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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. ballon, 2 sept. 2025, n° 2025R00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00444 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 02 SEPTEMBRE 2025 par Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00444
SASU COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS « COFIPRO » C/ [U] [S]
DEMANDERESSE
* SASU COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS « COFIPRO », [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [T], Avocat à la Cour, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* [U] [S], [Adresse 3] [Localité 1],
Comparaissant par Maître Philippe de FREYNE, Avocat à la Cour, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 17 Juin 2025, devant Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON.
ORDONNANCE
la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS « COFIPRO » SASU a donné en location à la société [S] [U] un concasseur power crusher de type PC10/55J, de la marque HARTL, numéro de série 523620195.
Par assignation en date du 25 avril 2025, la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS « COFIPRO » SASU qui soutient que la société [S] [U] n’aurait pas payé les loyers convenus, l’a faite citer à comparaître devant nous afin de :
Vu les articles 484 et 872 du Code de Commerce,
CONDAMNER la société [S] [U] à restituer sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le matériel concasseur power crusher de type PC10/55J, de la marque HARTL, numéro de série 523620195.
SE RESERVER le contentieux de l’astreinte.
CONDAMNER la société [S] [U] à payer à la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS « COFIPRO » SASU la somme provisionnelle de 27.021,6 € TTC au titre de l’indemnité d’usage du matériel depuis la résiliation du contrat.
CONDAMNER la société [S] [U] à payer à la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS « COFIPRO » SASU la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société [S] [U] aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens comprenant le coût de la présente assignation.
La société [S] [U] se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
DONNER ACTE à la société [S] [U] de ce qu’elle s’engage à restituer le matériel à la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS « COFIPRO » SASU.
DONNER ACTE à la société [S] [U] de ce qu’elle s’en remet quant à l’ensemble des demandes de la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS « COFIPRO » SASU.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Par contrat n°19.04.253 du 17 avril 2019 et par avenant du 31 mars 2020, la société [S] [U] a loué un concasseur de marque HARTL à la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS « COFIPRO » SASU.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1 er mars 2024, la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS « COFIPRO » SASU a enjoint la société [S] [U] d’avoir à lui régler sous 8 jours des loyers restés impayés. En vain.
Par exploit de Commissaire de Justice du 29 mai 2024, la société [S] [U] était mise en demeure de procéder au règlement sans délai à peine de résiliation du contrat.
Le matériel objet du contrat ayant été sous-loué, il n’a pas pu être récupéré par la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS « COFIPRO » SASU.
Par exploit de Commissaire de Justice du 25 avril 2025, la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS « COFIPRO » SASU a assigné en référé la société [S] [U] devant le Tribunal de céans.
SUR CE,
Nous rappelons les dispositions de l’article 1353 du Code Civil qui dispose que :
« celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
et l’article 872 du Code de Procédure Civile :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
Nous relevons que la société [S] [U], dans ses écritures, admet avoir récupéré le matériel objet du contrat et qu’elle le tient à disposition de la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS « COFIPRO » SASU.
Nous rappelons que le Juge des référés est le juge de l’évidence. En l’état, la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS « COFIPRO » SASU ne justifie pas du quantum de sa créance.
En conséquence,
Nous condamnerons la société [S] [U] à restituer, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le matériel objet du contrat n°19.04.253 dans un délai de 10 jours, à compter de la communication par la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS « COFIPRO » SASU du lieu de réception du matériel.
Nous débouterons la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS « COFIPRO » SASU de sa demande de paiement au titre de l’indemnité d’usage et l’inviterons à mieux se pourvoir au fond.
La présente instance ayant occasionné à la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS « COFIPRO » SASU des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 500 € que la société [S] [U] sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société [S] [U] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONDAMNONS la société [S] [U] à restituer, sous astreinte de 100 € (CENT EUROS) par jour de retard, le matériel objet du contrat n°19.04.253 dans un délai de 10 jours, à compter de la communication par la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS « COFIPRO » SASU du lieu de réception du matériel.
DEBOUTONS la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS « COFIPRO » SASU de sa demande de paiement au titre de l’indemnité d’usage.
INVITONS la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS « COFIPRO » SASU à mieux se pourvoir au fond.
CONDAMNONS la société [S] [U] à payer à la société COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS « COFIPRO » SASU la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société [S] [U] aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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