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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 27 mars 2026, n° 2024J00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00347 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
27/03/2026
JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 09 août 2024
La cause a été entendue à l’audience du 30 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Sarah CURTET, Président,
* Madame Raphaële LECESNE, Juge,
* Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2024J347 ENTRE – La LYONNAISE DE BANQUE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître BENHAMOU Franck -,
[Adresse 2], [Localité 2]
ET – La société AIR AGENCY,
[Adresse 3],
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître ABAD Johanna -,
[Adresse 4], [Localité 2]
* Monsieur, [K], [D],
[Adresse 3],
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître ABAD Johanna ,-[Adresse 4], [Localité 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 27/03/2026 à Me BENHAMOU Franck Copie exécutoire envoyée le 27/03/2026 à Me ABAD Johanna
Rappel des faits :
La société AIR AGENCY exerce une activité de construction de maisons en bois métal ou béton, elle est présidée par Monsieur, [K] qui est également associé unique.
Le 23 mars 2020, la société AIR AGENCY souscrit un prêt professionnel de 40.000€ auprès de le CIC LYONNAISE DE BANQUE (ci-après la banque) pour une durée de 89 mois, à un taux de 1,50% et un TEG de 3,93% (contrat de crédit n° 100961821100076739206).
M., [D], [K] (ci-après M., [K]) est caution solidaire de ce prêt à hauteur de 48.000€ incluant principal, pénalités et intérêts de retard. Ce prêt est également garanti par une contre garantie de BPI France à hauteur de 40%, limitant l’exécution contre la caution solidaire à 50% de l’encours restant dû.
Trois mois plus tard, soit le 23 mai 2020, la société AIR AGENCY contracte un prêt garanti par l’état de 60.000€ auprès la banque pour une durée de 12 mois, au taux de 0% et garanti par BPI France (contrat de crédit n° 100961821100076739209).
Par avenant au contrat de prêt PGE en date du 31 mars 2021, la société AIR AGENCY bénéficie d’une période de différé d’amortissement jusqu’au 19 juin 2022 et d’un rééchelonnement de la durée à 60 mois, soit une durée totale de 72 mois pour ce prêt.
À partir du mois de novembre 2023, la société AIR AGENCY interrompt le remboursement des échéances mensuelles des deux prêts. En sa qualité d’associé unique et de président, M., [K] prononce le 31 décembre 2023 la dissolution anticipée de la société AIR AGENCY, il est désigné liquidateur amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2024, la banque met en demeure la société AIR AGENCY de régulariser sous quinzaine les échéances impayées des prêts à hauteur de 5.515,81€.
Restée sans réponse, la banque adresse un second courrier recommandé le 26 fevrier 2024 en prononçant la déchéance du terme des deux prêts et l’exigibilité immédiate de la somme de 66.247,77€ à lui régler avant le 28 mars 2024.
Le même jour, la banque met en jeu le cautionnement de M., [K] en sa qualité de caution personnelle et solidaire du prêt professionnel et le met en demeure de lui régler la somme de 11.858,06€ avant le 28 mars 2024.
Le 09 août 2024, la banque assigne la société AIR AGENCY et Monsieur, [K] devant le tribunal de céans.
La procédure :
Dans ses conclusions n°2 enregistrées par le greffe le 19 décembre 2025, la banque sollicite du tribunal de:
Vu les articles 1101, 1103 et 2288 du Code civil,
Vu les articles L331-1, L331-2 et L333-2 du Code de la consommation,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER le CIC LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée en ses demandes formulées à l’encontre de la SASU AIR AGENGY et de M., [D], [K], en sa qualité de caution personnelle et solidaire et de liquidateur amiable de la SASU AIR AGENGY,
CONDAMNER solidairement la SASU AIR AGENGY en qualité de débitrice principale, et M., [D], [K], en qualité de caution solidaire, à payer à le CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 24.128,11€ au titre du prêt professionnel n°00076739206 selon décompte arrêté au 10 juillet 2024 outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 26 février 2024, et dans la limite de 12.064,06€ concernant la caution solidaire,
CONDAMNER la SASU AIR AGENGY à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 42.041,20€ au titre du prêt PGE n°00076739206 selon décompte arrêté au 10 juillet 2024 outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 26 février 2024,
ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière et pour la première fois à date d’anniversaire d’un an à compter de la délivrance de l’assignation, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
DEBOUTER purement et simplement M., [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER solidairement la SASU AIR AGENGY et M., [D], [K] à payer à le CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°3 enregistrées par le greffe le 21 novembre 2025, la société AIR AGENCY et M., [K] demandent au tribunal :
Vu les articles 1171, 1217, 1226, 1231-1, 1231-5, 1343-5 du Code civil,
Vu l’article L442-1 du Code de commerce,
Vu l’article L332-1 ancien du Code de la consommation,
Vu l’article L313-22 du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Sur les demandes à l’encontre de la société AIR AGENCY :
A titre principal,
JUGER que la clause de résiliation anticipée prévue dans les contrats de prêt n° 100961821100076739206 et 100961821100076739209 est abusive,
En conséquence,
La DECLARER non-écrite,
DEBOUTER le CIC LYONNAISE DE BANQUE de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
JUGER que la procédure de résiliation des contrats n’a pas été respectée par le CIC LYONNAISE DE BANQUE,
En conséquence,
DECLARER la résiliation non-avenue,
DEBOUTER le CIC LYONNAISE DE BANQUE de l’intégralité de ses demandes.
A titre très subsidiaire,
REDUIRE la clause pénale à un euro symbolique,
JUGER que le CIC LYONNAISE DE BANQUE a commis une faute au sens de l’article L442-1 du Code de commerce en soumettant la société AIR AGENCY à des obligations créant entre elles un déséquilibre significatif,
JUGER que le CIC LYONNAISE DE BANQUE a commis une faute en octroyant à la société AIR AGENCY un soutien abusif,
La CONDAMNER à indemniser cette dernière de son préjudice à hauteur de 66.169,31€,
ORDONNER la compensation de cette créance indemnitaire avec la dette de la société AIR AGENCY à l’encontre du CIC LYONNAISE DE BANQUE,
ACCORDER à la société AIR AGENCY des délais de paiement sur 24 mois.
* Sur les demandes à l’encontre de M., [K] en qualité de caution :
A titre principal,
DEBOUTER le CIC LYONNAISE DE BANQUE de l’intégralité de ses demandes faute de résiliation des contrats de prêt n° 100961821100076739206 et 100961821100076739209,
A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation,
JUGER que le contrat de cautionnement conclu le 23 mars 2020 était manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de Monsieur, [D], [K]
JUGER que la Banque ne rapporte pas la preuve qu’il serait aujourd’hui en mesure de s’acquitter de son engagement,
DEBOUTER le CIC LYONNAISE DE BANQUE de l’intégralité de ses demandes.
A titre très subsidiaire,
JUGER que le CIC LYONNAISE DE BANQUE a manqué à son devoir de mise en garde en faisant souscrire à Monsieur, [K] un cautionnement à hauteur de 48.000€ le 23 mars 2020 sans l’alerter sur les risques.
La CONDAMNER à indemniser M., [K] de son préjudice à hauteur de 12.064,06€,
ORDONNER la compensation de cette créance indemnitaire avec la dette de M., [K] à l’encontre du CIC LYONNAISE DE BANQUE.
JUGER que le CIC LYONNAISE DE BANQUE ne démontre pas avoir informé annuellement M., [K] du montant du principal et des intérêts de la dette cautionnée,
PRONONCER LA DECHEANCE du droit aux intérêts,
ACCORDER à M., [D], [K] des délais de paiement sur 24 mois.
En tout état de cause,
ECARTER toute exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER le CIC LYONNAISE DE BANQUE à payer à M., [D], [K] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Moyens des parties :
Sur l’obligation de paiement de la débitrice principale la société AIR AGENCY :
Sur le fondement des articles 1101 et 1103 du Code civil, la banque fait valoir que les parties au contrat doivent respecter leurs engagements contractuels, et s’ils ne sont pas respectés, le créancier peut saisir le juge qui en ordonne l’exécution.
A titre principal, la société AIR AGENCY entend déclarer la clause de résiliation des prêts non-écrite et non avenue, et la qualifier abusive en s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation qui a estimé qu’un préavis de résiliation à 15 jours tel que celui figurant dans la lettre de mise en demeure n’était pas raisonnable.
La société AIR AGENCY en déduit que la clause de résiliation a généré un déséquilibre significatif entre les parties, laquelle clause prévoit de surcroît la possibilité d’une résiliation unilatérale de plein droit en cas d’incident de paiement, considéré pour des raisons extérieures au contrat de prêt.
La banque répond qu’en tant qu’emprunteur professionnel, la société AIR AGENCY n’est pas fondée à se prévaloir des règles protectrices du consommateur citée par une jurisprudence de la Cour de cassation.
En tout état de cause, la société AIR AGENCY aurait bénéficié d’un délai raisonnable pour régulariser la situation, puisque la première mise en demeure avant résiliation du 08 février 2024 est intervenue après plusieurs tentatives amiables restées infructueuses, suivie d’une deuxième mise en demeure par courrier recommandé du 26 février 2024 signifiant la déchéance du terme, soit trois mois après le premier défaut de paiement.
A titre subsidiaire, la société AIR AGENCY soutient que la résiliation des prêts est sans effet, n’ayant pas été précédée d’une mise en demeure effectivement remise au débiteur, au motif que le courrier recommandé du 08 février 2024 n’a jamais été réceptionné par la société AIR AGENCY, et qu’il n’a pas été signé par son président. La société AIR AGENCY en déduit que la mise en demeure préalable à la résiliation n’a pas été valablement notifiée à M., [K].
En s’appuyant sur deux jurisprudences de la Cour de cassation, la banque répond que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée n’affecte pas sa validité.
A titre très subsidiaire, la société AIR AGENCY avance les demandes suivantes :
* réparer son préjudice de manière reconventionnelle à hauteur de 66.169,31€, sur le fondement de l’article L.442-1 du code de commerce, au motif que la clause de déchéance du terme serait abusive, reposant sur un préavis de résiliation de seulement 15 jours,
* réduire la clause pénale portant sur le montant de l’indemnité d’exigibilité anticipée à un euro symbolique. Il est demandé que le juge retienne en l’espèce le caractère excessif de la pénalité contractuelle d’un montant de 3.847,13€,
* engager la responsabilité de la banque pour soutien abusif, qui a prêté 100.000€ en deux mois à une société de petite taille rencontrant des difficultés financières (se référer aux comptes de l’exercice 2022) qui vont amener son président à liquider la société fin 2023.
* solliciter le tribunal à octroyer des délais de paiement plus larges, en tenant compte des difficultés invoquées et de la liquidation amiable prononcée le 31 décembre 2023.
La banque répond que :
* la clause de déchéance du terme n’est pas déséquilibrée ni abusive, ayant été utilisée de manière raisonnable et loyale. Les jurisprudences invoquées seraient inapplicables au cas d’espèce.
* l’indemnité d’exigibilité anticipée de 7% sur un prêt et 5% sur l’autre, d’un montant total de 3.847,13€, est bien proportionnée au préjudice subi par la banque sur les sommes restant dues de 66.169,91€. La demande de réduction de la clause pénale à un euro symbolique est donc rejetée.
* sa responsabilité sur le fondement d’un soutien abusif n’est pas engagée, au motif que la société AIR AGENCY a bénéficié d’un prêt garanti par l’Etat en 2020 dans le contexte exceptionnel de la pandémie de Covid 19, et que la démonstration de la situation fragile de la société par le défendeur est inopérante en se basant sur les comptes de l’exercice 2022, soit deux ans après l’octroi des prêts.
* l’absence de documents probants tels que des éléments financiers récents, permettant de démontrer les difficultés invoquées, et la décision de liquidation amiable qui peut être décidée en-dehors de toutes difficultés financières, ne fondent pas la société AIR AGENCY à demander des délais de paiement.
Sur l’obligation de paiement de la caution solidaire Monsieur, [K] :
A titre principal, M., [K] fait valoir que la résiliation des deux contrats de prêt n’est pas valablement intervenue, et qu’il convient en conséquence de débouter toute demande fondée sur le contrat de cautionnement conclu le 23 mars 2020.
La banque répond que l’engagement de M., [K] est conforme aux mentions obligatoires imposées par l’article L331-3 du Code de la consommation. La banque déclare en l’espèce avoir respecté son obligation d’information annuelle des cautions imposée par l’article L332-2 du Code de la consommation.
À titre subsidiaire, M., [K] soutient que l’acte de cautionnement est disproportionné et devient inopposable, la charge de la preuve incombant au créancier professionnel de vérifier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses obligations. En l’espèce, la banque n’aurait pas respecté le taux d’endettement maximal, qui ressort à 296 %, basé sur un endettement total de la caution de 115.634,39€ selon les cautionnements déjà souscrits par M., [K], et selon les revenus du couple de 39.000€.
Dans sa qualité de caution, M., [K] prétend être dans l’impossibilité de faire face au passif à la date de l’action, la banque lui ayant demandé le paiement de 12.064,06€, soit plus que son revenu annuel déclaré en 2022 de 8.957€.
La banque répond qu’en conformité avec l’article L332-1 du Code de la consommation, le cautionnement est proportionné au revenu de la caution au vu de la fiche patrimoniale renseignée par M., [K], ainsi l’engagement de caution de 11.858,06€ n’est pas disproportionné au regard des ressources personnelles de Monsieur, [K], soit 18.000€ annuels, auxquelles s’ajoutent les revenus de son épouse de 21.000€ annuels, M., [K] ayant déclaré qu’il était marié sous le régime de la communauté.
A titre très subsidiaire, M., [K] avance que :
* la banque ne l’a pas alerté sur son engagement excessif et les risques sur sa santé financière. En s’abstenant de le faire, la banque aurait ainsi manqué à son devoir de mise en garde, en lui faisant souscrire en mars 2020 un cautionnement de 48.000€, alors que son revenu mensuel déclaré n’était que de 1.500€, et qu’il avait souscrit en 2017 dans la même banque deux contrats de cautionnement de 12.000€ et 37.634,40€.
* la banque ne démontre pas avoir informé annuellement la caution, comme le prévoit l’article L.313-22 du code monétaire et financier, en ne produisant que trois courriers d’information annuelle sans preuve d’envoi, et par défaut des constats d’huissier d’envoi (pièces 12-13-14), qui ne mentionnent pas le nom de M., [K]. En conséquence, la banque sera déchue de son droit aux intérêts.
* s’estimant incapable de s’acquitter des sommes réclamées, il en déduit qu’il se trouve fondé à solliciter des délais de paiement à hauteur de 24 mois.
Le CIC LYONNAISE DE BANQUE répond que :
* la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde n’est pas engagée, puisque Monsieur, [K] est une caution avertie, ayant acquis une expérience significative dans le monde des affaires en tant que dirigeant de plusieurs sociétés depuis 2014.
* La banque en déduit qu’il ne sera pas déchu de son droit aux intérêts, ayant respecté l’obligation d’information annuelle des cautions, et l’ayant démontré en produisant la transmission des constats d’huissier attestant leur envoi.
* La demande de délais de paiement est rejetée du fait du comportement de Monsieur, [K] considéré comme déloyal, après qu’il soit resté silencieux face aux multiples relances, sans avoir formulé aucune proposition de règlement partiel depuis la délivrance de l’assignation du 09 août 2024.
* La demande d’exécution provisoire de droit est rejetée, ainsi que l’application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, et la demande reconventionnelle de 2.000€, en l’absence d’une démonstration des raisons à l’appui de la demande de Monsieur, [K].
Motifs du jugement :
Sur l’obligation de paiement de la débitrice principale la société AIR AGENCY
Sur la demande de condamnation de la société AIR AGENCY au paiement du solde des prêts
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, (…) et les conditions de celui-ci ressortent alors de tous éléments probants.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1134 du code civil dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En l’espèce, la société AIR AGENCY a souscrit régulièrement deux prêts professionnels auprès de la banque : un prêt professionnel d’un montant de 40.000€ le 23 mars 2020, et un prêt PGE d’un montant de 60.000€ le 23 mai 2020.
A compter du mois de novembre 2023, la société AIR AGENCY a cessé de pourvoir au règlement des échéances des deux prêts professionnels.
Ces contrats légalement formés engagent le débiteur à respecter ses obligations de remboursement.
Or la débitrice principale et la caution ne justifient d’aucun autre règlement depuis le mois de novembre 2023.
La société AIR AGENCY reste redevable des sommes de 24.128,11€ au titre du prêt professionnel n° 00076739206 et de 42.041,20€ au titre du solde du prêt PGE n° 00076739209, selon décompte arrêté au 10 juillet 2024.
Sur quoi, le tribunal condamnera la société AIR AGENCY à payer à la banque la somme de 24.128,11€ au titre du prêt professionnel n°00076739206 selon décompte arrêté au 10 juillet 2024 outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 26 février 2024, et la somme de 42.041,20€ au titre du prêt PGE n°00076739206 selon décompte arrêté au 10 juillet 2024 outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 26 février 2024, et la somme de 42.041,20€ au titre du prêt PGE n°00076739206 selon décompte arrêté au 10 juillet 2024 outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 26 février 2024.
Capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil) :
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les parties n’ont pas signé de convention spéciale.
L’anatocisme a été demandé.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 09 août 2024, date de l’exploit introductif d’instance.
Sur le caractère abusif de la clause de résiliation :
L’article L442-1 du code de commerce sanctionne la pratique consistant à soumettre ou à tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
En l’espèce, la clause de résiliation incluse dans les deux contrats de prêt prévoit la résiliation de plein droit en cas d’incident de paiement, elle renvoie à la lettre de mise en demeure pour la fixation du délai raisonnable qui précise la durée de ce préavis à 15 jours.
La société AIR AGENCY est un emprunteur professionnel qui n’est pas fondé à se prévaloir des règles protectrices du consommateur, et la cause de résiliation en cas d’incident de paiement insérée aux contrats de prêts est conforme aux dispositions légales. Les objections soulevées par la société AIR AGENCY ne constituent pas des éléments de preuve permettant de caractériser la faute de la banque.
Ainsi, la société AIR AGENCY ne démontre pas un déséquilibre entre les parties permettant de qualifier le caractère abusif de la clause de résiliation.
En conséquence, le tribunal déboutera la société AIR AGENCY de sa demande de considérer comme abusive la clause de résiliation anticipée prévue dans les contrats de prêt n° 100961821100076739206 et n° 100961821100076739209, dès lors que le déséquilibre entre les parties n’est pas démontré.
Sur la validité de la notification de mise en demeure préalable à la résiliation :
Il est constant que la mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur en application de l’article 1146, devenu 1221 du code civil n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, la première mise en demeure a été adressée à l’adresse du siège social de la société AIR AGENCY selon courrier recommandé en date du 08 fevrier 2024 réceptionnée le 13 février 2024.
La validité de la mise en demeure n’est pas subordonnée à sa réception effective par la société AIR AGENCY dès lors que qu’elle lui a été régulièrement adressée par lettre recommandée.
Sur ce, le tribunal déboutera la société AIR AGENCY de sa demande de considérer la résiliation des contrats comme non avenue, dès lors que la mise en demeure lui a été régulièrement notifiée.
Sur la réduction à un euro symbolique de la clause pénale portant sur le montant de l’indemnité d’exigibilité anticipée :
L’article 1231-5 du Code civil dispose que : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) »
En l’espèce, la clause pénale figure sous forme d’une clause de résiliation visant à prononcer la déchéance du terme des deux contrats de prêt. Il n’est pas contesté que l’obligé la société AIR AGENCY a formellement accepté cette clause lors de la conclusion de ces contrats.
Au regard des sommes restant dues de 66.169,31€ à partir du 1 er janvier 2024, l’indemnité exigée d’un montant de 3.847,13€ n’est pas manifestement excessive dans son quantum, en rapport au préjudice effectivement subi par la banque qui est démontré par la perte de rentabilité du capital resté sans rémunération pendant 19 mois à la date de l’assignation du 09 août 2024.
Enfin, l’indemnité demandée ne saurait être rapportée aux facultés contributives de l’obligé la société AIR AGENCY pour établir son caractère excessif.
Sur quoi, le tribunal déboutera la société AIR AGENCY de sa demande de réduire à un Euro symbolique le montant de l’exigibilité anticipée au titre de la clause pénale.
Sur la responsabilité de la banque pour soutien abusif :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article L650-1 du code de commerce, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis à leurs clients qu’en cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties réelles ou personnelles prises en contrepartie des concours sont disproportionnées aux concours consentis, à condition que les concours consentis soient eux-mêmes fautifs.
La Cour de cassation a précisé que la situation irrémédiablement compromise de l’emprunteur s’appréciait à la date du prêt qui lui a été consenti.
En l’espèce, la charge de la preuve repose sur la société AIR AGENCY.
Or, la production des comptes de l’exercice 2022 et l’ouverture de la liquidation amiable fin 2023, ne suffisent pas à démontrer que la société AIR AGENCY était dans une situation irrémédiablement compromise à la date de la souscription des prêts.
Il est établi que les comptes de l’exercice 2022 étaient encore bénéficiaires, et la société AIR AGENCY a été placée en liquidation amiable plus de trois ans après l’octroi des prêts, cette circonstance postérieure ne démontrant pas qu’un déséquilibre financier ait été caractérisé au moment de la souscription des prêts.
De plus, le crédit litigieux a permis à la société AIR AGENCY de financer l’achat d’un matériel nécessaire à l’exercice de son activité (« mobil home irm »), si bien que la banque était valablement fondée à considérer sans indication contraire de l’emprunteur à la date d’ouverture des prêts que cet investissement était de nature à générer les revenus permettant d’assurer le remboursement régulier des prêts consentis, ce qui a d’ailleurs été le cas jusqu’à l’interruption du remboursement intervenue en novembre 2023.
Aucun des cas prévus par l’article L650-1 du code de commerce précité ne permet d’engager la responsabilité de la banque pour préjudices subis, à savoir les cas de fraude et d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, qui ne sont pas établis.
Sur ce, puisque la société AIR AGENCY ne prouve pas que les prêts consentis n’étaient pas adaptés à ses capacités financières, le tribunal la déboutera de sa demande d’engager la responsabilité de la banque au titre d’un soutien abusif et rejettera sa demande indemnitaire de 66.169,31€ au bénéfice de Monsieur, [K].
Sur la demande de délais de paiement de la société AIR AGENCY
L’article 1343-5 du Code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société AIR AGENCY allègue des difficultés financières, mais ne prouve pas qu’elle soit une débitrice malheureuse et de bonne foi ou qu’elle ait connu de réelles difficultés au moment de la souscription des prêts, en se bornant à produire comme précité les comptes de l’exercice 2022 et la décision de liquidation amiable du 31 décembre 2023.
Elle ne fait par ailleurs aucune proposition sérieuse de règlement.
Elle a déjà bénéficié d’un délai de plus d’un an depuis l’assignation.
Le tribunal déboutera en conséquence la société AIR AGENCY de sa demande d’échelonnement.
Sur l’obligation de paiement de la caution solidaire Monsieur, [K] :
En application de l’article 2288 du code civil, « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
Sur la disproportion de l’acte de cautionnement :
L’article L 332-1 du Code de consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La Cour de cassation a affirmé, à plusieurs reprises, que c’est à la caution, qui entend se prévaloir du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus, d’en rapporter la preuve.
La Cour de cassation rappelle qu’en l’absence d’anomalie apparente, le créancier n’a pas à vérifier l’exactitude des renseignements fournis par la caution quant à ses revenus et son patrimoine.
Le créancier peut donc se contenter des documents fournis par la caution et il n’est pas tenu de vérifier la situation financière de la caution.
Il a aussi été jugé que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
La fiche de renseignements permet au créancier de se prévaloir des déclarations qu’elle contient. De ce fait, la caution qui a rempli, à la demande d’une banque, une fiche patrimoniale dépourvue d’anomalies apparentes, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
La fiche patrimoniale remplie par la caution est présumée correcte, sauf s’il existe une anomalie apparente sur cette dernière, ce qui obligera alors le banquier à opérer une vérification des informations données.
Le créancier n’a pas l’obligation de vérifier l’exactitude des informations données par la caution s’il n’existe aucune anomalie apparente sur la fiche patrimoniale.
La jurisprudence considère qu’une anomalie apparente est celle dont le banquier a une connaissance personnelle.
En l’espèce, la fiche patrimoniale de la caution en date du 23 mars 2020 indique un revenu annuel disponible de 39.000€ incluant les revenus de son épouse, et un emprunt déclaré pour une somme de 18.000€.
Le cautionnement de 48.000€ déclaré est de fait limité à 50% par la contre garantie de la BPI.
Si bien que l’engagement réel de la caution s’élève à la somme de 24 000€.
Le total des charges est de 42.000€, à rapporter aux ressources de 39.000€, il en résulte à minima un ratio charges/ressources de 108%.
M., [K] a souscrit par ailleurs au cours de l’année 2017 dans la même banque deux contrats de cautionnement de 12.000€ et 37.634,40€, comme l’indique la lettre d’information annuelle produite par la banque en date du 18 mars 2022.
M., [K] a omis de déclarer ces deux cautionnements dans sa fiche patrimoniale remise le 23 mars 2020.
Si la banque n’est pas tenue de faire les vérifications nécessaires sur les cautionnements non déclarés, elle ne peut cependant en ignorer l’existence quand elle en a eu connaissance. Il existe donc une anomalie apparente dans la fiche patrimoniale de M., [K] dont la banque avait connaissance.
Il en résulte un montant des charges totales à 91.634€, et un ratio charges/ressources de 235%, qui caractérisent le caractère disproportionné de l’engagement de la caution.
En conséquence, le tribunal déboutera la banque de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur, [K] en qualité de caution.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser supporter à la banque les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits.
En conséquence, la société AIR AGENCY qui succombe dans ses demandes, sera condamnée à payer à la banque la somme de 3.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque, qui succombe dans ses demandes à l’encontre de la caution M., [K], sera condamnée à payer à M., [K] la somme de 1.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société AIR AGENCY ne justifie pas que la nature de l’affaire soit incompatible avec l’exécution provisoire qui est de droit. Le tribunal déboutera AIR AGENCY de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE la société AIR AGENCY à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 24.128,11€ au titre du prêt professionnel n°00076739206 selon décompte arrêté au 10 juillet 2024 outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 26 février 2024 et la somme de 42.041,20€ au titre du prêt PGE n°00076739206 selon décompte arrêté au 10 juillet 2024 outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 26 février 2024 et la somme de 42.041,20€ au titre du prêt PGE n°00076739206 selon décompte arrêté au 10 juillet 2024 outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 26 février 2024.
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière à chaque date anniversaire du 09 août 2024.
DEBOUTE la société AIR AGENCY de sa demande de considérer comme abusive la clause de résiliation anticipée prévue dans les contrats de prêt n° 000961821100076739206 et n° 000961821100076739209.
DEBOUTE la société AIR AGENCY de sa demande de considérer la résiliation des contrats comme non avenue.
DEBOUTE la société AIR AGENCY de sa demande de réduire à un Euro symbolique le montant de l’exigibilité anticipée au titre de la clause pénale.
DEBOUTE la société AIR AGENCY de sa demande d’engager la responsabilité de la banque au titre d’un soutien abusif.
DEBOUTE la société AIR AGENCY de sa demande indemnitaire de 66.169,31€ au bénéfice de M., [K].
DEBOUTE la société AIR AGENCY de sa demande de délai de paiement des sommes dues.
DEBOUTE la banque de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M., [D], [K] en qualité de caution.
CONDAMNE la société AIR AGENCY au versement de la somme de 3.000€ au profit du CIC LYONNAISE DE BANQUE à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
CONDAMNE le CIC LYONNAISE DE BANQUE au versement de la somme de 1.000€ au profit de M., [D], [K] à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Sarah CURTET
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Sarah CURTET
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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