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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 27 mai 2025, n° 2025005719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025005719 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025005719
ENTRE :
1) Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Frédéric Lamoureux, avocat et comparant par L’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Maître Virginie Trehet, avocat (J119)
2) Société de droit Truc SACHAK GAYRIMENKUL HIZMETLERI TICARET LIMTED SIRKETI, dont le siège social est Altaycesme Mah.[Adresse 2], TURQUIE
Partie demanderesse : assistée de Me Frédéric Lamoureux, avocat et comparant par L’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Maître Virginie Trehet, avocat (J119)
ET :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris 552 120 222
Partie défenderesse : assistée de Me Dominique SANTACRU, avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine Leboucq-Bernard, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – La procédure
Monsieur [D] [U] est un chef d’entreprise ayant la nationalité tunisienne et française ; il gère plusieurs restaurants et a réalisé des investissent dans l’immobilier industriel.
La société SACHAK GAYRIMENKUL HIZMETLERI TICARET LIMITED SIRKETI (ci-après « SACHAK ») est une ASRL de droit turc dont le siège est Istanbul ; son capital est réparti entre deux associés que sont Monsieur [D] [U] et Monsieur [M] [H] ;
Propriétaire d’un ensemble immobilier à usage industriel à [Localité 1], SACHAK procède à sa vente par acte notarié en date du 29/03/2024 pour le montant de 800 000 euros, donnant un solde disponible de 621 115,45 euros dont Monsieur [D] [U] demande le transfert sur un compte turc de SACHAK ; Maitre [L], notaire de Monsieur [D] [U] informe celui-ci de la difficulté soulevée par la Caisse des Dépôts pour opérer ce transfert et de la nécessité pour SACHAK d’ouvrir un compte bancaire en France.
Par décision prise en assemblée générale régularisée le 15 mai 2024, les associés de SACHAK décident de l’ouverture d’un compte en France et conviennent qu’en règlement de
créances que Monsieur [D] [U] détient sur SACHAK, Monsieur [D] [U] recevra in fine l’intégralité de cette somme.
C’est dans ces circonstances qu’en mai 2024 Monsieur [D] [U] entre en contact avec l’agence de la Société Générale à [Localité 2] pour l’ouverture d’un compte bancaire à laquelle il procède avec l’un des agents de l’agence, Monsieur [R] [P].
Un compte de particulier est ainsi ouvert au guichet de l’agence de [Localité 3] de la Société Générale au nom de Monsieur [D] [U] à qui les codes d’accès en ligne aux services de la banque ont été transmis par courrier du 14 juin 2024. Une carte bancaire est également transmise à Monsieur [D] [U] et le compte est crédité de la somme 620 970,45 euros.
Entre temps, le 1er avril 2024, Monsieur [D] [U], son fils et Monsieur [M] [H], son co-associé dans SACHAK, signent une proposition de plan de continuation de la société COIGNERES RESTAURATION qui sous l’enseigne de « LA CRIÉE » avait été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de céans le 1 er février 2024 ; il est alors convenu avec 2M ET ASSOCIÉS, l’administrateur judiciaire de COIGNERES RESTAURATION, la remise d’un chèque de banque du montant de l’investissement envisagé ;
Un chèque de banque est établi par l’agence de la Société Générale à l’ordre de 2M ET ASSOCIÉS en date du 27 juin 2024, remis à l’administrateur judiciaire qui le présente à la Caisse des Dépôts et Consignation; informé de la présentation de ce chèque, Monsieur [R] [P] sollicite son rappel invoquant l’erreur d’un stagiaire d’accueil, ce qui expliquerait aussi que son émission n’ai pas été journalisée dans les livres de la banque ; la Société Générale engage alors une enquête interne et à titre conservatoire, dispense de fonction Monsieur [R] [P] le 25 juillet 2024 ;
Le 26 juillet 2024 le chèque de banque est rejeté par la Caisse des Dépôts et Consignation pour « insuffisance de signatures » ;
Le 7 août 2024, bien que n’étant plus présent à l’agence, Monsieur [R] [P] établit une « caution bancaire – Garantie Financière » d’un montant de 423 000 euros garantissant qu’un virement de cette somme serait effectué au plus tard le 30 septembre 2024 au profit de 2M & ASSOCIÉS ;
Le 10 septembre 2024, 2M & ASSOCIÉS sollicite de la Société Générale le règlement de cette somme par virement, ce que le banque refuse le 12 septembre au motif de l’insuffisance du solde du compte ; mise en demeure de régler le chèque litigieux, la Société Générale y fait opposition le 10 octobre 2024 pour « utilisation frauduleuse » ;
Le 9 octobre 2024, la Société Générale reçoit du conseil de Monsieur [D] [U] un courriel de demande d’explication sur le fonctionnement de son agence de [Localité 2] ainsi que sur les modalités de fonctionnement du compte de son client ;
A réception des relevés du compte de Monsieur [D] [U] adressés par la Société Générale, le 21 octobre 2024, le conseil de Monsieur [D] [U] conteste l’intégralité des opérations portées au débit de son compte ;
Par courrier du 24 octobre 2024, la Société Générale fournit au conseil de Monsieur [D] [U] des informations relatives aux opérations débitrices contestées et sollicite aussi les informations relatives à l’origine des fonds crédités sur son compte bancaire le 30 mai 2024 indiquant que ces fonds provenaient d’un virement par étude notariale dont l’IBAN renseigné par le donneur d’ordre était celui du compte de Monsieur [D] [U] mais dont l’intitulé du bénéficiaire diffère ;
Au terme de la conduite d’une mission d’inspection, Monsieur [R] [P] est licencié pour faute grave par la Société Générale qui dépose plainte auprès du Procureur de la République près le tribunal de Versailles le 31 octobre 2024 pour des faits de faux, usage de faux, escroquerie, tentative d’escroquerie et blanchiment sous la référence 25008000122 ;
Le 30 octobre 2024, Monsieur [D] [U] assigne la Société Générale en référé d’heure à heure devant le Président du tribunal de céans ; par ordonnance du 14 janvier 2025, il est dit n’y avoir lieu à référé.
C’est dans ces circonstances qu’est introduite la présente instance.
LA PROCEDURE
Le 15 janvier 2025, Monsieur [D] [U] et la société SACHAK GAYRIMENKUL HIZMETLERI TICARET LIMITED SIRKETI assignent la Société Générale devant le tribunal de céans et lui demandent :
Vu notamment :
Les articles 1103, 1104,1242,1342-2,1937 du code civil
Les articles L133-18 et L133-24 du code monétaire et financier
Et les pièces versées au débat.
A titre principal,
* Condamner SOCIETE GENERALE, au paiement de la somme, en principal, de 563.430,49 euros au profit de Monsieur [D] [U], somme augmentée des pénalités visées à l’article L133-18 du code monétaire et financier, à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2024 ;
A titre subsidiaire,
* Ordonner à SOCIETE GENERALE, si SOCIETE GENERALE ne reconnaît pas le détournement des fonds opérés par son salarié au préjudice de Monsieur [D] [U], pour un montant en principal de 563.430,49 euros, de communiquer :
* In extenso le rapport d’investigation n°24-RPI/BDT/CEN-034, Agences de [Localité 3] et de [Localité 2] – DCR de [Localité 4], établi par l’IGAP (Inspection Générale & Audit) de SOCIETE GENERALE,
* Condamner SOCIETE GENERALE au paiement de la somme, en principal, de 620.970,45 euros, au profit de la société SACHAK GAYRIMENKUL HIZMETLERI TICARET LIMITED SIRKETI, somme augmentée des pénalités yisées_à_rarticle_L133_-18._du,_code monétaire et financier, à compter de la délivrance de l’assignation ;
En tout état de cause,
* Condamner SOCIETE GENERALE au versement au profit de Monsieur [D] [U] d’une somme de 100.000 euros en réparation du préjudice causé à ce dernier ;
* Ordonner la publication, dans le mois de la signification du jugement à intervenir, d’un communiqué comportant l’énoncé de la condamnation et de ses motifs, notamment au regard du non-respect du droit légitime à l’information des usagers des banques, dans trois quotidiens nationaux (Le Parisien, Libération et Les Echos), aux frais de SOCIETE GENERALE, dans la limite de la somme de dix mille euros toutes taxes comprises au titre de chacune des trois ;
* Condamner SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [D] [U] la somme de 10.000 euros et à la société SACHAK GAYRIMENKUL HIZMETLERI TICARET
LIMITED SIRKETI, la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner SOCIETE GENERALE aux dépens.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retient les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par conclusions récapitulatives soutenues à l’audience du 17 février 2025, la Société Générale demande au tribunal de :
A titre principal.
Surseoir à statuer dans l’attente de l’aboutissement de l’enquête préliminaire ouverte au TJ de Versailles sous le numéro 25008000122,
A titre subsidiaire.
Juger irrecevables les demandes de la société SACHAK GAYRIMENKUL HIZMETLERI TICARET LIMITED SIRKETI pour défaut de justification de la qualité à agir de ses représentants ;
Débouter Monsieur [D] [U] de toutes ses demandes comme mal fondées ;
A titre plus subsidiaire.
Débouter Monsieur [D] [U] et la société SACHAK GAYRIMENKUL HIZMETLERI TICARET LIMITED SIRKETI de toutes leurs demandes comme mal fondées ;
En tout état de cause.
Ecarter l’exécution provisoire conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile ;
Condamner reconventionnellement et in solidum Monsieur [D] [U] et la société
SACHAK GAYRIMENKUL HIZMETLERI TICARET LIMITED SIRKETI à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience de mise en état du 17 février 2025, l’examen de l’ensemble de demandes est confié à un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 7 avril 2025 à laquelle les parties se présentent en la personne de leurs conseils respectifs ;
Conformément aux dispositions des articles 440 et 442 du code de procédure civile, le juge invite alors les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaire afin de préciser ce qui paraissait obscur.
Lorsqu’il s’estime suffisamment éclairé, le juge fait cesser les plaidoiries, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, avise les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
Sur le sursis à statuer et la suite de la procédure
La société Générale demanderesse au sursis à statuer, soutient dans ses écritures et à l’audience que le présent litige s’inscrit dans le contexte d’une fraude interne massive dont Monsieur [R] [P] a été clairement identifié comme l’auteur au terme d’une inspection
interne dont les conclusions du rapport relatives au présent litige sont versées au débat ; qu’après avoir été suspendu de ses fonctions dès l’identification des anomalies relatives à l’émission du chèque de banque, Monsieur [R] [P] a été suspendu de ses fonctions le 25 juillet 2024 puis a fait l’objet d’un licenciement pour faute lourde le 5 décembre 2024 après le dépôt du rapport de la mission d’expertise diligentée en interne ; eu égard au caractère frauduleux et à la qualification pénale susceptible d’être revêtue par plusieurs faits mis en évidence par le rapport d’inspection interne, un dépôt de plainte auprès du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles (référence 25008000122) a été fait le 31 octobre 2024 pour des faits de faux, usage de faux, escroquerie, tentative d’escroquerie et blanchiment ; que dans la présente affaire, le compte qui a été ouvert par Monsieur [D] [U] l’a été comme suite à la transmission d’un RIB incontestablement frauduleux à partir d’une boite mails identifiée comme étant utilisée par Monsieur [D] [U] ; qu’il est établi que l’émission du chèque de banque également frauduleux rejeté par la Caisse des Dépôts et Consignation l’a été à la demande de Monsieur [D] [U] ; que l’ensemble de ces fraudes incontestablement établies sont de surcroit susceptibles de constituer une opération de blanchiment ; qu’au regard de ces faits, un complément de plainte a été déposé le 22 janvier 2025 ; que le résultat de l’enquête pénale sera déterminante sur la solution du litige puisqu’elle influe directement sur la recevabilité des demandes indemnitaires formulées.
Monsieur [D] [U] et la société SACHAK GAYRIMENKUL HIZMETLERI TICARET LIMITED SIRKETI contestent toute participation de Monsieur [D] [U] aux faits reprochés à Monsieur [R] [P] dont la Société Générale reconnait l’implication dans bien d’autres affaires que celles de la présente instance et dont la banque ne peut leur faire supporter les conséquences ; Monsieur [D] [U] n’est pas un professionnel de la banque, il n’a fait que suivre ce qui lui a été demandé par le directeur de l’agence ; il est faux de dire que Monsieur [D] [U] serait à l’origine de la transmission du RIB et de l’émission du chèque de banque frauduleux, tout cela a été fait à la seule initiative du l’employé de la banque qui se doit d’en assumer les conséquences.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité
L’article 73 du code de procédure civile dispose que « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours » , ce qui est le cas en l’espèce ; que l’article 74 du code de procédure civile ajoute que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir »,
En conséquence,
Le Tribunal dira recevable la demande de la Société Générale de surseoir à statuer dans l’attente des décisions définitives dans les deux procédures pendantes devant le tribunal de céans.
Sur le mérite :
Sur le droit applicable
Aux termes de l’article 4 du Code de procédure pénale : « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du
jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
Selon l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Le tribunal rappelle qu’en application des dispositions visées ci-dessus le juge saisi est autorisé s’il estime l’exception fondée et pour une bonne administration de la justice à surseoir à statuer ; que cette opportunité relève de son pouvoir souverain d’appréciation ;
Sur ce
Le tribunal relève des écritures des parties, des pièces versées au débats et des explications données par les parties à l’audience que quelles que soient l’exactitude des toutes les allégations de la banque dont l’instruction pénale fixera précisément l’exactitude et la portée, il est acquis que la revendication de la propriété des fonds par Monsieur [D] [U] est contestable ; que Monsieur [D] [U] peine à justifier les raisons pour lesquelles :
* il a ouvert un compte personnel dans les livres de l’agence de la Société Générale à [Localité 2] très éloignée de son domicile personnel dans le [Localité 5] alors qu’il ne manquait d’avoir déjà un compte personnel sur lequel il pouvait encaisser des fonds ;
* son compte personnel était bien le compte sur lequel il était en droit de verser ces fonds,
Le tribunal relève encore que Monsieur [D] [U] persiste à dire qu’il n’a pas transmis le RIB frauduleux mais que ceci entre en contradiction flagrante avec l’attestation du notaire confirmant la réception et le transfert des fonds à partie d’un RIB au nom de la société SACHAK GAYRIMENKUL HIZMETLERI TICARET LIMITED SIRKETI que Monsieur [D] [U] lui avait transmis ; que la boite mail à partir de laquelle le RIB frauduleux a été transmis est bien une boite mail de Monsieur [D] [U] à partir de laquelle il avait précédemment déjà fourni une attestation de domiciliation par la copie d’une facture d’électricité ;
Le tribunal déduit de ce qui précède que :
* L’environnement des faits rapportés caractérise l’existence d’une fraude d’ampleur pouvant se rattacher à des opérations de blanchiment, tout comme,
* Les contestations par Monsieur [D] [U] d’évidences sur les circonstances de la transmission au notaire d’un RIB frauduleux avec pour bénéficiaire la société SACHAK avec pour numéro de compte le compte personnel de Monsieur [D] [U], comme sur celles injustifiées de l’ouverture d’un compte personnel dans une agence de particulier manifestement inappropriée pour l’encaissement des sommes litigieuses qui ne lui étaient pas destinées et dont il ne pouvait être le bénéficiaire légitime,
Justifient la demande de surseoir à statuer dans l’attente de l’aboutissement de l’enquête préliminaire ouverte au Tribunal Judiciaire de Versailles sous le numéro 25008000122 dont les conclusions seront manifestement de nature à exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du présent litige,
En conséquence, le tribunal,
* Dit qu’il n’apparait pas nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels,
* Ordonnera le sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [D] [U] et la société SACHAK GAYRIMENKUL HIZMETLERI TICARET LIMITED SIRKETI dans l’attente de l’aboutissement de l’enquête préliminaire ouverte au Tribunal Judiciaire de Versailles sous le numéro 25008000122 ;
* Réservera l’application de l’article 700 du CPC et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
* Ordonne le sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [D] [U] et la Société de droit Truc SACHAK GAYRIMENKUL HIZMETLERI TICARET LIMTED SIRKETI dans l’attente l’aboutissement de l’enquête préliminaire ouverte au Tribunal Judiciaire de Versailles sous le numéro 25008000122 ;
* Réserve l’application de l’article 700 du CPC et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 avril 2025, en audience publique, devant M. Guy Rousseau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 28 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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