6 ans.
Le 6 juillet 2021 par lettre en RAR, la banque a informé la société qu’elle mettait fin au crédit dans un délai de 60 jours.
Le 13 octobre 2021 par lettres en RAR, la banque a informé la société de son intention de se prévaloir de la déchéance du terme prévu au contrat du prêt et lui précisant le montant des sommes dues ; elle en a également informé les cautions.
Le 22 octobre 2021, par lettres en RAR, la banque a mis en demeure la société et les cautions de lui payer sous huitaine la somme de 170.922,36 € au titre du prêt et du découvert du compte.
Le 25 aout 2023 par lettres en RAR, suite (i) à la tentative infructueuse de trouver une solution avec M [G] et (ii) à l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 3 février 2023, la banque a mis en demeure la société et les cautions de lui payer sous 8 jours la somme de 181.987,68 € au titre du prêt et du découvert du compte.
En vain, c’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par actes séparés du 19 septembre 2023, la banque a assigné respectivement M [G] et Mme [G] : les assignations ont été délivrées à leur domicile selon les conditions prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par acte du 28 septembre 2023, la banque a assigné la société : l’assignation a été délivrée selon les conditions prescrites aux articles 659 du code de procédure civile a été transformé en procès verbale de vaine recherche.
Par ses conclusions en demande et en défenses n°2 régularisées à l’audience du 29 novembre 2024, la banque demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats. DECLARER recevable et bien fondée la société FRANSABANK (France) SA en son présent exploit introductif d’instance JUGER que la société FRANSABANK (France) SA détient à l’encontre de la société METTLESOME DESIGN et de ses cautions, Madame [B] [G] et Monsieur [Y] [G], une créance d’un montant de 181.987,68 euros JUGER que la dénonciation de l’autorisation de découvert n’est pas entachée de nullité JUGER que les sommes dues au titre du solde du compte courant et au titre du contrat sont liquides et exigibles JUGER, en toute hypothèse, que la société METTLESOME DESIGN, Madame [B] [G] et Monsieur [Y] [G] en leur qualité de caution, sont débiteurs de la somme de 181.987,68 euros envers la société FRANSABANK JUGER que FRANSABANK n’a pas rompu abusivement les concours bancaires consentis à la société METTLESOME DESIGN, Madame [B] [G] et Monsieur [Y] [G] en leur qualité de caution JUGER, en toute hypothèse, que la société METTLESOME DESIGN, Madame [B] [G] et Monsieur [Y] [G] en leur qualité de caution ne justifie pas d’un préjudice résultant d’une prétendue rupture abusive des concours bancaires
En conséquence. DEBOUTER la société METTLESOME DESIGN, Madame [B] [G] et Monsieur [Y] [G] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions CONDAMNER solidairement la société METTLESOME DESIGN, Madame [B] [G] et Monsieur [Y] [G] à payer à la société FRANSABANK (France) SA ladite somme de 181.987,68 euros, majorée des intérêts au taux légal calculés à compter du 25 août 2023, date de la dernière mise en demeure
CONDAMNER solidairement la société METTLESOME DESIGN, Madame [B] [G] et Monsieur [Y] [G] à payer à la société FRANSABANK (France) SA la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit CONDAMNER solidairement la société METTLESOME DESIGN, Madame [B] [G] et Monsieur [Y] [G] à payer la somme de 5.000 euros à la société FRANSABANK (France) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 29 novembre 2024, la banque modifie le montant de sa créance au niveau du solde du compte débiteur en indiquant qu’il faut prendre en compte la somme de 120.725,68 €. Ainsi le montant total de la créance est de 179.723, 32 € se décomposant comme suit :
Au titre du solde débiteur du compte courant : 120.725,68 € ;
Au titre des 5 dernières échéances impayées du prêt : 58.997,64 €.
A l’audience du 1er octobre 2024, par ses conclusions en réponse n°3, la société et les
cautions demandent au tribunal de :
Vu l’article L313-12 du Code monétaire et financier ; DEBOUTER la société FRANSABANK (France) SA de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel : CONDAMNER la société FRANSABANK (France) SA au paiement de 10.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture abusive de l’autorisation de découvert notifiée le 6 juillet 2021 ;
En tout état de cause : CONDAMNER la société FRANSABANK (France) SA à payer à la société METTLESOME DESIGN et à ses cautions, Madame [B] [G] et Monsieur [Y] [G] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience du 29 novembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes la banque se fonde sur la force obligatoire des contrats et soutient que :
Elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention, au rang
desquels la convention de compte, les relevés bancaires, les contrats de crédit et de prêt et les engagements de caution ;
Suite à l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 3 février 2023, l’échéance du 28 juin 2021 a été régularisée de sorte que la société a bénéficié d’un préavis de deux mois entre le 6 juillet et le 7 septembre 2021 pour la notification de la fin de l’autorisation de découvert et par conséquent l’exigibilité des sommes dues au titre du découvert du compte courant et du prêt ne sont pas nulles.
La société et la caution répliquent selon les dispositions de l’article L.313-12 du Code monétaire et financier, dans la mesure où, comme l’échéance du prêt du 28 juin 2021 a été rejetée sans préavis, le préavis de 60 jours n’a pas été respecté pour notifier la fin de l’autorisation de découvert. Ainsi cette annulation est frappée de nullité et par conséquent (i) l’autorisation de découvert doit être rétablie et (ii) l’exigibilité des sommes dues au titre du découvert du compte courant et celle des sommes dues au titre du prêt doivent être annulées.
Sur ce le tribunal,
Sur la nullité de la dénonciation de l’autorisation de découvert
L’article L 313-12 du Code monétaire et financier dispose que « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. »
L’article 1.4 « Durée du Crédit » de la convention d’ouverture de crédit dispose que « (…) la résiliation de la convention à l’initiative de la Banque interviendra sous réserve du respect d’un délai de préavis de 60 jours calendaires à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée susmentionnée, à l’expiration duquel aucune nouvelle utilisation de ce crédit ne pourra avoir lieu et il devra être intégralement remboursé en capital et intérêts. »
L’article 8.2 « Exigibilité anticipée » de la convention de prêt dispose que « Toute somme due à la Banque deviendront immédiatement exigibles si l’un des événements suivants venait à se produire : (…) l’emprunteur est en défaut pour le paiement de toute somme due au titre de la présente convention (…) ».
La banque soutient que :
Conformément aux dispositions de la convention de crédit et de l’article L 313-12 du Code monétaire et financier, elle a dénoncé, par lettre en RAR du 6 juillet 2021, l’autorisation de découvert avec effet à partir du 7 septembre 2021 ; L’ordonnance de référé du 3 février 2023 du tribunal de céans a retenu que (i) « Le concours de la banque sous forme d’autorisation de découvert a été régulièrement dénoncée et que le défendeur n’est pas fondé à solliciter à titre reconventionnel le rétablissement du découvert autorisé », (ii) l’absence d’imputation de l’échéance du 28 juin 2021 sur le compte courant débiteur à seulement fausser le calcul des sommes dues au titre de chaque contrat ;
La société et les cautions soutiennent que :
La rupture de l’autorisation de découvert notifiée par la banque le 6 juillet 2021, soit pour une application à partir du 7 septembre 2021, est nulle dans la mesure où en refusant le prélèvement de l’échéance du prêt du 28 juin 2021, la banque montre que, sans préavis et de manière abusive, cette autorisation était déjà effective, avant l’envoi de ladite lettre ;
En prétendant pouvoir régulariser, avec l’imputation de l’échéance du prêt du 28 juin 2021 plus de 2 ans 2 ans la rupture de l’autorisation de découvert, la banque reconnaît de facto ne pas avoir respecté le préavis auquel elle était légalement tenue. Il est de jurisprudence constante que l’appréciation de la conformité de la dénonciation du découvert excède le pouvoir du juge des référés. En l’espèce dans son ordonnance du 3 février 2023, le tribunal dit que la demande de dénonciation de l’autorisation de découverte est légitime, et observe que la banque a rejeté l’échéance du 28 juin 2021, soit 8 jours après la lettre de dénonciation de l’autorisation de découverte
Le relevé de compte de la société du 31 janvier au 31 décembre 2021, montre que le prélèvement de l’échéance du 28 juin 2021 n’y apparaît pas ainsi que celle du mois de septembre 2021, ce qui montre que l’échéance du 28 juin 2021 est considérée par la banque comme impayée, au même titre que celle du 27 septembre 2021, faite après le 7 septembre 2021, date à partir de laquelle le découvert du compte courant n’est plus autorisé pour la banque compte tenu de sa lettre du 6 juillet 2021.
En procédant ainsi, la banque montre qu’elle considère l’échéance du 28 juin 2021, comme celle du 27 septembre 2021, donc comme n’étant pas honorée dans la mesure où le découvert du compte courant n’est plus autorisé. Le non-paiement de l’échéance du prêt du 28 juin 2021 montre ainsi que la banque n’a plus autorisé de découvert à partir de cette date et a ainsi dénoncé l’autorisation de découvert sans le préavis de 60 jours prévu au contrat et dans le Code monétaire et financier.
Le tribunal dit que la dénonciation de cette autorisation de découvert est entachée de nullité.
A l’audience du 29 novembre 2024, la banque modifie le montant de sa créance au niveau du solde du compte débiteur en indiquant qu’il faut prendre en compte la somme de 120.725,68 €. Ainsi le montant total de la créance est de 179.723, 32 € se décomposant comme suit :
Au titre du solde débiteur du compte courant : 120.725,68 € ; Au titre des 5 dernières échéances impayées du prêt : 58.997,64 €
Dans la mesure où à fin juin 2021, le solde du compte courant est inférieur au montant maximal autorisé par la banque et l’exigibilité anticipé du prêt n’est pas due, le tribunal dit que les sommes demandées par la banque au titre du solde du compte courant et au titre du contrat ne sont pas liquides et exigibles.
En conséquence, le tribunal déboutera la banque de sa demande de paiement par la société et les cautions de 179.723, 32 € majorée des intérêts au taux légal calculés à compter du 25 août 2023, date de la dernière mise en demeure.
Sur les demandes de dommages et intérêts
De la société et des cautions pour rupture abusive des concours bancaires
Dans la mesure où la société et les cautions n’apportent pas la preuve du préjudice invoqué.
Le tribunal déboutera la société et les cautions de sa demande de 10.000 € au titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de la banque pour résistance abusive
Compte tenu de ce qui précède la demande de la banque est sans objet ?
Le tribunal déboutera la banque de sa demande de 5.000 € au titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la banque qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître leurs droits, la société et les cautions ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera la banque cautions à payer à la société et aux cautions la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute du surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la société FRANSABANK (France) SA du paiement par la société
METTLESOME DESIGN, Madame [B] [G] et Monsieur [Y] [G] de la somme de 179.723, 32 €, majorée des intérêts au taux légal calculés à compter du 25 août 2023 ;
Déboute la société FRANSABANK (France) SA de sa demande de 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la société METTLESOME DESIGN, Madame [B] [G] et Monsieur [Y] [G] de leur demande de 10.000 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive des concours bancaires ;
Condamne la société FRANSABANK (France) SA à payer la somme de 5.000 € à la société METTLESOME DESIGN, Madame [B] [G] et Monsieur [Y] [G] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 110,54 € dont 18,21 € de TVA.
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2024, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard, Mme Isabelle Oppenheim et M. Pascal Weil.
Délibéré le 10 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
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