Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 07, 18 février 2025, n° 2024F02010
TCOM Bobigny 18 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des cotisations

    Le tribunal a constaté que la SAS TM CONSTRUCTION n'a pas respecté ses obligations de paiement des cotisations, justifiant ainsi la demande de l'association.

  • Accepté
    Application des majorations de retard

    Le tribunal a jugé que les majorations de retard étaient justifiées par le non-respect des délais de paiement par la SAS TM CONSTRUCTION.

  • Accepté
    Remboursement des frais de contentieux

    Le tribunal a reconnu que la SAS TM CONSTRUCTION a contraint l'association à engager des frais pour recourir à la justice, justifiant ainsi la demande de remboursement.

  • Accepté
    Demande de cotisations mensuelles à valoir

    Le tribunal a jugé que la demande de cotisations provisionnelles était fondée, étant donné l'absence de paiement des cotisations dues par la SAS TM CONSTRUCTION.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 07, 18 févr. 2025, n° 2024F02010
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F02010
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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