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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 19 sept. 2025, n° 2025010214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025010214 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 010214
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 19/09/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : REPAR’AUTOS 03 (SASU), [Adresse 1] SIREN : 823 864 764 Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Défendeur (s) : ALD automobiles (SAS), [Adresse 2] : 830 347 548 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : M. Achille AMET
M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 29/08/2025
Faits et Procédure :
A la date du 13 mai 2025 la SASU REPAR’AUTOS 03 a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l’autorisant à faire signifier à la SAS ALD automobiles une injonction d’avoir à lui payer les sommes suivantes : Principal : 418,07 euros Article 700 : 50,00 euros Frais de procédure 108,47 euros Frais de requête : 25,80 euros Ainsi que les dépens de 31,80 euros dont 5,30 euros de TVA
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction SAS ALD automobiles a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l’audience du 29 aout 2025.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience, à la diligence du Greffier de céans.
Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production des pièces justifiant sa demande.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions, qu’il convient d’accueillir l’entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort,
Déboute la SAS ALD automobiles de son opposition.
Se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 13 mai 2025,
Condamne la SAS ALD automobiles à payer à la requérante, les sommes suivantes : La somme principale de 418,07 euros, la somme de 50,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que 108,47 euros de frais de procédure et 25,80 euros de frais de requête.
Condamne la SAS ALD automobiles aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de procédure d’injonction de payer, d’opposition et les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 93,48 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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