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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 1er déc. 2025, n° 2025L00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025L00910 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY
Audience publique du 1 Décembre 2025
Références : 2025L00910 / 2023J00259
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,
Vu le jugement de ce tribunal du 13/07/2023 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS PPM SERVICES dont le siège social était situé [Adresse 1],
Vu la requête du ministère public en date du 12/06/2025, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [E] [O], dirigeant de droit de la SAS PPM SERVICES, le prononcé d’une interdiction générale de gérer pour une durée de 10 ans,
Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 29/08/2025 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer M. [E] [O] à l’audience de ce tribunal du 29/09/2025 à 14 Heures 00, afin d’être entendu sur la demande du ministère public,
Vu l’acte de commissaire de justice du 11/09/2025 signifié à l’adresse suivante : [Adresse 2] et contenant d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M. [E] [O] à comparaître à l’audience précitée,
Vu la communication par les soins du greffier de la date de l’audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SCP B.T.S.G. 2 / Me [I] [A], agissant en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS PPM SERVICES,
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil du 29/09/2025 où étaient présents :
* Mme [Q], collaboratrice de la SCP B.T.S.G. 2, ès qualités.
DISCUSSION
Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable.
Sur les faits visés à l’article L. 653-5 6° du code de commerce (absence de tenue de comptabilité incomplète ou irrégulière) :
Il ressort des pièces annexées à la requête et du rapport de Maître [K] [A] [Z] [C] représentant la SCP BTSG 2 es qualité en date du 3 août 2023 que M. [E] [O] :
* N’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables qui lui en faisaient obligation et qu’il n’a pas déposé les comptes sociaux depuis 2021 auprès du greffe du tribunal de commerce de Chambéry.
* N’a pas communiqué au liquidateur aucun document comptable concernant la SAS PPM SERVICES.
Or, il revient à M. [E] [O] de prouver l’existence de la tenue de la comptabilité de la SAS PPM SERVICES afin de justifier qu’il s’est conformé aux textes applicables.
Le défaut de production des éléments comptables des exercices précités n’a pas permis au liquidateur de vérifier la régularité des opérations sur la période susmentionnée.
Dès lors, l’absence de tenue de comptabilité est un fait légalement justifié au regard de l’article L. 653-5 6° du code de commerce et doit donc être retenue à l’encontre M. [E] [O].
Sur les faits visés à l’article L. 653-4 5° du code de commerce (détournement ou dissimulation d’actifs) :
M. [E] [O] a dissimulé l’existence de deux véhicules et s’est également soustrait à ses obligations fiscales en ne réglant pas ses dettes fiscales depuis plusieurs années.
En s’abstenant de déclarer tout actif de la société et en ne donnant aucune possibilité au liquidateur judiciaire de reprendre possession de cet actif, M. [E] [O] se rend coupable de dissimulation et d’aggravation du passif de la SAS PPM SERVICES à hauteur du montant de l’actif non appréhendé, soit 467 978,07 euros.
L’agissement visé à l’article L. 653-4 5° du code de commerce, concernant la dissimulation ou le détournement de l’actif de la SAS PPM SERVICES est justifié à l’encontre de M. [E] [O] et doit donc être retenu.
Le tribunal doit examiner s’il y a lieu de prononcer une sanction à l’encontre de M. [E] [O] et dans l’affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé.
Concernant la situation personnelle de M. [E] [O], le tribunal ne dispose d’aucun élément puisque ce dernier a été appelé, mais non entendu, la citation ayant donné lieu à un procèsverbal de recherches infructueuse.
S’agissant des cas relevés à l’encontre de M. [E] [O] cités plus haut, ils sont graves et doivent être lus à la lumière des constats suivants :
* Si M. [E] [O] avait tenu une comptabilité, il aurait disposé des tableaux de bord qui lui auraient permis de saisir le tribunal avant que son passif ne devienne considérable (467 978,07 euros) pour une société ayant moins de deux années d’activité, et que M. [E] [O] s’est également soustrait à ses obligations fiscales en ne réglant pas ses dettes fiscales depuis plusieurs années. A cet égard, son inertie est patente puisque l’ouverture de la procédure s’est faite à l’initiative de ministère public;
M. [E] [O] n’a pas transmis les informations concernant les actifs situés au siège social de l’entreprise (ou tout autre lieu) et a dissimulé l’existence de 2 véhicules propriété de la SAS PPM SERVICES ; ce qui a aggravé le passif de la société. Or, l’article L. 653-4 5° du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait ayant (…) « frauduleusement augmenté le passif de la personne morale »;
* De l’attitude désinvolte de M. [E] [O] pendant tout le déroulement de la procédure, lequel n’a pas communiqué certaines informations au liquidateur judiciaire, tel que la liste des créanciers, ce qui n’a pas permis que la procédure se déroule dans de bonnes conditions.
Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [E] [O] une mesure d’interdiction de gérer générale pour une durée qu’il fixe à 10 ans.
En raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M. [E] [O], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-1, L. 653-4 5°, L. 653-5 6°, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce,
Prononce à l’encontre de M. [E] [O], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS PPM SERVICES, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans,
Rappelle à M. [E] [O] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375 000 euros d’amende (article L. 654-15 du Code de commerce),
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Rappelle à M. [E] [O], en application de l’article R. 653-3 du code de commerce, qu’il lui est possible d’obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce,
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l’exécution provisoire de cette décision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Etaient présents à l’audience de ce tribunal tenue en chambre du conseil du 29/09/2025, Mme Aurélie ROUSSEAUX, président de l’audience, M. Patrick BERENDSEN et M. Arnaud BOLUSSET, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé,
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 01/12/2025, par Mme Aurélie ROUSSEAUX, président, qui a signé la minute ainsi que M. Alexandre ROSSET, commis-greffier,
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