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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 7 avr. 2026, n° 2026000745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2026000745 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DEROGATION INALIENABILITE du 07/04/2026
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2026 000745 2026000200
LES CHAMANES (SAS)
Dossier : PC/08472
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 07/04/2026 et même composition pour le délibéré
Président
: Alain PECOU
Juge : Claude ROUALDES
Juge
: Marc LE FURAUT
Greffier d’Audience : Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public, avisé, entendu en son avis, lequel émet un avis favorable à la requête pour être autorisé à déroger à l’inaliénabilité d’un bien déclaré inaliénable :
Le juge commissaire, laquelle émet un avis favorable à la requête pour être autorisé à déroger à l’inaliénabilité de biens incorporels ;
Jugement prononcé publiquement le 07/04/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 23/04/2024, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de :
LES CHAMANES (SAS) [Adresse 1] B 499 785 384 2007 B 450
Par jugement en date du 08/04/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Par jugement en date du 26/09/2025, le Tribunal a arrêté le plan de redressement au profit de la société LES CHAMANES (SAS).
Suivant requête en date du 03/03/2026, la SELARL M. J [X] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [X], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, sollicite du Tribunal qu’il autorise l’aliénation des titres détenus par SAS LES CHAMANES dans le capital social de la société [J] [T] afin qu’elle puisse les céder au profit de Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 2] (Philippines). De plus, il sollicite du Tribunal de juger qu’une quote-part du prix de cession, fixée à 100.000 €, soit adressée au Commissaire à l’Exécution du plan de continuation, afin de désintéresser les créanciers.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, la société LES CHAMANES (SAS) comparait en la personne de son Président, Monsieur [E] [A], accompagné de Madame [Z] et de Maître [G] de la SELARL SPBS, indique que cette cession permettra de retrouver de la trésorerie. Le cessionnaire fabrique des bijoux de gamme largement inférieure, mais un contrat de partenariat sera mis en place entre [J] [T] et LES CHAMANES particulièrement verrouillé sur la durée (15 ans) et les prix. Il n’y a pas de danger pour LES CHAMANES dans ce nouveau dispositif. La consignation entre les mains du commissaire à l’exécution du plan garantira la bonne exécution du plan.
En présence de Madame [D] [C], représentante des salariés, entendue, laquelle n’émet pas d’observation,
La SELARL M. J [X] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [X], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société LES CHAMANES (SAS), expose les termes de sa requête et indique que :
Par jugement en date du 26 Septembre 2025, le Tribunal a arrêté le plan de continuation en faveur de la SAS LES CHAMANES selon les modalités suivantes :
Règlement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans, par mensualités, le premier versement intervenant le 26 octobre 2025 entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan, à charge pour ce dernier d’effectuer ne répartition annuelle aux créanciers du 26 septembre 2026 au 26 septembre 2035.
A ce jour, la SAS LES CHAMANES a l’opportunité de céder ses participations détenues dans le capital social de sa filiale [J] [T] (soit 98%).
Selon le protocole d’accord de cession établi au mois de novembre 2025 par la SELARL SPBS, cabinet d’avocat, Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 3] (Philippines), souhaite acquérir la marque ainsi que 99.98 % du capital social de [J] [T] moyennant la somme de 203.727 €.
Maître [K] [X] n’a eu connaissance de ce protocole que dans le courant du mois de février 2026 et à la lecture de celui-ci, il est apparu nécessaire d’y apporter quelques modifications.
C’est la raison pour laquelle un avenant à ce protocole d’accord a été rédigé et signé par les différentes parties le 24 février 2026.
Il y est mentionné que sous réserve de la réalisation des conditions suspensives, le transfert de la propriété et de la jouissance des titres et de la marque interviendra au plus tard le 31 mars 2026.
Il est également prévu qu’une partie du prix de cession, soit la somme de 100.000 € sera consignée entre les mains de Maître [K] [X] afin d’apporter aux créanciers du plan une garantie.
Dans la mesure où la société [J] [T] fournit une part importante des marchandises nécessaires à l’activité de la SAS LES CHAMANES un contrat de partenariat a été signé le 24 février 2026 entre les deux parties.
Cette offre est intéressante dans la mesure où, avec la consignation de quasiment la moitié du prix de cession entre les mains de Maître [K] [X], elle apporte une réelle garantie aux créanciers du plan.
Maître [K] [X], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS LES CHAMANES, sollicite donc du Tribunal d’autoriser l’aliénation des titres détenus par SAS LES CHAMANES dans le capital social de la société [J] [T] afin qu’elle puisse les céder au profit de Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 4] – MANDAUE [Adresse 5] (Philippines).
De plus, il sollicite du Tribunal de juger qu’une quote-part du prix de cession, fixée à 100.000 €, soit consignée au Commissaire à l’Exécution du plan de continuation, afin de désintéresser les créanciers.
Et il demande au Tribunal de préciser que la vente ne sera effective que lorsque l’intégralité dudit prix sera constituée entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan et de la SAS LES CHAMANES.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’avis du Ministère Public, Vu l’avis du juge commissaire,
Attendu que la SELARL M. J [X] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [X], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, de la SAS LES CHAMANES, sollicite du Tribunal d’autoriser l’aliénation des titres détenus par SAS LES CHAMANES dans le capital social de la société [J] [T] afin qu’elle puisse les céder au profit de Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 2] (Philippines). De plus, il sollicite du Tribunal de juger qu’une quote-part du prix de cession, fixée à 100.000 €, soit consignée au Commissaire à l’Exécution du plan de continuation, afin de désintéresser les créanciers.
Attendu qu’il convient, en conséquence, par application des articles L 621-72 du Code de Commerce, d’autoriser l’aliénation des titres détenus par SAS LES CHAMANES dans le capital social de la société [J] [T] afin
qu’elle puisse les céder au profit de Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 4] – [Localité 1] (Philippines).
Attendu qu’il convient de dire qu’une quote-part du prix de cession, fixée à 100.000 €, sera consignée au Commissaire à l’Exécution du Plan de continuation, afin de désintéresser les créanciers ;
Qu’il y a lieu de préciser que la vente ne sera effective que lorsque l’intégralité dudit prix sera constituée entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan de continuation et de la SAS LES CHAMANES.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Accueille la demande de modification du plan de redressement présentée par :
LES CHAMANES (SAS) [Adresse 1] B 499 785 384 2007 B 450
Et pour ce faire autorise la dérogation de l’inaliénabilité et l’autorisation d’aliéner les titres détenus par la SAS LES CHAMANES dans le capital social de la société [J] [T] afin qu’elle puisse les céder au profit de Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 4] – [Localité 1] (Philippines) ;
Dit qu’une quote-part du prix de cession, fixée à 100.000 €, sera consignée entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan de continuation, afin de désintéresser les créanciers ;
Précise que la vente ne sera effective que lorsque l’intégralité dudit prix sera constituée entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan de continuation et de la SAS LES CHAMANES.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Commis Greffier Marine LAURENT
Le Président.
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