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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 30 juin 2025, n° 2024F00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00227 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 30 juin 2025
N° RG : 2024F00227
La société C.D.R. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Narbonne N°329 072 227
(Avocat plaidant : Maître [M], Avocat au barreau de Narbonne)
(Avocat postulant : Maître [F], du cabinet [E], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société ENTREPRISE PRO [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille N°810 777 268
(Maître [Z], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 Novembre 2024 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. GALLAND, M. BOUCHON, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 30 juin 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
aa
LES FAITS :
En date du 13 juillet 2022 la SARL C.D.R. signe avec la SAS ENTREPRISE PRO un bon de commande pour la fourniture, l’installation et la maintenance d’un standard téléphonique avec postes de téléphonie de marque ALCATEL. Le financement de l’opération est réalisé par LOCAM dans le cadre d’un contrat de location sur 63 mois signé par la SARL C.D.R.
Le 6 décembre 2022 la SARL C.D.R. adresse à la SAS ENTREPRISE PRO un mail en demande de remboursement d’une somme de 3 129 € hors taxes correspondant au rachat de l’ancien contrat auprès du précédent prestataire de la SARL C.D.R.
Le 9 février 2023 la SARL C.D.R. relance la SAS ENTREPRISE PRO par courriel faisant état de l’absence de règlement.
Les 19 mars 2023, la SARL C.D.R. adresse à la SAS ENTREPRISE PRO une correspondance recommandée valant mise en demeure pour à nouveau demander le règlement. Cette mise en demeure s’avère infructueuse.
Le 28 septembre 2023 une seconde mise en demeure est adressée à la SAS ENTREPRISE PRO laquelle s’avère également infructueuse.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 4 décembre 2023, Monsieur le président du le tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société C.D.R. à notifier à la société ENTREPRISE PRO une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 3 754,80 € avec intérêts légaux à compter du 15 mars 2023, date de la mise en demeure, ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 33,47 € (5,58 € de T.V.A) ;
Sur signification effectuée le 4 janvier 2024, la société ENTREPRISE PRO a formé opposition en date du 31 janvier 2024.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 4 mars 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société C.D.R. demande au tribunal :
* REJETER comme injustes et mal fondées, en tout cas injustifiées, toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
* JUGER la SAS ENTREPRISE PRO mal fondée en son opposition,
* DIRE ET JUGER que la SAS ENTREPRISE PRO n’a pas exécuté son obligation de rachat de l’ancien contrat et de versement de la somme de 3 129 € hors taxes à la SARL C.D.R.
CONFIRMER purement et simplement l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue le 4 décembre 2023 aux termes de laquelle le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE enjoignait à la SAS ENTREPRISE PRO de payer à la SARL C.D.R. la somme de 3 754,80 € TTC avec intérêts légaux à compter du 15 mars 2023, date de la mise en demeure, ainsi que les dépens dont les frais de greffe de 33,47 €.
PAR CONSEQUENT,
* CONDAMNER la SAS ENTREPRISE PRO à payer à la SARL C.D.R. la somme de 3 754,80 € TTC avec intérêts légaux à compter du 15 mars 2023, date de la mise en demeure, ainsi que les dépens dont les frais de greffe de 33,47 €.
* CONDAMNER la SAS ENTREPRISE PRO à payer à la SARL C.D.R. la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la SAS ENTREPRISE PRO aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la SARL C.D.R.
Sur la créance de la SARL C.D.R. et sur la nécessaire confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue le 4 décembre 2023 à l’encontre de la SAS ENTREPRISE PRO
La SARL C.D.R. s’en remet aux dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil.
La SARL C.D.R. rappelle que le bon de commande signait en date du 13 juillet 2022 avec la SAS ENTREPRISE PRO prévoyait le rachat de l’ancien contrat à hauteur de 3 129 € HT ; cette prise en charge était d’ailleurs un élément essentiel de la négociation avec la SAS ENTREPRISE PRO.
La SARL C.D.R. considère que la SAS ENTREPRISE PRO a méconnu son obligation contractuelle en ne réglant pas cette somme.
La SARL C.D.R. s’appuie également sur les dispositions des articles 1217 et 1353 du Code civil.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
1. Sur la créance
Attendu que la SARL C.D.R. se réclame titulaire d’une créance de 3 129 € hors taxes sur la SAS ENTREPRISE PRO au titre des stipulations du bon de commande signé entre les parties en date du 13 juillet 2022 en renouvellement de l’installation téléphonique de la SARL C.D.R. ; Qu’à l’examen du dit bon de commande, celui-ci porte entête de la SAS ENTREPRISE PRO ainsi que les seuls cachet de la SARL C.D.R. et signature de sa représentante Mme [R]. ; Qu’en outre la SARL C.D.R. verse aux débats la documentation juridique sur le contrat de location souscrit auprès de LOCAM en financement de l’équipement téléphonique acquis auprès de la SAS ENTREPRISE PRO ; Qu’à l’examen
de cette documentation, celle-ci est constituée d’un contrat de location avec assurance accompagné de ses conditions générales, d’un procès-verbal de livraison et conformité et d’une fiche devoir de conseil ; Qu’à l’examen de ces documents, ceux-ci ne portent cachet et signature que de la seule SARL C.D.R. ; Qu’en outre la SARL C.D.R. ne verse aucune pièce aux débats en démonstration de la livraison de la commande de son parc téléphonique ou de la mise en place à son bénéfice du contrat de location par LOCAM ; Qu’il échet dès lors de constater que la SARL C.D.R est d’une part défaillante à apporter la preuve d’un consentement de la SAS ENTREPRISE PRO au bon de commande litigieux ; Qu’elle l’est d’autre part tout autant s’agissant du commencement d’exécution de la relation contractuelle tripartite avec la SAS ENTREPRISE PRO et LOCAM, née de l’acquiescement par elle-même du bon de commande du 13 juillet 2022 ; Que la SARL C.D.R. ne saurait dès lors agir en revendication d’une obligation, en l’occurrence l’existence d’une créance, pesant sur la SAS ENTREPRISE PRO dont l’origine se trouve justement dans l’exécution du bon de commande litigieux ; Que par conséquent l’action de la SARL C.D.R. en paiement d’une créance de 3129 € hors taxes dont la SAS ENTREPRISE PRO serait redevable, ne peut prospérer ; qu’il y a lieu de débouter la société C.D.R de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu d’admettre l’opposition formée par la société ENTREPRISE PRO et d’annuler l’ordonnance d’injonction de payer en date du 4 décembre 2023 ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Admet l’opposition formée par la société ENTREPRISE PRO ;
En conséquence Annule l’ordonnance d’injonction de payer en date du 4 décembre 2023 ;
Déboute la société C.D.R de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société C.D.R. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,99 € (quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Rejette tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 juin 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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