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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 5 mai 2026, n° 2026001269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2026001269 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION du 05/05/2026
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2026 001269 2026000220
[D] [I], [J]
Dossier : PC/08945
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 05/05/2026 et même composition pour le délibéré
Président
: Alain PECOU
Juge
: Pascal STANDAERT
Juge
: [P] ALVES
Greffier d’Audience
: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé,
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation mais soulève l’absence de synergies des activités exercées.
Jugement prononcé publiquement le 05/05/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 10/03/2026, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
[D] [I], [J] [Adresse 1] [Localité 1] A 508 578 754 – 2015 A 729
a fixé la période d’observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le Mardi 05/05/2026.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l’audience du Mardi 05/05/2026, Madame [D] [I], [J], comparait en personne, indique que :
Sur l’immobilier, l’activité est positive ; que depuis 2026, elle a réalisé 11.600 € de Chiffre d’affaires.
Sur l’événementiel (restauration rapide), la saison démarre car elle ne travaille que l’été. Madame [D] [I], [J] est seule pour gérer cette activité. Une amie lui a cédé toutes ses places suite à son départ à la retraite (environ 4 000 € par mois de CA au minimum).
Sur la négoce automobile, il s’agit d’une activité d’achat/revente. Madame [D] [I], [J] a un stock de 5 véhicules (d’une valeur d’environ de 10 000 €). Madame indique que ces trois activités fonctionnent.
La trésorerie à date est de 1 000 € environ.
La situation des comptes 2025 sera produite la semaine prochaine. Madame [D] [I], [J] remet également un budget de trésorerie.
La SELARL M. J. [W] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [W], ès qualités de mandataire judiciaire, donne lecture de son rapport et indique qu’en sus de son activité d’agent immobilier, elle a ajouté le négoce automobile et une activité restauration rapide. Il est important de recentrer les activités rentables. Maître [W] ne s’oppose pas à la poursuite de la Période d’Observation.
Il sollicite la communication du bilan 2025, et un prévisionnel sur la Période d’Observation.
Sur l’assurance professionnelle, l’attestation a bien été produite par Madame [D].
Cette affaire a été appelée à l’audience de ce jour afin de permettre au Tribunal d’apprécier la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation et d’entendre les parties en leurs observations sur le déroulement de la procédure, et d’apprécier l’opportunité de la poursuite d’activité jusqu’au terme de la période préalablement fixée soit le 10/09/2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’avis favorable du juge commissaire,
Attendu que la SELARL M. J. [W] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [W], ès qualités de mandataire judiciaire, sollicite la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’il appert que l’entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s’oppose à la poursuite de la période d’observation et qu’il convient, en conséquence, par application de l’article 631-15 du Code de Commerce, d’autoriser la poursuite de la période d’observation jusqu’à la date initialement fixée, soit le 10/09/2026.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure ouverte à l’encontre de :
[D] [I], [J] [Adresse 1] [Localité 1] A 508 578 754 – 2015 A 729
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l’audience du Mardi 30/06/2026 à 09 H 30 et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Commis Greffier Marine LAURENT
Le Président.
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