Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 6 mars 2025, n° 2023073018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023073018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Me Guillaume Dauchel Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 06/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023073018
ENTRE :
SASU Business Trust, RCS de Paris B 949 877 112, dont le siège social est 24 boulevard de Grenelle 75015 Paris
Partie demanderesse : assistée de Me Vanessa DHAINAUT, Avocat (RPJ069673) (B1205) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocat (W09)
ET :
Société IT – NEWVISION SAS, RCS de Paris B 493 891 543, dont le siège social est 33 avenue du Maine 75755 Paris cedex 15
Partie défenderesse : assistée de Mes François DIZIER et Pascal LEMAITRE membres de la SELARL INTUITI, Avocats (B606) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SASU Business Trust ci-après « Business Trust », est spécialisée dans la fourniture d’informations économiques et financières sur toute entité économique.
Business Trust fait appel durant le premier trimestre 2023 à la Société IT – NEWVISION SAS ci-après « IT Newvision », spécialisée dans la fourniture de prestations informatiques et la conception de logiciels, en vue de développer une plate-forme « Web et Apps » à destination du marché africain. Un contrat est signé entre les parties le 21 mars 2023, pour un montant de 54 600 € TTC (montant forfaitaire selon Business Trust, ce que conteste IT Newvision). Le projet devait se terminer à la fin du mois de mai 2023 et la mise en production était envisagée début septembre 2023.
Un bon de commande est signé le 4 avril 2023, et un acompte de 16 380 € TTC est payé le 9 mai 2023.
Durant le mois de mai 2023, des difficultés apparaissent dans le déroulement du projet, Business Trust imputant ces dernières aux retards d’IT Newvision, et IT Newvision faisant état d’exigences de Business Trust, hors du périmètre convenu.
Le projet est finalement suspendu le 13 septembre 2023, et le 2 octobre, Business Trust met en demeure IT Newvision, notamment, de finaliser le développement prévu, et annonce être prête à résilier le contrat.
Dans une lettre non datée, IT Newvision refuse de déférer aux demandes de son client, alléguant un manque de collaboration de sa part dans la conduite du projet.
Business Trust réitère sa mise en demeure par LRAR du 26 octobre 2023, et confirme sa volonté de résoudre le contrat et d’engager à l’encontre de son fournisseur une action en justice.
Business Trust fait alors appel à un autre fournisseur, et la plate-forme est lancée en mode test fin mars 2024.
Business Trust estime que cette situation lui a causé un préjudice dont elle demande réparation.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2023, Business Trust assigne IT Newvision.
Par cet acte signifié à personne se disant habilitée, puis aux audiences des 25 juin et 12 novembre 2024, enfin par conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 janvier 2025, Business Trust demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* la recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamner IT Newvision à lui rembourser la somme de 16 380 € TTC au titre de l’acompte versé en pure perte,
* la condamner à lui verser la somme de 236 844,73 € au titre du préjudice économique subi,
* prononcer une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
* la condamner à lui régler la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* la condamner aux dépens,
* débouter IT Newvision de ses demandes reconventionnelles,
* rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux audiences de 2 avril et 15 octobre 2024, puis par conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 janvier 2025, IT Newvision demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* à titre principal, débouter Business Trust de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* à titre subsidiaire, ramener la condamnation prononcée contre IT Newvision à la somme de 7 382,92 €,
* à titre reconventionnel :
* condamner Business Trust à lui payer la somme de 40 020 € au titre de la fraction impayée de la facture numéro 2023/001,
* la condamner à lui payer la somme de 50 000 € au titre du parasitisme,
* en toute hypothèse :
* débouter Business Trust de sa demande de restitution de la somme de 16 380 €,
* opérer le cas échéant compensation de créances réciproques,
* condamner Business Trust à lui régler la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* condamner Business Trust aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
À l’audience collégiale du 10 décembre 2024, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 29 janvier 2025, à laquelle elles se présentent toutes les deux. Après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 6 mars 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de ses demandes, Business Trust :
* Soutient qu’IT Newvision est responsable de cette situation, puisque premièrement le projet a pris un retard considérable, deuxièmement il n’a pas été exécuté et troisièmement, il a été fait appel à de la sous-traitance selon des modalités non conformes aux dispositions contractuelles.
* Réfute les objections développées par IT Newvision :
* Business Trust n’a pas manqué à son devoir de collaboration,
* le périmètre des engagements d’IT Newvision était parfaitement clair,
* les prestations SEO (référencement naturel Internet) étaient bien prévues dans le contrat,
* le renvoi aux CGV par un lien hypertexte était une prestation simple, insusceptible d’entraîner un retard important,
* la suppression des icônes relatives aux réseaux sociaux était parfaitement convenue,
* il n’y avait pas de demande relative à du texte dynamique,
* en tout état de cause, dans l’hypothèse de demandes additionnelles, il convenait qu’IT Newvision propose un chiffrage ce qui n’a pas été fait.
* Conclut que la résolution du contrat était, dans ces conditions, fondée.
* Évalue ainsi le préjudice dont elle demande réparation, puisque le lien de causalité est établi :
* Remboursement de l’acompte versé en pure perte (16 380 € TTC), conséquence directe de la résolution du contrat, mais Business Trust de son côté n’est redevable d’aucune restitution.
* Dommages et intérêts par application du contrat,
* correspondant aux frais engagés par Business Trust du fait de cette situation (72 779,73 €).
* correspondant à la perte du chiffre d’affaires prévisionnel (164 065 €).
* Conteste les demandes reconventionnelles d’IT Newvision :
* paiement du solde du prix du contrat : la prestation n’a pas été rendue,
* concurrence déloyale par parasitisme : absence de démonstration tant d’une faute que d’un préjudice.
IT Newvision de son côté :
A titre principal, soutient qu’elle n’a pas commis de faute contractuelle concernant une obligation qui n’était pas de résultat : en effet, Business Trust était soumise à un devoir de collaborer, et l’obligation d’IT Newvision ne pouvait être de ce fait qu’une obligation de moyens, ce malgré le caractère forfaitaire de la rémunération.
* Fait valoir que les prestations SEO n’étaient pas incluses dans le contrat, le renvoi vers les CGV par un lien hypertexte n’était pas prévu non plus, et la question des réseaux sociaux n’était pas convenue comme affirmé par Business Trust.
* Soutient à l’inverse, qu’elle a reçu de nombreuses demandes de modification, et elle a d’ailleurs alerté Business Trust du risque que cela représentait.
* Ajoute que le grief relatif à la sous-traitance illicite ne repose sur aucune base factuelle et en tout état de cause, elle n’était pas interdite par le contrat.
* À titre subsidiaire, relève que la restitution de l’acompte, même en cas de faute démontrée de la part d’IT Newvision, ne se justifierait pas puisque Business Trust a tiré profit des travaux effectués par IT Newvision. Elle relève également que les deux postes de préjudice allégué dont Business Trust demande réparation ne sont en aucun cas certains, et ne doivent donc pas donner lieu à condamnation. Si cela devait être le cas, il conviendrait de rabattre notablement le montant allégué, à 30 % pour la perte de chance, le montant ainsi calculé devant encore être réduit puisqu’une condamnation éventuelle devrait concerner une perte de marge brute (15 % selon l’INSEE) et non de chiffre d’affaires. Quant à l’astreinte demandée, elle est inutile et ne doit donc pas être ordonnée.
* À titre reconventionnel, affirme que n’ayant commis aucune faute, elle doit être payée du solde de la prestation, qui a fait l’objet d’une facture, jusque-là impayée, de 40 020 € du 4 avril 2023.
* Ajoute qu’en mettant en ligne un nouveau site qui présente des ressemblances avec ce qu’a produit IT Newvision, Business Trust s’est rendue coupable de parasitisme à son encontre (ressemblances marquées sur le design et le workflow du site finalement mis en ligne). Le préjudice correspondant, qu’il convient d’indemniser, est évalué à 50 000 €.
SUR CE
Sur la faute :
Il est rappelé que les 21 mars et 4 avril 2023 respectivement, Business Trust et IT Newvision ont signé un contrat cadre et un bon de commande relatifs à la fourniture par la seconde, d’une plate-forme « Business Trust Africa » devant permettre à la première d’offrir des services aux entreprises du continent africain.
Le tribunal observe que le contrat cadre s’intitule « contrat de développement au forfait », et que le message d’accompagnement du projet, daté du 7 mars 2023, indiquait « … suite à nos discussions je te prie de trouver ci-après notre meilleure offre de prix : projet avec engagement forfaitaire… 34 125 €… » (montant finalement fixé comme indiqué plus haut, à 54 600 € TTC).
Il n’est donc pas contestable que le contrat était un contrat « au forfait » et que ses limites étaient explicitement fixées en termes de budget, comme on vient de l’indiquer, mais aussi
en termes de durée, puisque l’offre d’IT Newvision (document PowerPoint annexé au contrat, pièce 6 de Business Trust) mentionnait dans une rubrique « macro-planning » un étalement en cinq « sprints », de mars à mai 2023 compris.
Il est établi, et non contesté, que le projet a pris un retard important, et que la plate-forme dont il était l’objet n’a finalement pas été produite ni mise en ligne. Il revient donc au tribunal de rechercher les fautes éventuellement commises, à l’origine de ces retards.
IT Newvision allègue d’une part un certain nombre de demandes complémentaires, selon elle, aux engagements pris (huit demandes), d’autre part, des demandes qu’elle estime être hors cahier des charges (deux demandes). Le tribunal a donc examiné chacune de ces dix demandes :
1. Demande de changement du design : selon IT Newvision, Business Trust a demandé un design s’inspirant de celui d’un concurrent, puis, est revenue sur cette demande du fait d’un risque de plagiat. Business Trust conteste avoir jamais demandé ce design, et le tribunal constate qu’en effet, aucune pièce n’est versée qui tendrait à confirmer cette demande initiale.
2. Saisir la liste des éléments à insérer dans le site : IT Newvision estime que les éléments saisis n’étaient pas modifiables, alors que Business Trust considère que c’est elle qui a procédé à la saisie, qui était de son ressort : le tribunal sur ce point n’a pas été en mesure d’identifier ni la conformité, ni une quelconque non-conformité avec les engagements contractuels.
3. Implémentation du SEO : cette prestation selon IT Newvision n’est pas spécifiée dans le cahier des charges, mais le tribunal a repéré dans ledit cahier des charges annexé au contrat, au chapitre « chiffrage », une mention explicite : « SEO et référencement naturel », avec une liste d’items et un chiffrage en nombre de jours.
4. Page statique : selon IT Newvision, il s’agit d’un lien hypertexte qui devait renvoyer vers les CGV de Business Trust, cette prestation n’ayant pas été convenue avec ce niveau de précision. Business Trust estime quant à elle que cette prestation était due : le tribunal pour sa part n’a pas trouvé trace d’un engagement quelconque sur ce sujet.
5. Réseaux sociaux : Business Trust considère que le renvoi vers LinkedIn était convenu, alors que selon IT Newvision, aucun engagement effectif d’implémentation n’a été pris : le tribunal là non plus n’a pas trouvé trace d’un engagement pris sur cette question.
6. Modification dans le header : agrandir le logo, ajouter l’icône accueil : selon Business Trust, il s’agit de mises au point normales alors que pour IT Newvision, il y a eu plusieurs demandes, dont l’agrandissement du logo, source de difficultés techniques : le tribunal n’a pas été en mesure de situer une quelconque responsabilité sur cette question.
7. Garder le minimum d’espace : il s’agissait selon Business Trust d’une itération normale entre les deux sociétés, et non pas d’une demande de modification.
8. Enlever les titres des champs et les garder en « placeholders », ces derniers ayant ensuite été changés : le tribunal n’a pas été en mesure de clarifier ce point.
* Première demande considérée par IT Newvision comme hors cahier des charges : recherche sans résultat : IT Newvision fait valoir que Business Trust avait demandé qu’en pareil cas, une enquête soit diligentée, mais elle n’apporte aucun élément pour le démontrer.
10. Seconde demande considérée par IT Newvision comme hors cahier des charges : « bloc détail article » : selon IT Newvision, il s’agit d’écrans présents sur la maquette, mais non spécifiés dans le cahier des charges. Business Trust considère qu’IT Newvision n’a jamais traité cette question, mais le tribunal n’a pas pu être éclairé sur le sujet.
Enfin, Business Trust fait grief à IT Newvision d’avoir eu recours à la sous-traitance en violation des termes du contrat : en effet, ce recours à la sous-traitance n’était pas exclu dans le contrat, mais il était conditionné à une information préalable de Business Trust, ce qui n’a pas été fait. Mais force est de constater que Business Trust ne démontre pas que ce manquement lui ait fait grief.
En synthèse, le tribunal considère avec les éléments dont il dispose, que les points litigieux sont d’une importance relativement faible, que leur caractère bloquant n’est aucunement démontré, et que les problèmes rencontrés ne sont pas d’une gravité susceptible de justifier le grief de défaut de conseil, soulevé par IT Newvision à l’encontre de sa cliente Business Trust.
En tout état de cause, un contrat de prestation au forfait comporte toujours une éventualité de dépassement, ou de débordement, qui fait courir au prestataire le risque de mise en cause de l’équilibre économique de la relation. Or, le tribunal a constaté que ce risque était parfaitement identifié dans le contrat, et couvert par son article : 2.4, modifications et retards : « les modifications des services ne pourront être faites qu’uniquement (sic) au moyen d’un avenant écrit, signé des deux parties » : le tribunal a demandé que lui soient communiqués les avenants correspondant à tous les dépassements et nouvelles demandes listées plus haut, et il a pu être constaté qu’aucun avenant n’avait été signé.
Le tribunal a pris connaissance également des comptes-rendus des comités de suivi (pièce 4 d’IT Newvision) qui font apparaître au fil du temps des rubriques comme « tâches à venir », « points d’attention et faits marquants », « alertes et actions ». Mais il observe que nulle part dans ces documents au demeurant très détaillés et qui témoignent du bon niveau de collaboration entre les équipes des deux entités, n’apparaît la nécessité de contractualiser la relation, et même, ce qui aurait été légitime, de conditionner la poursuite du projet à cette contractualisation. Tout s’est passé comme si les acteurs au fur et à mesure de l’avancement du projet, avaient perdu de vue le caractère forfaitaire du projet, et la nécessité de tirer les conséquences des dérives observées.
Le tribunal en conséquence de ce qui précède dit que, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, IT Newvision porte l’entière responsabilité de la situation en ayant fait droit à ses risques et périls à certaines demandes de son client, indépendamment de tout cadre contractuel. Le tribunal est donc amené à constater la résolution effective du contrat pour inexécution, Selon les termes de l’article 1226 du Code civil.
Sur les conséquences de la résolution :
Business Trust demande tout d’abord le remboursement de l’acompte de 30 % versé à l’origine à IT Newvision : le tribunal pour prendre en compte la résolution du contrat,
condamnera la seconde à payer à la première la somme de 16 380 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023, date de l’assignation.
Business Trust demande ensuite le paiement de dommages-intérêts en contrepartie de dépenses que cette situation l’a forcée à engager :
* Licence du registre du commerce du Maroc, 35 047 € : le tribunal considère que cette dépense devait de toute façon être engagée par Business Trust, pour exercer son activité indépendamment du fournisseur de plates-formes. Le tribunal ne fera donc pas droit à cette demande.
* Frais d’avocat pour le litige avant contentieux : 1 643 € : le tribunal estime que ces frais sont intégrés aux frais irrépétibles, sujet traité ci-dessous, et ne retiendra donc pas ce montant.
* Frais comptables entre avril et novembre 2023, alors que l’activité n’avait pas démarré : 1 953,12 € : le tribunal retient ce poste.
* Frais de personnel mis à disposition de Business Trust par Business Trust Afrika, 13 619 € : le tribunal ne disposant d’aucun élément sur la raison exacte de cette opération, et donc sur la nature réelle de cette dépense, ne fera pas droit à cette demande.
* Contrat Kompass ayant démarré en juin, 4 137,61 €: il a été expliqué durant l’audience que ce contrat était destiné à alimenter Business Trust en bases de données : le tribunal considère que ces dépenses justifient un remboursement, au vu du bon de commande et des conditions générales de vente Kompass versés aux débats.
Business Trust demande également au titre de la perte de chance, le paiement du chiffre d’affaires « perdu » de mai 2023 à janvier 2024, soit 164 065 € : le tribunal se doit de respecter le principe de réparation intégrale du préjudice, mais il rappelle que le préjudice à indemniser doit être certain, et que la réparation ne doit pas constituer pour l’entité indemnisée un enrichissement sans cause. Or, il considère que la somme demandée par Business Trust est largement excessive. En effet, d’une part, rien ne permet de dire que le chiffre d’affaires visé aurait été effectivement réalisé, d’autre part, c’est la marge brute qui peut servir de base à une indemnisation, et en aucun cas le chiffre d’affaires. Le tribunal retient l’estimation effectuée par IT Newvision : chiffre d’affaires prévisionnel ramené à 30 % du chiffre d’affaires revendiqué par Business Trust, et application d’une marge brute de 15 %, selon les données INSEE. Le produit de l’activité non effectuée, à indemniser, sera donc ramené de 164 065 € à 7 382,92 €.
En conclusion de ce qui précède, IT Newvision sera condamnée à payer à Business Trust les sommes de 6 090,73 € et 7 382,92 €, soit la somme totale de 13 473,65 €, déboutant pour le surplus.
Sur les demandes reconventionnelles d’IT Newvision :
Compte tenu de la solution donnée au litige, le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’IT Newvision concernant un éventuel préjudice tiré de la rupture du contrat.
Concernant le parasitisme, le tribunal rappelle tout d’abord qu’il consiste à tirer profit sans bourse délier d’investissements faits par un tiers. Il s’agit donc de démontrer au titre de l’article 1240 du Code civil la faute, le préjudice, et le lien de causalité. En l’espèce, le tribunal n’a détecté aucune originalité dans le design des pages d’écrans, concernant le nouveau site de Business Trust, et des sites d’organisations concurrentes. Quant au workflow du site actuel de Business Trust, dont IT Newvision estime qu’il est largement inspiré de celui conçu par elle-même, il découle en réalité d’une construction initiée par Business Trust elle-même, comme en témoigne le cahier des charges rédigé par elle, et annexé au contrat (pièce 6 de Business Trust).
Il n’est en conséquence aucunement démontré que Business Trust ait utilisé pour la construction de son nouveau site, le fruit d’investissements effectués par IT Newvision laquelle sera déboutée de sa demande reconventionnelle concernant le parasitisme.
Sur l’astreinte, l’article 700, l’exécution provisoire et les dépens :
* Business Trust demande que la condamnation soit assortie d’une astreinte, mais le tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner une telle mesure. Business Trust sera donc déboutée de la demande qu’elle a formulée à ce titre.
* Pour faire reconnaitre ses droits, Business Trust a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera IT Newvision à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
* L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, et rien ne justifiant de l’écarter, elle sera maintenue.
* IT Newvision succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
* condamne la Société IT NEWVISION SAS à payer à la SASU Business Trust la somme de 16 380 € TTC au titre du remboursement de l’acompte, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 ;
* condamne la Société IT NEWVISION SAS à payer à la SASU Business Trust la somme de 13 473,65 € au titre des dommages-intérêts ;
* déboute la SASU Business Trust de sa demande d’astreinte ;
* déboute la Société IT NEWVISION SAS de ses demandes reconventionnelles ;
* condamne la Société IT NEWVISION SAS à payer à la SASU Business Trust la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la Société IT NEWVISION SAS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Bornet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 5 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Plan de redressement ·
- Personnes
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Prorogation ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Commerce
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Insuffisance d’actif ·
- Ministère public ·
- Réquisition ·
- Examen ·
- Procédure ·
- Actif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tabac ·
- Cessation des paiements ·
- Jeux ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Confiserie ·
- Pain ·
- Commissaire de justice ·
- Actif
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Personnes
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Fleur ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Licence ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Confusion ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Relation financière ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Extensions
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Actif ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise ·
- Publicité
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Service ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur
- Énergie ·
- Intempérie ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Règlement intérieur ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.