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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 12 févr. 2025, n° 2024R00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024R00135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 12/02/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* GROUPE CARNIVOR
[Adresse 15] [Localité 10], RCS 394275028
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [B] [I] – [Adresse 12] [Localité 10]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* SA AUTOMOBILES PEUGEOT [Adresse 2] [Localité 7], RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [T] [Z] – [Adresse 13] [Localité 10]
* SAS GEMY COTE D’AZUR [Adresse 1] [Localité 8], RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [E] [U] – [Adresse 6] [Localité 10]
* SARL LES CLE D’OR [Adresse 5] [Localité 10], RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [S] [V] – Membre de la SELARL EXCELLIS AVOCATS – [Adresse 3] [Localité 9]
FORMATION
Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
Audience publique du 29/01/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 12/02/2025,
Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de GROUPE CARNIVOR à l’assignation en référé de la SELARL ALLIANCE JURIS, Commissaires de justice associés à VERSAILLES (78000), qu’elle a fait délivrer le 10/12/2024 à SA AUTOMOBILES PEUGEOT, SAS GEMY COTE D’AZUR et SARL LES CLE D’OR, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 29/01/2025 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 29/01/2025 ;
ATTENDU que Maître ANGELICO Edith, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de GROUPE CARNIVOR, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions;
ATTENDU que Maître FAISSOLLE Nathalie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SA AUTOMOBILES PEUGEOT, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître NAILLOT Grégory, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SAS GEMY COTE D’AZUR, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître OBER Pierre, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SARL LES CLE D’OR, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 05/02/2025 a été prorogé en date du 12/02/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU QUE pour les besoins de la présente ordonnance, le juge désignera les parties comme suit:
* La SA GROUPE CARNIVOR en qualité de « demandeur » ;
* La SA AUTOMOBILES PEUGEOT, la SAS GEMY CÔTE D’AZUR (ou GEMY COTE D’AZUR) et la SARL LES CLÉS D’OR (ou NORAUTO) en qualité de « défendeurs » ;
Faits et procédures
ATTENDU QUE la SA GROUPE CARNIVOR a acquis auprès de la concession PEUGEOT GEMY CÔTE D’AZUR un véhicule PEUGEOT SUV 2008 neuf en date du 31août 2020 ;
QUE ce véhicule a fait l’objet d’un entretien régulier conformément aux préconisations du constructeur, la dernière révision, au titre des 150.000 km parcourus et/ou 5 ans, ayant été effectuée le 1er juillet 2023 par la SARL CLE D’OR exploitant sous l’enseigne NORAUTO ;
QU’en date du 28 décembre 2023, alors qu’il était conduit par Monsieur [N] [K], le véhicule a subi une panne soudaine en abordant un rondpoint ;
QUE le véhicule a été remorqué par un dépanneur jusqu’à la concession GRANDS GARAGES DE CAMARGUE située à [Localité 11], laquelle a déterminé début février 2024 une casse moteur consécutive à un débordement anormal d’huile, ayant entrainé un serrage du moteur et la déformation d’une bielle ;
QUE le devis de réparation établi par ladite concession s’élève à 8.281,75 € TTC, montant incluant le remplacement du moteur ;
QUE la SA GROUPE CARNIVOR a demandé, par courriel du 29 février 2024, la prise en charge intégrale des réparations par le constructeur, sans effet ;
QU’il en résulte que depuis le 2 janvier 2024, le véhicule demeure immobilisé, exposant la SA GROUPE CARNIVOR à des frais de gardiennage ainsi qu’aux coûts de location d’un véhicule de remplacement pour son collaborateur ;
QUE la SA GROUPE CARNIVOR s’estime fondée à agir contre les défendeurs, en application des articles 1641 et suivants du code civil et des articles 1103 et 1231-1 de ce même code ;
QUE la SA GROUPE CARNIVOR sollicite en conséquence une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, afin de déterminer les causes précises de la panne et d’identifier d’éventuelles responsabilités ;
QUE la SA GROUPE CARNIVOR justifie d’un tel motif légitime au regard des éléments du dossier, la panne affectant un véhicule de moins de quatre ans, ayant parcouru 172.000 km et présentant une casse moteur subite et inexpliquée ;
Que les défendeurs s’opposent ou forment toutes protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé des prétentions de la SA GROUPE CARNIVOR ;
Que néanmoins, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT demande de compléter l’expertise en 7 points supplémentaires ; qu’aucune des parties ne s’y oppose ;
QU’EN CONSÉQUENCE, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée afin de déterminer la cause exacte de la panne, l’origine du dysfonctionnement et d’établir les éventuelles conséquences ;
Sur l’article 700 du CPC :
ATTENDU QUE dans le cadre d’un référé expertise, aucune des parties ne peut être considérée comme partie perdante;
QU’en conséquence, le juge ne prononcera aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’article 696 du CPC :
ATTENDU QUE, dans le cadre d’un référé expertise, aucune des parties ne peut être considérée comme partie perdante, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse SA GROUPE CARNIVOR ;
PAR CES MOTIFS
DIT que la SA GROUPE CARNIVOR est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
PREND ACTE des protestations et réserves émises par SA AUTOMOBILES PEUGEOT, SAS GEMY COTE D’AZUR et SARL LES CLE D’OR,
ORDONNE une expertise et NOMME à cet effet :
Avec pour mission de :
* se rendre sur place, dans les locaux de la concession GRANDS GARAGES DE CAMARGUE, sise à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) — [Adresse 4], ou en tout autre lieu où se trouve le véhicule PEUGEOT 2008, immatriculé FX- 922-KF, afin de l’examiner et le décrire ;
* entendre les parties, ainsi que tous sachants, et se faire remettre tous les documents qu’il jugera utiles; – constater et décrire les dysfonctionnements, pannes et autres défauts présentés par le véhicule PEUGEOT 2008, immatriculé [Immatriculation 14] ;
* mettre en œuvre toutes mesures techniques de nature à déterminer les causes et origines des dysfonctionnements, pannes et autres défauts affectant le véhicule, le cas échéant avec le concours d’un sapiteur par lui désigné ;
* dire, notamment, si ces dysfonctionnements, pannes et autres défauts proviennent soit d’un vice inhérent au véhicule, soit d’un manquement quelconque, soit d’une toute autre cause ;
* déterminer et décrire les mesures de réparation nécessaires pour la remise en état du véhicule, en évaluant la durée et le coût ;
* formuler un avis sur l’importance des préjudices de toute nature, subis et à subir par la SA GROUPE CARNIVOR consécutivement à l’immobilisation du véhicule et, en particulier, les préjudices immatériels et de jouissance ;
* de façon générale, donner à la juridiction du fond éventuellement saisie tous les éléments lui permettant de statuer sur le principe et l’étendue des responsabilités susceptibles d’être encourues dans la survenance des dysfonctionnements, pannes et autres défauts affectant le véhicule ;
Complète la mission de l’expert dans les termes suivants :
*
solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
*
dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
*
rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
*
rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; – rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenu sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
*
en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
*
tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffier à l’Expert qui devra faire connaitre sans délai son acceptation au Tribunal ;
DIT que l’Expert dressera du tout rapport, qu’il déposera en double exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans un délai maximum de TROIS MOIS à compter de la présente décision ;
DIT qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’Expert en fera rapport au Tribunal,
DIT que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;
FIXE à la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par la SA GROUPE CARNIVOR au Greffe dans le délai d’UN MOIS à compter de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être fait application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’Expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’Expert fera connaitre au Tribunal la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DIT que le Greffier informera l’Expert des consignations intervenues ;
AUTORISE les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiquées à l’Expert ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’Expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal, à qui est confié le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction ;
DIT que conformément à l’article 140 du décret du 17 décembre 1973, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’Expert, et après dépôt de son rapport, Monsieur le Président du Tribunal taxera les frais et vacations de l’Expert, l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au Greffe, et lui délivrera l’exécutoire pour lui permettre d’obtenir, le cas échéant, le versement entre ses mains d’une somme complémentaire, si les sommes consignées au Greffe s’avèreraient insuffisantes ;
RAPPELLE que cette ordonnance vise à préserver les droits des parties et à garantir une solution juste et éclairée au litige.
REJETTE les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE à la charge de GROUPE CARNIVOR les entiers dépens liquidés à la somme de 70,98€ T.T.C., dont T.V.A. 11,83€, (non compris les frais de citation) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick ISSARTIER
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Patrick ISSARTIER
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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