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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 12 mars 2026, n° 2024J00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00201 – 2607100006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & Associés Copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à Me VIEL Geoffrey
LA PROCEDURE
Par acte signifié par dépôt à l’étude du 09/07/2024, la Société CREDIT LYONNAIS a assigné Madame [B] [G] [Y] à comparaître à l’audience du 03/09/2024 du Tribunal de Commerce d’Annecy afin de la voir condamnée à payer les sommes de 129 972,43 € et 20 018,80 €, comme dit dans l’assignation.
Inscrite au rôle sous le n°2024J00201, après plusieurs renvois l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 28/10/2025, la société demanderesse CREDIT LYONNAIS n’étant ni présente ni représentée, et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 13/01/2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 12/03/2026.
LES FAITS
La société ESKAY LYON a exercé une activité de salon de beauté et de salon de thé au [Adresse 1] à [Localité 1]. Pour les besoins de son activité professionnelle, la société ESKAY LYON a ouvert un compte courant auprès de la banque CRÉDIT LYONNAIS le 5 juillet 2022.
Le 29 août 2022, une fiche patrimoniale a été signée par Madame [Y] attestant de revenus annuels disponibles à hauteur de 15 706 € et d’un patrimoine net de 58 000 €.
Le 13 septembre 2022, la société ESKAY LYON a souscrit un prêt d’un montant de 250 000 € auprès de la société CRÉDIT LYONNAIS, remboursable en 84 échéances au taux fixe de 2,5 % l’an. À titre de garantie, Madame [Y] a souscrit un engagement de caution à concurrence de 125 000 €, incluant principal, intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Le 21 décembre 2022, la société ESKAY LYON a souscrit un second prêt d’un montant de 20 000 € auprès de la société CRÉDIT LYONNAIS, remboursable en 23 échéances au taux fixe de 5,2 % l’an. À titre de garantie, Madame [Y] a souscrit un engagement de caution à concurrence de la totalité de la somme ainsi empruntée, incluant principal, intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Le 17 mars 2023, la société CRÉDIT LYONNAIS a pris une inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce contre la société ESKAY LYON pour un montant global de 287 500 €.
Par jugement en date du 16 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ESKAY LYON.
Par LRAR datées du 23 janvier 2024, la société CRÉDIT LYONNAIS a mis en demeure Madame [Y] d’avoir à régler les sommes de 129 972,43 € et de 20 018,80 € au titre de ses deux engagements de caution, majorées d’intérêts de retard contractuels.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La demande
La Banque, à l’appui des articles L.643-1 du Code du Commerce, 1103 et 2288 du Code Civil et d’un ensemble de pièces justifiant ses créances et démontrant les mises en demeure, forme les demandes suivantes :
CONDAMNER Madame [Y], en qualité de caution de la société ESKAY LYON, à régler au CREDIT LYONNAIS :
* 129 972,43€ majoré des intérêts de retard au titre du prêt souscrit le 13 septembre 2022
* 20 018,80€ majoré des intérêts de retard au titre du prêt souscrit le 21 décembre 2022
DEBOUTER Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins, et prétentions contraires,
CONDAMNER Madame [B] [G] [Y], ès qualités de caution de la société ESKAY LYON à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [B] [G] [Y] au paiement de tous les dépens,
DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier et le montant des sommes retenues par l’Huissier chargé de l’exécution forcée sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
La défense
Madame [Y], à l’appui des articles 1343-5, 2299 et 2300 et suivants du Code Civil, 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, de la jurisprudence et d’un ensemble de pièces, forme les demandes suivantes :
REDUIRE à la somme de 15 706 € et en tout état de cause, à une somme qui ne saurait être supérieure à 73 706 €, le montant de l’engagement de caution souscrit par Madame [B] [G] [Y] auprès de la société CREDIT LYONNAIS le 13 septembre 2022 pour un montant maximum de 125 000 €,
REDUIRE à la somme de 1 € le montant de l’engagement de caution souscrit par Madame [B] [G] [Y] auprès de la société CRÉDIT LYONNAIS le 21 décembre 2022 pour un montant maximum de 20 000€,
DECHOIR la société CRÉDIT LYONNAIS de 90 % de ses droits à l’encontre de Madame [B] [G] [Y] au titre du manquement à son devoir de mise en garde à l’égard de la caution, cette réduction devant s’appliquer sur le montant global auquel les engagements de caution auront été réduits,
DEBOUTER la société CRÉDIT LYONNAIS de toute demande en paiement supérieure à la somme qui aura été retenue par le tribunal,
DEBOUTER la société CRÉDIT LYONNAIS de toute demande en paiement d’intérêts et pénalités relatives aux dettes principales cautionnées par actes des 13 septembre 2022 et 21 décembre 2022,
DIRE et JUGER que Madame [B] [G] [Y] pourra s’acquitter de toute somme qui serait due à la société CRÉDIT LYONNAIS par le versement de vingt-quatre (24) mensualités, les vingt-trois (23) premières de trois cents euros (300 €) chacune, et le solde le vingt-quatrième (24) et dernier mois,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société CRÉDIT LYONNAIS à payer à Madame [Y] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société CRÉDIT LYONNAIS aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
La société CREDIT LYONNAIS a été régulièrement convoquée à l’audience et ne s’est pas présentée. L’article 468 du Code de Procédure Civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire».
Sur la demande
L’article L. 643-1 du Code de commerce dispose que le jugement de liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 2288 du Code civil, le cautionnement est un contrat par lequel une caution s’engage à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de ce dernier, que ce soit à la demande du débiteur ou non.
L’examen des pièces du demandeur démontre que les sommes réclamées naissent de contrats signés par les parties, ont donné lieu à mises en demeure avisées non réclamées en date du 24 janvier 2024 et sont justifiées par des décomptes arrêtés au 30 mai 2024.
Il n’y a pas de contestation de l’engagement de caution par Madame [Y], seuls les montants sont contestés.
En conséquence, la dette de cautionnement de Madame [Y] envers la société CREDIT LYONNAIS est justifiée.
La Banque argumente que Mme [Y] a été avertie et parfaitement consciente de son engagement du fait de l’existence d’une société « de gestion financière », or cette société a été créée en 2022 conjointement avec le salon de beauté. Rien n’a pu justifier que Mme [Y] aurait eu des compétences spécifiques en gestion de financement.
Sur la défense
L’article 2299 du Code Civil dispose que « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. ».
L’article 2300 du Code Civil dispose que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
La fiche patrimoniale du 29 août 2022 fait état de revenus annuels disponibles à hauteur de 15 706 € et d’un patrimoine net de 58 000 €.
L’engagement de caution demandé par le CREDIT LYONNAIS à hauteur de 125 000 € en septembre 2022 puis 20 000 € supplémentaires en décembre 2022 est manifestement disproportionné car supérieur au patrimoine net + 1 an de revenu au moment de l’engagement de la caution.
En conséquence il y a lieu de faire droit :
* à la demande de réduction du montant de la première caution à hauteur de 3 ans de revenus annuels à savoir 47 118 €,
* et à la demande de réduction de la seconde caution à hauteur de 1 €.
Selon l’article 1343-5 du Code Civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le
capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. »
Compte tenu de la situation de Madame [Y] dans l’incapacité immédiate de régler la caution due, il est fait droit à l’article 1343-5 du Code Civil pour permettre un échelonnement de la dette sur deux années.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, rien ne justifie qu’elle ne soit pas ordonnée.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens :
Le Tribunal estime les frais à 2 000 €, la société CREDIT LYONNAIS est condamnée à payer ce montant au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la société CREDIT LYONNAIS.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de Commerce d’ANNECY :
CONDAMNE Madame [B] [G] [Y], en qualité de caution de la société ESKAY LYON, à régler au CREDIT LYONNAIS :
* 47 118 € au titre de l’engagement de caution du prêt souscrit le 13 septembre 2022 ;
* 1 € au titre de l’engagement de caution du prêt souscrit le 21 décembre 2022 ;
DEBOUTE la société CRÉDIT LYONNAIS de toute demande en paiement supérieure à ces sommes et de toute demande en paiement d’intérêts et pénalités relatives aux dettes principales cautionnées par actes des 13 septembre 2022 et 21 décembre 2022 ;
DIT et JUGE que Madame [B] [G] [Y] pourra s’acquitter de la somme due à la société CRÉDIT LYONNAIS par le versement de vingt-quatre mensualités, la première étant exigible 15 jours après la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la société CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses autres demandes ;
CONDAMNE le CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [B] [G] [Y] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CRÉDIT LYONNAIS aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne s’y oppose.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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