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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 16 janv. 2026, n° 2025F00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00626 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 16 JANVIER 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00626 (IP n° 2024I04836)
SAS EVIAA MARINE C/ SARL ANTARES
,
[N]
* SAS EVIAA MARINE,, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître, [C], Avocat à la Cour, membre de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET
C/
OPPOSANT
◊ SARL ANTARES,, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 3 mars 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 décembre 2024 et signifiée le 25 février 2025,
comparaissant par Maître Frédéric GONDER, Avocat à la Cour, membre de la SELARL, [I]
L’affaire a été entendue en audience publique le 21 novembre 2025 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société EVIAA MARINE SAS a pour activités « tuyauterie, chaudronnerie, soudure, serrurerie, chauffage, climatisation et les travaux maritimes et fluviaux ».
La société ANTARES SARL a pour activités « restaurant bar discothèque », elle exploite l’établissement flottant recevant du public dénommé « LA DAME Club ».
En vue du renouvellement de son attestation de conformité par la société de classification maritime « Registro Italiano Navale » ( « RINA »), la société ANTARES SARL devait mettre le navire en « arrêt technique » au cours du mois de juillet 2024 jusqu’à la fin du mois d’août.
Elle confie à la société, [Localité 1] SARL une mission complète de maîtrise d’œuvre portant sur les études, la planification, le suivi du projet d’arrêt technique et la préparation des marchés de travaux, répartis en quatre lots :
* Lot 1 : Relevés subaquatiques,
* Lot 2 : Travaux de chaudronnerie sur coque à sec,
* Lot 3 : Nettoyage et peinture à sec,
* Lot 4 : Désamarrage / amarrage, grutage, convoyages nautiques.
Du 29 avril au 3 mai 2024, des plongeurs procèdent à une inspection subaquatique de la coque, destinée à évaluer son état général préalablement à la mise en cale sèche.
Le 6 mai 2024, la société, [Localité 1] SARL établit le cahier des charges du lot n° 2 : « Travaux de chaudronnerie sur coque » à la suite de ces relevés.
La société EVIAA MARINE SAS est sélectionnée pour exécuter les travaux de chaudronnerie, la société, [Localité 1] SARL étant désignée Maître, [S].
Le 6 juin 2024, elle établit un devis d’un montant de 120.811,39 € TTC auquel était joint le bordereau de prix du lot n° 2 de la maitrise d’œuvre détaillant les travaux estimatoires avant mise à sec du navire.
Le 13 juin 2024, la société EVIAA MARINE SAS émet la facture d’acompte n° 2406066 d’un montant de 36.243,42 € TTC, réglée par la société ANTARES SARL, par virements bancaires des 14 juin et 18 juin suivants.
Le 11 juin 2024, une réunion de préparation à l’arrêt technique du navire se tient au port maritime de, [Localité 2].
Le compte-rendu de cette réunion précise que l’étendue exacte des travaux de chaudronnerie serait fixée après inspection prévue le 4 juillet 2024, de l’expert fluvial désigné au marché, la société FR EXPERTISES représentée par Monsieur, [U], [K] et de la société RINA.
Le 4 juillet 2024, Monsieur, [U], [K] procède au sondage des tôles extérieures de la coque.
Le 5 juillet 2024, la société EVIAA MARINE SAS émet un devis n° 3361 portant le montant définitif des travaux à la somme de 255.776,47 € TTC et adresse le 9 juillet 2024 à la société ANTARES SARL les devis et bordereau de prix mis à jour ainsi qu’un échéancier.
La société EVIAA MARINE SAS propose à la société ANTARES SARL un règlement hebdomadaire de 10 % à l’avancement.
Le même jour, la société EVIAA MARINE SAS émet la facture n° 2407080 d’acompte 2 d’un montant de 40.489,52 € TTC visant le montant du devis actualisé, réglée le 10 juillet 2024,
Le compte-rendu n° 4 du 19 juillet 2024 est suivi d’une facture de situation n° 2407082 d’un montant de 25.577,64 € TTC, acquittée le 22 juillet 2024 par la société CATL GROUPE SARL.
Le compte-rendu n° 5 du 25 juillet 2024 est suivi d’une facture de situation n° 2407088 d’un montant identique de 25.577,64 € TTC, impayée.
Le 1 er août 2024, la société ANTARES SARL met fin à la mission de la société EVIAA MARINE SAS et confie la poursuite des travaux à la société de droit belge LDM BOAT DESIGN.
Le 2 août 2024, la société EVIAA MARINE SAS fait établir par une Commissaire de justice un constat sur l’avancement et de l’étendue des travaux qu’elle avait exécutés.
Le 27 août 2024, la société EVIAA MARINE SAS transmet à la société, [Localité 1] SARL, au titre du solde de son marché au jour de la rupture, un avoir n° 2408097 d’un montant de 25.557,65 € TTC annulant la facture de situation n° 2407088 émise le 26 juillet 2024, une facture de situation n° 2408098 d’un montant de 18.500,81 € TTC au titre du devis provisoire signé le 14 juin 2024 et une facture n° 2408101 d’un montant de 31.589,75 € TTC au titre des travaux supplémentaires réalisés, constatés par un commissaire de justice, soit un solde restant dû de 50.090,56 € TTC.
La société ANTARES SARL refuse de réceptionner les travaux et de procéder au paiement.
Par courrier recommandé du 7 octobre 2024, la société EVIAA MARINE SAS sollicite de la société ANTARES SARL le règlement de la somme de 50.090,56 € au titre des factures émises le 27 août 2024.
Par courrier recommandé du 17 octobre 2024, la société EVIAA MARINE SAS met en demeure la société ANTARES SARL d’avoir à régler cette somme sous huitaine, en vain de nouveau.
Par courrier recommandé du 16 décembre 2024, la société ANTARES SARL conteste le décompte de la société EVIAA MARINE SAS en lui opposant des malfaçons et manquements contractuels.
Par acte extrajudiciaire en date du 25 février 2025, la société EVIAA MARINE SAS fait signifier à la société ANTARES SARL l’ordonnance portant injonction de payer du 23 décembre 2024 rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux lui enjoignant de payer en principal la somme de 50.090,56 € au titre des deux factures impayées, outre la somme de 31,80 € de frais de greffe à laquelle la société ANTARES SARL forme opposition le 3 mars 2025.
Sur convocation du Greffe, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025.
Par écritures développées à la barre, la société EVIAA MARINE SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1787 du code civil, Vu le procès-verbal de constat du 2 août 2024, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la société EVIAA MARINE recevable et bien fondée dans ses demandes,
Condamner la société ANTARES à verser à la société EVIAA MARINE la somme de 50.090,56 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Condamner la société ANTARES à indemniser la société EIVIAA MARINE de sa perte de marge brute consécutive à la rupture unilatérale et fautive du contrat,
Condamner la société ANTARES à verser à la société EVIAA MARINE la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ANTARES aux entiers dépens
Par écritures développées à la barre, la société société ANTARES SARL, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil,
Débouter la société EVIAA MARINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société EVIAA MARINE à payer à la SARL ANTARES la somme de 12.081,00€ au titre des pénalités de retard,
Pour le surplus et avant dire droit, désigner tel Expert Judiciaire qu’il plaira en pareille matière avec notamment pour mission de :
* Décrire les travaux réalisés par la société EVIAA MARINE,
* Dire s’ils ont été ou non réalisés conformément aux règles de l’art et aux prescriptions du règlement de la société de classe RINA,
* Dire si les désordres existent et dans l’affirmative les décrire,
* Décrire, le cas échéant, les travaux propres à y remédier,
* Donner au tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par la société ANTARES,
En tout état de cause,
Condamner la société EVIAA MARINE au paiement de la somme de 7.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS
La société EVIAA MARINE SAS soutient que le devis transmis le 14 juin 2024 d’un montant de 120.811,39 € TTC n’avait qu’une valeur provisoire car il reposait sur les constats subaquatiques initiaux, comme précisé au devis : « Le montant de ce bordereau de prix reste basé sur des quantités estimatives faites lors des constats sub aquatique, ces quantités pourront être modifiées lors des constats à sec après nettoyage haute pression et faisabilité suivant accès et structure de la coque ».
Ce n’est qu’après la mise en cale sèche du navire et l’inspection réalisée le 4 juillet 2024, en présence de la société ANTARES SARL, par l’expert fluvial désigné au marché, Monsieur, [K], et la société de classification RINA, que l’étendue définitive des travaux de chaudronnerie a pu être fixée.
Le compte-rendu de la réunion de chantier du 4 juillet 2024 établi par la société, [Localité 1] SARL confirme expressément que les matériaux utilisés et les techniques employées étaient conformes aux prescriptions du marché à l’issue de ces constats, que les travaux de chaudronnerie débutaient et que les parties convenaient d’un règlement hebdomadaire de 10 % à l’avancement, conformément à l’échéancier transmis par la société EVIAA MARINE SAS portant le montant des travaux à 255.776,47 € : ceci n’a pas été contesté par la société ANTARES SARL.
Le 10 octobre 2024, soit plus de deux mois après que la société EVIAA MARINE SAS ait été évincée du marché, Monsieur, [O], [F], représentant légal d’ORION NAVAL ENGINEERING autoproclamé en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage, a établi un constat non contradictoire.
A l’inverse, le compte-rendu n° 4 du 22 juillet 2024, établi par la société, [Localité 1] SARL confirme expressément que les matériaux utilisés et les techniques employées étaient conformes aux prescriptions du marché.
En réponse, la société ANTARES SARL soutient que, après que le bateau fut mis à sec, la société EVIAA MARINE SAS a établi, le 5 juillet 2024, un nouveau devis pour 255.776,47 € TTC, soit plus du double du devis initial avec une surface de tôles à remplacer de 79 m 2, soit près du triple que le quantitatif initial.
Ce devis n’a jamais été signé, ni accepté par la société ANTARES SARL qui n’a jamais accepté le bordereau de prix et l’échéancier proposé par la société EVIAA MARINE SAS contrairement à ses affirmations.
Nonobstant l’absence d’acceptation de ce devis, la société EVIAA MARINE SAS a poursuivi ses travaux, la société ANTARES SARL entendant rester sur le devis initial.
La société ANTARES SARL a procédé aux règlements suivants :
* 13 juin : 36.243,42 €
* 10 juillet : 40.489,52 €
* 19 juillet : 25.577,64 €
Elle s’oppose au règlement de la facture de situation du 26 juillet 2024 n° 2407088 pour 25.577,64 € TTC.
MOTIFS
L’ordonnance portant injonction de payer en date du 23 décembre 2024 a été signifiée le 25 février 2025 à la société ANTARES SARL, laquelle a formé opposition le 3 mars 2025, soit dans le délai d’un mois de l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition recevable en la forme.
Au fond,
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 1787 du code civil:« Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.»
* L’article 1231-1du code civil:« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
* L’article 1226 du code civil : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Le tribunal relève que la facture n° 2407080 du 9 juillet 2024, conforme à l’échéancier produit par la société EVIAA MARINE SAS et qui visait ledit échéancier, et envoyé le même jour à la société ANTARES SARL, a bien été réglée le 10 juillet 2024 par virement annoncé par la société ANTARES SARL dans son mail du 10 juillet qui précisait : « Je vous prie de trouver cijoint preuve de virement pour règlement de la facture d’acompte n°2 » ; le tribunal en déduira que la société ANTARES SARL approuvait l’échéancier du 9 juillet 2024 et donc le devis du 5 juillet 2024.
Le tribunal constate que, le 1 er août 2024, la société ANTARES SARL a mis fin à la mission de la société EVIAA MARINE SAS sans avertissement, ni mise en demeure préalable.
Le tribunal constate que la révision des prix après les premiers sondages était prévue dans le devis initial, après constatation des matériaux à changer.
Le tribunal dira que la société ANTARES SARL n’a pas respecté les conditions prévues à l’article 1226 du code civil en résiliant de façon brutale le contrat sans permettre à la société EVIAA MARINE SAS de reprendre les éventuels désordres allégués dans une mise en demeure préalable et dans un délai raisonnable.
Le tribunal constate de plus que, le 30 août 2024, le Maître d’Ouvrage la société, [Localité 1] SARL a adressé à la société ANTARES SARL les factures, les différents documents de chantier, les certificats matières, le constat de l’huissier de la société EVIAA MARINE SAS, tous les documents constitutifs du DOE en précisant : « Du côté de CERENIS, en l’état, nous acceptons le décompte final de EVIAA MARINE ».
Le tribunal dira que la résiliation par la société ANTARES SARL est fautive.
Sur le solde de tout compte et l’indemnisation du préjudice
MOYENS
La société EVIAA MARINE SAS réclame le paiement :
* de la facture n° 2408098 d’un montant de 18.500,81 € soldant le devis estimatif du 14 juin d’un montant de 120.811,39 €,
* de la facture n° 2408101 d’un montant de 31.589,75 € au titre des travaux supplémentaires réalisés et constatés par ministère d commissaire de justice,
* de la perte de marge brute consécutive à la résiliation fautive,
La société ANTARES SARL soutient, à rebours, que les factures de solde et que les travaux supplémentaires devaient être validés.
MOTIFS
Le tribunal constate que la société EVIAA MARINE SAS a transmis à la société, [Localité 1] SARL, au titre du solde de son marché au jour de la rupture, un avoir n° 2408097 d’un montant de 25.557,65 € TTC annulant la facture de situation n° 2407088 émise le 26 juillet 2024, une facture de situation n° 2408098 d’un montant de 18.500,81 € TTC au titre du devis provisoire signé le 14 juin 2024 et une facture n° 2408101 d’un montant de 31.589,75 € TTC au titre des travaux supplémentaires réalisés constatés par un commissaire de justice, soit un solde restant dû de 50.090,56 € TTC au 27 août 2024 : ce décompte a été approuvé par la société, [Localité 1] SARL, Maître d’œuvre, qui conclut ; « Du coté de, [Localité 1], nous acceptons le décompte final de EVIAA MARINE »
Le tribunal retiendra ce décompte et condamnera la société ANTARES SARL à payer à la société EVIAA MARINE SAS la somme de 50.090,56 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Le tribunal dira que, du fait de sa résiliation fautive, la société ANTARES SARL devra indemniser la société EVIAA MARINE SAS de son préjudice.
La société EVIAA MARINE SAS n’apportant pas d’éléments permettant de calculer sa perte de marge brute, le tribunal la déboutera.
La société EVIAA MARINE SAS demande à être indemnisée, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, des frais qu’elle a dû engager pour assurer sa défense. Le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 3.000,00 € que la société ANTARES SARL sera condamnée à lui payer.
Succombant t à l’instance, la société ANTARES SARL sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société ANTARES SARL dans son opposition en la forme,
Au fond,
Condamne la société ANTARES SARL à payer à la société EVIAA MARINE SAS la somme de 50.090,56 € TTC (CINQUANTE MILLE QUATRE VINGT DIX EUROS CINQUANTE SIX CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société ANTARES SARL à payer à la société EVIAA MARINE SAS la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ANTARES SARL aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 103,26 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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