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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere procedure collective, 28 avr. 2026, n° 2026001307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2026001307 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DU 28/04/2026
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2026 001307 2026000231
[Localité 1] (SDE)
Dossier : PC/08729
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 14/04/2026 et même composition pour le délibéré
Président
: Marc TERRANCLE
Juge
: Jackie COURMONT
Juge
: Franck VANDOIT
Greffier d’Audience
: Marine LAURENT, Commis-Greffier (présent uniquement aux débats)
En présence de Madame Magali BORDES, Vice Procureure, représentant le Ministère Public, entendue laquelle émet son avis et indique qu’en l’absence de transmission de certains documents, elle s’en remet à la décision du tribunal.
Le juge commissaire entendu en son rapport lu lors de l’audience, indique que le projet de plan ne permet pas de mesurer son caractère sérieux, en l’absence de documents comptables.
Jugement prononcé publiquement le 28/04/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Marc TERRANCLE, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et assisté lors de l’audience par Marine LAURENT, Commis-Greffier et signé par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise.
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 29/04/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de :
[Localité 1] (SDE) [Adresse 1] Etat de [Localité 2] ETATS-UNIS D’AMERIQUE RCS [Localité 3] B 893 905 935 – 2021 B 106
Par jugement en date du 24/06/2025, la poursuite de la période d’observation a été autorisée jusqu’au 28/10/2025.
Par jugement en date du 09/12/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a mis fin à la procédure de sauvegarde.
Par déclaration en date du 16/12/2025, la société [Localité 1] (SDE) a interjeté appel du jugement en date du 09/12/2025.
Par ordonnance du 27/01/2026, la Première Présidente de la Cour d’appel de Toulouse a ordonné l’arrêté de l’exécution provisoire de ce même jugement.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l’audience du 31 mars 2026, l’affaire a été renvoyée au 14/04/2026, en présence de Madame Magali BORDES, Vice Procureure, représentant le Ministère Public, en laquelle audience ont comparu :
* Maître Renaud DUFEU, avocat au Barreau d’Agen, comparaissant et plaidant pour le compte de la société [Localité 1] (SDE),
* La SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [X] ès qualités d’administrateur judiciaire ;
* La SELARL MJ [K] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [K] ès qualités de mandataire judiciaire ;
Maître [O] [C], comparaissant et plaidant pour le compte de la société [Localité 1] (SDE) expose les éléments constituant le passif et l’actif de la société IRONOAK.
Des sommes restent à recouvrer permettant d’assurer la pérennité du projet de plan présenté. Aussi, il sollicite l’autorisation du tribunal de consulter les créanciers sur ledit projet de plan.
La SELARL M. J. [K] & ASSOCIES comparaissant en la personne de Maître [P] [K] en sa qualité de mandataire judiciaire, donne lecture de son rapport et rappelle que le passif est exorbitant, dans un contexte international atypique. Le passif déclaré est très majoritairement contesté rappelant que des instances sont en cours.
Me [K] s’associe à la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [X] ès qualités d’administrateur judiciaire s’agissant du projet de plan présenté. Le plan est atypique car la société IRONOAK est débitrice de créances qui sont purement éventuelles.
Elle détient d’ores et déjà des créances exigibles, liquides et certaines et présente à date une trésorerie largement positive. Aussi, en l’état, Maître [P] [K] émet un avis favorable à la consultation des créanciers.
La SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [X] ès qualités d’administrateur judiciaire, donne lecture de son rapport et indique que la période d’observation se termine le 29/04/2026. Le projet de plan est particulier car les créanciers sont également débiteurs de la société IRONOAK. Il n’y a pas de dettes nouvelles.
Au regard de la situation, Maître [R] [X] sollicite la poursuite de la période d’observation afin de permettre au mandataire judiciaire de consulter les créanciers sur ledit plan conformément aux dispositions de l’article L626-5 du Code de commerce.
Le Ministère Public, représenté à l’audience par Madame Magali BORDES, Vice-Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Montauban, précise, en l’absence de communication d’un certain nombre de documents, s’en remettre à la décision du tribunal ;
L’affaire a été mise en délibéré au 28/04/2026 pour un jugement y être rendu.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’avis du Ministère Public, lequel s’en remet à la décision du tribunal en l’absence de communication d’un certain nombre de documents ;
Vu le rapport du Juge commissaire lu à l’audience, lequel indique qu’en l’état le projet présenté ne permet pas une appréciation de son caractère sérieux, et qu’il est ainsi prématuré de consulter les créanciers ;
Attendu que la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [X] ès qualités d’administrateur judiciaire, émet un avis favorable sur le projet de plan de sauvegarde présenté par la société IRONOAK, et sollicite la poursuite de la période d’observation afin de permettre au mandataire judiciaire de consulter les créanciers sur ledit plan conformément aux dispositions de l’article L626-5 du Code de commerce ;
Attendu que la SELARL M. J. [K] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [K], ès qualités de mandataire judiciaire, émet un avis favorable au projet de plan de sauvegarde présenté et à la consultation des créanciers ;
Qu’il est pris acte de la levée de l’exécution provisoire qui emporte le renouvellement de droit de la seconde période d’observation de la société [Localité 1] ;
Que le Tribunal ne s’oppose pas à la consultation des créanciers sur le projet de plan présenté par la société [Localité 1] ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Acte le renouvellement de la seconde période d’observation dans la procédure ouverte à l’encontre de :
[Localité 1] (SDE) [Adresse 1] Etat de Delaware ETATS-UNIS D’AMERIQUE RCS [Localité 3] B 893 905 935 – 2021 B 106
Dit ne pas s’opposer à la consultation des créanciers sur le projet de plan présenté par la société [Localité 1] ;
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l’audience du MARDI 09/06/2026 à 08h30 afin qu’il soit statué sur le projet de plan de sauvegarde après consultation des créanciers et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Le Greffier Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT
Le Président.
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