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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 4 mai 2026, n° 2025005203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025005203 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Jugement du 4 mai 2026
Chambre C2
Référence : 2025 005203
ENTRE :
La société EKIP représentée par Maître [Q] [S], ès-qualités de liquidateur de la société STERCO BATIMENT
Comparante par Monsieur [T] [W], muni d’un pouvoir.
DEMANDEUR EN PRINCIPAL DEFENDEUR A L’OPPOSITION d’une part
ΕT
La société ARARAT, société par actions simplifiée unipersonnelle inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 492 965 967 [Adresse 3]
Représentée par sa gérante, Madame [N] [C].
DEFENDEUR EN PRINCIPAL DEMANDEUR A L’OPPOSITION d’autre part
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 30 mars 2026 à laquelle siégeaient Mme Christine JANET, Présidente d’audience, Mme Elisabeth BLAIS et M. François LECHAT, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 mai 2026 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
La société STERCO BATIMENT exerçait une activité d’études et travaux pour la construction et la réhabilitation de bâtiments.
Elle est intervenue avec la société ARARAT sur le chantier du lycée A THIERRY à [Localité 1] et assurait dans ce cadre la gestion du compte prorata.
A ce titre, la société STERCO BATIMENT a adressé à la société ARARAT deux factures en décembre 2020 et deux factures en février 2022 pour un total de 3 588,11 €. En l’absence de règlement, elle lui a adressé le 3 juin 2022 une relance puis le 11 janvier 2023 une mise en demeure.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société STERCO BATIMENT et la SELARL EKIP représentée par Maître [Q] [S] a été désignée mandataire judiciaire.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire en date du 19 avril 2022.
La mise en demeure étant restée sans effet, la SELARL EKIP a adressé le 28 avril 2023, en conformité des articles 1405 à 1425 du Code de procédure civile, au Président du tribunal de commerce de Blois une requête en injonction de payer.
Une nouvelle requête en injonction de payer a dû être adressée au tribunal de commerce de Blois le 23 septembre 2025.
Le Président de ce tribunal a rendu une ordonnance favorable à cette requête en date du 29 septembre 2025.
La société ARARAT a, le 21 novembre 2025, fait opposition à cette injonction de payer.
La SELARL EKIP, ayant formulé dans sa requête en injonction de payer, la demande qu’en cas d’opposition, l’affaire soit renvoyée devant notre tribunal, elle a été inscrite au rôle de notre tribunal pour l’audience du 2 février 2026.
Le défendeur n’ayant pu assister à cette audience en raison d’un empêchement, et, en accord avec le demandeur, il a été ordonné la réouverture des débats. L’affaire a donc été réinscrite au rôle de notre tribunal pour l’audience du 30 mars 2026.
Les parties qui ont été régulièrement convoquées à l’audience ont été entendues par le tribunal de céans.
LES DEMANDES PRESENTEES PAR LE DEMANDEUR EN PRINCIPAL LA SELARL EKIP ES-QUALITES DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE STERCO BATIMENT
La SELARL EKIP, ès-qualités de liquidateur de la société STERCO BATIMENT sollicite du tribunal de commerce de :
Vu les articles L 641-4 1 er alinéa, L 642-18, L 643-2, L 622-26 du Code de commerce
* Constater qu’elle s’en rapporte à justice sur l’opposition formée par la SASU ARARAT à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 septembre 2025 par le Président du tribunal de commerce de Blois
* Débouter la SASU ARARAT de sa demande de fixation de créance
* Condamner la SASU ARARAT aux dépens de toute la procédure en injonction de payer
LES MOYENS PRESENTES PAR LE DEMANDEUR EN PRINCIPAL LA SELARL EKIP ES-QUALITES DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE STERCO BATIMENT
La SELARL EKIP, ès-qualités de liquidateur de la société STERCO BATIMENT, au soutien de ses demandes, présente, entre autres, les pièces suivantes :
* La facture n°00000224 du 31/12/2020 de 1 358,70 €
* La facture n°00000225 du 31/12/2020 de 1 113,98 €
* La facture n°00000367 du 15/02/2022 de 612,91 €
* La facture n°00000368 du 15/02/2022 de 502,52 €
Il s’agit de factures de compte prorata concernant la restructuration du bâtiment [Localité 2] du lycée A THIERRY de [Localité 1] ;
Elle fait valoir les moyens suivants :
La société ARARAT n’a pas répondu aux relance et mise en demeure que lui a adressé la société STERCO BATIMENT ; ce n’est qu’à la réception de l’injonction de payer trois ans plus tard qu’elle a fait opposition, indiquant ainsi ses motifs de contestation de règlement des factures ;
A cet effet, la société ARARAT indique que les factures en cause ont trait au compte prorata mais que celui-ci n’a jamais été validé par la commission de contrôle, et qu’elles sont contestées ;
De plus elle fait état d’une créance de 2 016 € qu’elle souhaite voir fixer au passif de la société STERCO BATIMENT ;
La SELARL EKIP indique, au vu des documents produits par la société ARARAT, s’en remettre à justice et ajoute que si elle avait eu connaissance de ces motifs, elle n’aurait pas adressé de requête en injonction de payer ;
Pour ces raisons, elle s’estime légitime à demander à être indemnisée des frais de procédure ;
Elle soutient, en outre, que le délai de déclaration au passif de la liquidation judiciaire étant dépassé, il ne pourra être fait droit à la demande de la société ARARAT de fixer sa créance, pas plus que de la relever de forclusion ;
LES DEMANDES PRESENTEES PAR LE DEFENDEUR EN PRINCIPAL LA SASU ARARAT
La SASU ARARAT sollicite du tribunal de commerce de :
Vu l’ordonnance d’injonction de payer du 29 septembre 2025, vu les articles 1347 et 1353 du Code civil, vu l’article 622-71 du Code de commerce, vu les articles 15, 16 et 1418 du Code de procédure civile, vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
* Déclarer la société ARARAT recevable et bien fondée en son opposition
* Constater que la SELARL EKIP, ès-qualités, ne rapporte pas la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible, le compte prorata n’ayant fait l’objet d’aucune approbation par la commission de contrôle
* Débouter en conséquence la SELARL EKIP, ès-qualités de liquidateur de la SASU STERCO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel et subsidiaire :
* Constater que la société ARARAT détient une créance connexe, certaine, liquide et exigible d’un montant de 2 016 € TTC à l’encontre de la procédure collective de la société STERCO
* Ordonner la compensation judiciaire à due concurrence entre les créances réciproques et connexes des parties
En tout état de cause :
* Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 septembre 2025
* Fixer les dépens en frais privilégiés de procédure collective
LES MOYENS PRESENTES PAR LE DEFENDEUR EN PRINCIPAL LA SASU ARARAT
La SASU ARARAT, au soutien de ses demandes, présente, entre autres, les pièces suivantes :
* Des échanges de mails
* Un tableau de ventilation des charges prorata
* La preuve du paiement des factures n°00000063 et 00000064
* Les factures de nettoyage à la société ARARAT
Elle fait valoir les moyens suivants :
Des désaccords sont intervenus sur la gestion par la société STERCO BATIMENT du compte prorata et l’imputation de certaines dépenses concernant notamment des frais de remise en état des abords ;
Par mail du 4 mars 2021, la société ARARAT a indiqué s’opposer à l’imputation de ces frais au compte prorata et a sollicité l’organisation d’une réunion pour traiter le sujet ;
Ce mail faisait suite à un précédent en date du 9 février 2021 sollicitant l’organisation d’une réunion « prorata » afin d’examiner différents sujets ;
Afin de prouver qu’elle a honoré des factures émanant de la société STERCO BATIMENT, elle joint 2 factures de cette dernière annotées manuscritement de la date de règlement et du mode de règlement par chèque ;
Elle soutient que le décompte général du compte prorata n’a jamais été validé et que la société STERCO BATIMENT n’ a jamais répondu à la contestation qu’elle avait formulée et à laquelle s’était jointe une autre société intervenue sur le chantier et concernée par le compte prorata ;
A titre reconventionnel, elle ajoute avoir réalisé des prestations de nettoyage du chantier pour le compte exclusif de la société STERCO BATIMENT et n’avoir pas été réglée par cette dernière des 2 factures qu’elle avait établies à ce titre ;
Estimant que sa créance est connexe de la créance invoquée par la SELARL EKIP ès-qualités, elle demande à titre reconventionnel, si le tribunal faisait droit au demandeur, la compensation judiciaire entre sa dette et sa créance ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties et rappelant qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et que les « Dire et Juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Fera observer que :
* l’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
* l’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
* l’article 9 du Code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »,
* l’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Fera observer que :
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance….. »
En l’espèce,
L’ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le président du tribunal de commerce de Blois le 29 septembre 2025 et a été signifiée à la société ARARAT le 22 octobre 2025 ;
Cette dernière y a fait opposition le 21 novembre 2025 ; le délai légal d’un mois a, par conséquent, été respecté et l’opposition est donc recevable ;
Sur la demande de règlement des factures de la société STERCO BATIMENT
Fera observer que :
Les arguments développés par la société ARARAT démontrent l’existence d’un litige portant sur le contenu des charges imputées au compte prorata, litige, qui, en l’absence de réponse de la part de la société STERCO BATIMENT, n’a pas pu être résolu ;
La SELARL EKIP indique que, si elle avait eu connaissance des arguments développés par la SASU ARARAT, elle n’aurait pas déposé de demande en injonction de payer ;
En conséquence,
Déboutera la SELARL EKIP, ès-qualités de liquidateur de la société STERCO BATIMENT de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la demande reconventionnelle de la société ARARAT
Fera observer que :
La société ARARAT prétendant être créancière de la société STERCO BATIMENT, produit des factures datées des 31 mai 2020 et 12 novembre 2020 de nettoyage du chantier imputables en totalité, selon elle, à la société STERCO BATIMENT ;
Ces factures, antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société STERCO BATIMENT, auraient dû être produites, ce qui n’a pas été le cas ;
La société ARARAT ne s’est, en outre, pas prévalue des dispositions de l’article L 622-26 du Code de commerce relatif au relevé de forclusion ;
Déboutera la société ARARAT de sa demande reconventionnelle ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
En droit
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;
En l’espèce
Pour faire reconnaître ses droits, en l’absence de réponse de la société ARARAT aux relance et mise en demeure alors que cette dernière avait des arguments à faire valoir, la SELARL EKIP, ès-qualités de liquidateur de la société STERCO BATIMENT a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; il serait inéquitable de les laisser à sa charge ;
En conséquence,
Condamnera la SASU ARARAT à verser à la SELARL EKIP, ès-qualités de liquidateur de la société STERCO BATIMENT la somme de 100 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur les dépens
Fera observer que l’article 696 du Code de procédure civile édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
En conséquence,
Condamnera la SASU ARARAT qui succombe au paiement des entiers dépens de toute la procédure en injonction de payer ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 al 2 du Code de procédure civile et se substituant, en application de l’article 1420 du Code de procédure civile, à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 septembre 2025 par le Président du tribunal de commerce de Blois;
DEBOUTE la SELARL EKIP, ès-qualités de liquidateur de la société STERCO BATIMENT de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTE la société ARARAT de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la SASU ARARAT à verser à la SELARL EKIP, ès-qualités de liquidateur de la société STERCO BATIMENT la somme de 100 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SASU ARARAT qui succombe aux entiers dépens de toute la procédure en injonction de payer comprenant notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 141,29 euros TTC.
Le Greffier
La Présidente.
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