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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, ch. du cons., 3 sept. 2025, n° 2025002915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 2025002915 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2025 002915 4156252
Numéro de Minute : 445/3/2025
NAC : Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement(4AG)
Jugement du Mercredi 03/09/2025 (affaire mise en délibéré lors de l’audience du 03/09/2025)
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
Art. L626-27, L631-19 et L631-20-1 du code de commerce (applicables aux procédures en cours)
Résolution du Plan de REDRESSEMENT précédemment arrêté au profit de : [Localité 1] CARRELAGE (SARLU) [Adresse 2] Carrelage, plâterie sèche, petite maçonnerie
RCS: 837 853 902.
Entre : SELAS [J] ET ASSOCIEES en la personne de Me [B] [W], partie demanderesse, demeurant :
[Adresse 3]
: [Localité 1] CARRELAGE (SARLU), partie défenderesse, Et demeurant : [Adresse 4] [Localité 2]
COMPARANT LORS DE L’AUDIENCE : SELAS [J] ET ASSOCIEES en la personne de Me [B] [W] NON COMPARANT: M. [V] [N] [Y], gérant de [Localité 1] CARRELAGES SARL
Composition du tribunal lors des débats en chambre du conseil
Pascal LAFFITAU Président(e) : Juges : Jean-François MASSIE Jean-Charles PRESSIGOUT Greffier d’audience présent lors des débats : Myriam MEZIANE Composition du tribunal lors du délibéré : Pascal LAFFITAU Jean-Francois MASSIE- Jean-Charles PRESSIGOUT
Présents au prononcé du jugement : Pascal LAFFITAU, Président(e), ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du CPC, assisté(e) de, Myriam MEZIANE Greffier d’audience.
Le Tribunal,
LA SAISINE DU TRIBUNAL
La SELAS [J] ET ASSOCIEES en la personne de Me [B] [W] agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de LANDES CARRELAGE (SARLU), a présenté une requête au Tribunal en date du 06/08/2025 exposant que le débiteur n’était plus en mesure d’honorer les engagements qu’elle avait souscrit lors de l’arrêté du plan en date du 21/05/2025.
Cette affaire a fait l’objet d’un examen à l’audience du 03/09/2025
Le Tribunal se trouve dés lors régulièrement saisi d’une demande de résolution du plan, conformément aux dispositions des articles L.626-27 et R626-48 du Code de commerce applicable aux procédures en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005.
LA PROCEDURE
Aux fins d’être entendue en ses observations sur le bien fondé de la demande en résolution du plan, la partie défenderesse fut convoquée par lettre RAR revenu avec la mention pli avisé et non réclamé, en chambre du conseil le 03/09/2025, date à laquelle elle n’a pas comparu,
SUR QUOI, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré,
Attendu qu’il est ressort de l’article L. 626-27 du Code de Commerce que le Tribunal qui a arrêté le plan, peut en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ;
Attendu que la SELAS [J] indique que l’échéance des créances inférieures à 500.00€ représentant la somme de 41.00€ n’a pas été réglé, et que la société ne respecte pas les engagements de son plan de redressement par voie de continuation, qu’elle sollicite ainsi la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Que par courriel du 06/08/2025 la débitrice indique également ne pas être en mesure de faire face à ses dettes, et sollicite que soit acceptée la liquidation de son entreprise,
Qu’il ne peut donc qu’être constaté que l’ensemble des engagements ne peut être exécuté,
Attendu qu’il convient dés lors de prononcer la résolution du plan de redressement par voie de continuation et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
DE LA PROCEDURE APPLICABLE
Attendu que L641-2 alinea 2 du Code de Commerce dispose que «la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre est applicable s’il apparaît que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires hors taxes, sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’état. »
Attendu qu’il n’existe dans cette procédure aucun actif immobilier ; que par ailleurs le chiffre d’affaires et le nombre de salariés sont inférieurs aux seuils définis par l’article 223 du Décret 2005-1677 (CA ht de 750.000 € et pour le nombre de salariés 5).
Attendu qu’il convient en conséquence de faire application de la procédure simplifiée visée à l’article L641-2 précité.
Attendu enfin que l’actif mobilier étant de faible valeur, le Tribunal autorise le liquidateur à procéder à la réalisation de gré à gré des biens figurant dans l’inventaire à intervenir dans les conditions visées à l’article L644-2 du code de commerce, soit dans les quatre mois suivant la publication du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de Commerce de DAX, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’avis écrit du Parquet,
Vu le rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
Prononce la résolution du plan,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’article L. 640-1 du Code de Commerce, à l’encontre de:
[Localité 1] CARRELAGE (SARLU) [Localité 1] CARRELAGE Société à responsabilité limitée à associé unique Carrelage, plâterie sèche, petite maçonnerie -166[Adresse 5]
Désigne M. [H] [I] en qualité de Juge-Commissaire et M. [C] [R] en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SELAS [J] ET ASSOCIEES en la personne de Me [B] [W] SELAS [J] ET ASSOCIEES en la personne de Me [B] [W], [Adresse 6] en qualité de Liquidateur,
Désigne SCP [A] [M] – Alexandre MOUYEN – Jennifer PRAT-François SALA-Commissaires de Justice, pour effectuer immédiatement l’inventaire des biens et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent (article L622-6 du code de commerce),
Dit que cet inventaire sera remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire et sera complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers,
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe dans un délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement,
Dit qu’il appartiendra au chargé d’inventaire désigné de se faire remplacer par tout Commissaire de Justice territorialement compétent le cas échéant,
Dit que les dirigeants sociaux demeurent en fonction et que le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise,
Autorise la SELAS [J] ET ASSOCIEES en la personne de Me [B] [W], en sa qualité de liquidateur à procéder pendant une période de quatre mois à compter de la publication du présent jugement à la réalisation de gré à gré des biens figurant dans l’inventaire à intervenir dans les conditions visées à l’article L644-2 du code de commerce ; dit que passé ce délai, il sera procédé au plus tard à leur vente aux enchères publiques dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent jugement,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 03/09/2025,
Dit que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L624-1 du Code de commerce et sera transmise à Monsieur le Juge-Commissaire et déposée au Greffe, dans le délai de huit mois à compter du présent jugement,
Fixe le délai au terme duquel la procédure devra être clôturée en application de l’article L643-9 du Code de commerce à SIX mois,
Rappelle qu’en application de l’article R643-17 du Code de commerce l’examen de la clôture de cette procédure aura lieu au plus tard deux mois avant l’expiration de ce délai,
Dit qu’en conséquence, le Tribunal examinera :
LA CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICAIRE
à l’audience du:
MERCREDI 28/01/2026 à 14:15
Dit que le présent jugement emporte convocation pour cette date du débiteur ou du mandataire ad hoc désigné, du Liquidateur, des représentants du personnel et le cas échéant des contrôleurs,
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, et l’exécution provisoire du présent jugement,
Dépens en frais de liquidation judiciaire dont les frais de greffe liquidés en frais de procédure forfaitisée,.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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