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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 9 déc. 2025, n° 2025J00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2025J00067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Y]
09/12/2025 JUGEMENT DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J67
ENTRE :
* SACOP BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES Numéro SIREN : 605520071 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par SCP SOREL & ASSOCIES – Maître SALLE Pierrick substitué par Maître THUMERELLE Aurore -3 [Adresse 2] 18020 BOURGES [Adresse 3]
ET
* SAS [Y] VITRAGE AUTOMOBILE Numéro SIREN : 852714575 [Adresse 4]
DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Christian PETIGNY Juges : Monsieur Michel CORDIER Monsieur Florian LEBRUN
Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier
Débats à l’audience du contentieux du 14/10/2025
Copie exécutoire délivrée le 09/12/2025 à SCP SOREL & ASSOCIES – Maître SALLE Pierrick
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Pour les besoins de son activité, la SAS [Y] VITRAGE AUTOMOBILE a ouvert selon convention en date du 30 juillet 2019 dans les livres de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, un compte courant.
Elle a par ailleurs souscrit auprès du même établissement, le 13 août 2019, un prêt professionnel BPI PME DELEGUE n° 05871651 d’un montant de 50.000 € au taux fixe de 0,85 % remboursable sur 5 ans destiné à financer un budget en communication, l’achat de matériel, une licence, des travaux d’aménagement, un fonds de roulement et un dépôt de garantie.
Elle a également contracté le 17 juin 2021, un prêt avec garantie de l’Etat « PGE » n° 05974491, d’un montant de 49.000 € d’une durée initiale de 12 mois, amorti sur 5 ans au taux de 0,73 %.
Le partenaire financier devant déplorer des incidents quant au fonctionnement du compte, il a dénoncé par courrier recommandé du 2 octobre 2024, l’autorisation de découvert qu’il avait consenti et mis en demeure sa cliente d’avoir à revenir à une position créditrice dans les 60 jours, à peine de clôture du compte, restitution des moyens de paiement et de retrait.
Faute de déférer, le compte a été clôturé suivant lettre recommandée du 29 janvier 2025 et commandement concomitamment fait de régler le découvert de celui-ci ainsi que les échéances arriérées des deux crédits, sauf à donner lieu à la résolution des contrats.
A défaut, là encore, de régularisation de la situation, la déchéance du terme était prononcée le 11 mars 2025 et réclamé corrélativement remboursement des sommes restant dues, mais toujours sans succès, le pli n’ayant pas été retiré.
C’est dans ce contexte, que selon acte de Commissaire de Justice en date du 26 août 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a assigné la SAS [Y] VITRAGE AUTOMOBILE devant le Tribunal de Commerce de [Y] aux fins d’entendre
Déclarer la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES recevable et bien fondée en ses demandes.
Et, y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Condamner la S.A.S [Y] VITRAGE AUTOMOBILE à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, les sommes suivantes :
* au titre du prêt n° 05974491 : 34.341,80 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % à compter du 7 juin 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement ;
* au titre du prêt n° 05871651 : 1.332,10 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,85 % à compter du 7 juin 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement ;
* au titre du solde débiteur bancaire : 679,80 € majorée des intérêts au taux légal à compter du
7 juin 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil. Condamner la S.A.S [Y] VITRAGE AUTOMOBILE à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la S.A.S [Y] VITRAGE AUTOMOBILE aux entiers dépens.
Rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
La partie mise en cause n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS ET DECISION
À l’appel de l’affaire, la requise n’a pas comparu, ni n’était représentée, si bien qu’en application des articles 54 6° et 472 du Code de Procédure Civile, il sied de statuer sur les seuls éléments de son adversaire, recevable à agir.
Il ressort de ceux-ci que la SAS [Y] VITRAGE AUTOMOBILE n’a pas respecté les conditions d’utilisation du compte courant, et que le solde débiteur qu’il présentait, n’a pas été couvert, nonobstant mise en demeure.
Il apparaît également que les échéances afférentes aux emprunts qu’elle a conclus n’ont pas toutes été honorées, de sorte à bon droit, après d’infructueuses relances et commandements de payer, d’emporter la déchéance du terme, conformément aux stipulations contractuelles.
Il s’en suit que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES est titulaire de créances certaines, liquides et exigibles à l’encontre de la contractante susnommée.
En conséquence, il convient de condamner cette dernière à régler à l’établissement financier précité, les sommes qui suivent :
* 34.341,80 € en règlement du prêt n° 05974491 avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % depuis le 7 juin 2025 jusqu’à complète exécution, et anatocisme ;
* 1.332,10 € en règlement du prêt n° 05871651 avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,85 % depuis le 7 juin 2025 jusqu’à complète exécution, et anatocisme ;
* 679,80 € en règlement du découvert bancaire augmentée des intérêts au taux légal depuis le 7 juin 2025 jusqu’à complète exécution, et anatocisme.
Attendu que pour faire valoir ses droits la poursuivante a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité procédurale est excessive et sera ramenée à 2.000 €.
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la défenderesse sera ainsi condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS [Y] VITRAGE AUTOMOBILE à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, les sommes ci-après détaillées :
* 34.341,80 € du chef du prêt n° 05974491 outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3,73 % à courir à compter du 7 juin 2025 jusqu’à parfait achèvement ;
* 1.332,10 € du chef du prêt n° 05871651 outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3,85 % à courir à compter du 7 juin 2025 jusqu’à parfait achèvement ;
* 679,80 € du chef du solde débiteur du compte courant outre intérêts de retard au taux légal à courir à compter du 7 juin 2025 jusqu’à parfait achèvement.
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts.
Condamne la SAS [Y] VITRAGE AUTOMOBILE à régler à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 2.000 € (deux-mille euros) sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamne la SAS [Y] VITRAGE AUTOMOBILE aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 57,23 € TTC (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de [Y], le 09/12/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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