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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 13 juin 2025, n° 2024013412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024013412 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 013412
Numéro PC : 4146041
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/06/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Me Vincent AUSSEL [Adresse 1] N° SIREN : Représentant (s) :
Demandeur (s) : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE [Adresse 2] 1 N° SIREN : Représentant (s) :
Défendeur (s) : GFA HAUT DE [T] (GFA) [Adresse 3] : Représentant(s) :
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Jean-François CORTINA Juges : M. Didier REDON M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. [W] [I]
Débats à l’audience publique du 06/06/2025
APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que par jugement en date du 10/06/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard du GFA HAUT DE [T],
Que par ce même jugement il n’a pas été nommé d’Administrateur judiciaire,
Que par jugement en date du 06/12/2024, le Tribunal de céans a prorogé la période d’observation jusqu’au 10/06/2025,
Qu’il résulte des dispositions de l’article L.622-10 du Code de Commerce que :
« A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l’activité, »
Qu’en vertu de l’alinéa 2 du même article : « Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public ou d’office, il convertit la procédure en redressement judiciaire, si les conditions de l’article L.640-1 sont réunies. »
Qu’en vertu de l’alinéa 3 du même article : « A la demande du débiteur ou, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu’aucun plan n’a été adopté conformément aux dispositions de l’article L.626-30-2 et, le cas échéant, de l’article L.626-32 pour les classes mentionnées à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l’adoption d’un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai à la cessation des paiements ».
Attendu qu’en l’espèce :
A ce jour, le GFA HAUT DE [T] n’est pas en mesure de présenter un plan de sauvegarde à ses créanciers et la clôture de la procédure conduirait de manière certaine et à bref délai à la cessation des paiements,
Que le GFA HAUT DE [T] sollicite la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire ainsi que le renouvellement exceptionnel de la période d’observation,
Que cette mesure permettrai au GFA de bénéficier d’un traitement identique à celui des autres sociétés du groupe, quatre d’entre elles faisant d’ores et déjà l’objet d’une procédure de redressement judiciaire devant le Tribunal de céans,
Qu’il est produit à la demande de renouvellement exceptionnel des documents prévisionnels sur l’année 2025,
Qu’il apparaît à la lecture de ces documents que le GFA HAUT DE [T] a pour seule source de revenus les loyers des fermages versés par la SCEA DE [T] [Localité 1],
Qu’il est prévu que le montant de ces loyers soit limité aux charges d’exploitation afin de permettre le maintien à l’équilibre des finances de la société,
Que cet effort de trésorerie permettrait la restructuration ultérieure de la dette du groupe [T] par l’adoption d’un plan de redressement sur l’ensemble des sociétés,
Qu’il est prévu ultérieurement que le GFA HAUT DE [T] fusionne avec la SCEA [X] J, autre société foncière du groupe [T] actuellement en sauvegarde et pour laquelle le renouvellement exceptionnel de la période d’observation et la conversion en redressement judiciaire sont également sollicités.
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la requête de Maître [A] [L] ès qualité et convertir la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice du GFA HAUT DE [T] en redressement judiciaire.
Attendu qu’il convient en outre, vu la requête de Monsieur le Procureur de la République de prolonger la période d’observation pour un nouveau délai de 6 mois.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en premier ressort,
Monsieur le Juge Commissaire entendu en son rapport,
CONSTATE que le GFA HAUT DE [T] n’est pas en mesure de présenter un plan de sauvegarde à ses créanciers et que la clôture de la procédure conduirait de manière certaine à la cessation des paiements
CONVERTIT la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice du GFA HAUT DE [T] en redressement judiciaire en application de l’article L.622-10 du Code de Commerce.
Et statuant sur la requête de Monsieur le Procureur de la République,
AUTORISE le renouvellement exceptionnel de la période d’observation de ladite procédure pour une durée de 6 mois supplémentaires en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ou d’une éventuelle solution de cession.
OUVRE la procédure de Redressement Judiciaire et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 06/06/2025.
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire :
Monsieur Pascal HEBRARD
Juges Commissaires suppléants : Monsieur Jean-Pierre AURIERES
Monsieur [G] [S]
Mandataire Judiciaire : Monsieur [A] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Statuant sur la requête du Ministère Public
AUTORISE le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de 6 mois supplémentaire en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ou d’une éventuelle solution de cession.
ORDONNE les publicités prévues par la loi
Dit que l’affaire sera réinscrite à l’audience du 21/11/2025 à 8 h 30 et constate que l’indication de cette date a été donnée à l’audience.
Dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
Le Greffier
Le Président.
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