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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes cont., 31 juil. 2025, n° 2024006487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2024006487 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple françaisω
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires (56B)
N. 2024 006487
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SAS [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître David LARRAT, Avocat inscrit au Barreau de Bergerac,
D’UNE PART,
ET: SARL AABC RESTAURATION – [Adresse 2],
DEFENDERESSE représentée par Maître Valérie ROUVREAU, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 22/05/2025
Débats à juge unique : Yves ADOL qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Président d’audience : Yves ADOL – Juges : Gérard LE ROUX – Dominique MEZAC
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Président d’audience : Yves ADOL – Juges : Gérard LE ROUX – Dominique MEZAC
Commis-greffier lors des débats : Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SAS RG [B] [T] en date du 17 juillet 2024,
Vu la dispense de comparution à l’audience des débats accordée aux parties sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du CPC al. 2 ;
N° de rôle : 2024 006487
Vu les conclusions déposées au greffe de la juridiction, le 19 mai 2025 pour la partie demanderesse et le 20 mai 2025 pour la partie défenderesse, préalablement à l’audience des débats, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 17 juillet 2024, la SAS RG [B] [T] a fait assigner la SARL AABC RESTAURATION devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Juger que la SAS RG LAVIALE [T] est recevable et bien-fondé en ses demandes, fin et conclusions.
En conséquence,
Sur le contrat de mise à disposition :
* Ordonner la résolution des contrats de mise à disposition conclus entre la SAS RG LAVIALE [T] et la SARL AABC RESTAURATION le 13 avril 2017 et le 27 février 2020 compte tenu de l’inexécution contractuelle de la SARL AABC RESTAURATION au titre des contrats de vente.
* Ordonner la restitution du mobilier intérieur d’une valeur totale de 12.621,82€ HT comprenant :
* 32 Chaises polypro rouge, références GHOST, prix unitaire de 74€ HT
* 32 Chaises polypro blanche, références GHOST, prix unitaire de 74€ HT
* 10 Tabourets polypro rouge, références GHOST, prix unitaire de 105€ HT
* 2 Tabourets polypro blanc, références GHOST, prix unitaire de 105€ HT
* 32 Plateaux 70 x 70 kbana rouge, références SOLO, prix unitaire de 85€ H
* 12 Pieds alu basculant et encastrables anthracite, références TONKIN, prix unitaire de 133€ HT
* 20 Pieds alu 4 branches anthracite, références TURIS 4, prix unitaire de 97€ HT
* 2 Plateau diam 60 kbana rouge, références SOLO, prix unitaire de 52€ HT
* 2 Pieds alu mange debout 4 branches anthracite, références TURIS MD, prix unitaire de 111€ HT
* Ordonner la restitution des 3 par/vent Biombo alu 100X150 Gris d’une valeur de 981€ HT.
* Ordonner qu’il convient d’assortir la condamnation à restitution d’une astreinte d’un montant de 50€ par semaine de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir concernant :
* Le mobilier intérieur d’une valeur totale de 12.621,82€ HT comprenant :
* 32 Chaises polypro rouge, références GHOST, prix unitaire de 74€ HT
* 32 Chaises polypro blanche, références GHOST, prix unitaire de 74€ HT
* 10 Tabourets polypro rouge, références GHOST, prix unitaire de 105€ HT
* 2 Tabourets polypro blanc, références GHOST, prix unitaire de 105€ HT
* 32 Plateaux 70 x 70 kbana rouge, références SOLO, prix unitaire de 85€ H
* 12 Pieds alu basculant et encastrables anthracite, références TONKIN, prix unitaire de 133€ HT.
* 20 Pieds alu 4 branches anthracite, références TURIS 4, prix unitaire de 97€ HT
* 2 Plateau diam 60 kbana rouge, références SOLO, prix unitaire de 52€ HT
* 2 Pieds alu mange debout 4 branches anthracite, références TURIS MD, prix unitaire de 111€ HT
* Les 3 par/vent Biombo alu 100X150 Gris d’une valeur de 981€ HT
* Juger que la compétence pour tout litige relatif à l’exécution de l’astreinte sollicitée est attribuée au Tribunal de Commerce d’ANGOULEME.
Sur l’article 700 et les dépens :
* Condamner la SARL AABC RESTAURATION à payer à la société RG LAVIALE [T] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la SARL AABC RESTAURATION aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32.
* Débouter la SARL AABC RESTAURATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
LES FAITS
La SAS RG LAVIALE [T], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERIGUEUX, exerce une activité de distribution de boissons, notamment alcoolisées, auprès d’une clientèle professionnelle relevant du secteur de la restauration.
Dans le cadre de cette activité, elle propose également la mise à disposition de mobilier de restauration sous réserve de collaboration commerciale.
La SARL AABC RESTAURATION, exploitant un établissement de restauration situé à [Localité 1], s’est approvisionnée auprès de la SAS RG LAVIALE [T] à compter du 13 avril 2017.
Les parties ont conclu trois contrats de mise à disposition sous condition de collaboration commerciale :
* Un premier contrat du 13 avril 2017 portant sur du mobilier intérieur (chaises, tabourets, plateaux, pieds de tables) d’une valeur de 12.621,82€ HT,
* Un second contrat du 13 avril 2017 concernant un store d’une valeur de 2.923,56€ HT,
* Un troisième contrat du 27 février 2020 relatif à trois paravents Biombo alu pour une valeur de 981€ HT.
Ces mises à disposition étaient expressément subordonnées au maintien effectif d’une relation commerciale par l’approvisionnement régulier de la SARL AABC RESTAURATION auprès de la SAS RG LAVIALE [T].
Le litige est né du non-paiement, à son échéance du 08 octobre 2022, d’une facture d’un montant de 658,46€.
Après relances et mises en demeure, ladite facture a été réglée le 18 avril
2024.
La SAS RG LAVIALE [T] a également constaté la rupture de la relation commerciale avec la SARL AABC RESTAURATION, la SARL AABC RESTAURATION ayant cessé ses commandes et changé de fournisseur.
En conséquence, la SAS RG LAVIALE [T] sollicite la résolution du contrat de mise à disposition et la restitution du matériel, ou le paiement de la valeur non amortie, en vertu des clauses contractuelles.
La SARL AABC RESTAURATION, conteste toute inexécution fautive en ce qu’elle a régularisé la facture, conteste les demandes de restitution de matériel, soutien que le matériel est amorti après sept ans d’usage et estime que la demande est abusive.
La SARL AABC RESTAURATION affirme que la cessation des relations est due à une insatisfaction sur la qualité des prestations de la SAS RG LAVIALE [T] et non à un manquement contractuel.
Face à ce désaccord, la SAS RG LAVIALE [T] a assigné la SARL AABC RESTAURATION devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME le 17 juillet 2024, sollicitant notamment la résolution judiciaire des contrats, la restitution du matériel, une astreinte et l’indemnisation de ses frais de procédure.
La SARL AABC RESTAURATION conclu au rejet intégral des demandes et présente une demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
L’affaire se présente en l’état devant le Tribunal de Commerce de céans.
La SARL AABC RESTAURATION, partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
* Débouter la SAS RG LAVIALE [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la SAS RG LAVIALE [T] à payer à la SARL AABC RESTAURATION la somme de 2.000€ au titre des dommages et intérêts.
* Condamner la SAS RG LAVIALE [T] à payer à la SARL AABC RESTAURATION la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la SAS RG LAVIALE [T] aux entiers dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’assignation en date du 17 juillet 2024,
Vu le dossier de la procédure,
Vu la dispense de comparution à l’audience des débats accordée aux parties sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du CPC al. 2 ;
Vu les conclusions déposées au greffe de la juridiction, le 19 mai 2025 pour la partie demanderesse et le 20 mai 2025 pour la partie défenderesse, préalablement à
l’audience des débats, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DES CONTRATS
L’article 1217 du Code Civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » ;
La SAS RG LAVIALE [T] estime que le non-paiement dans les délais légaux de sa facture N°112864 d’un montant de 658,46€, échue au 08 octobre 2022 et payée après relances et mise en demeure, le 18 avril 2024, constitue une inexécution contractuelle ;
Ce défaut de paiement constitue une inexécution contractuelle, mais compte tenu du faible montant de la facture, de sa régularisation antérieure à l’assignation et de la durée des relations commerciales de 7 ans entre les deux parties, le Tribunal considère que cette inexécution ne justifie pas la résolution judiciaire des contrats, conformément à l’article 1224 du Code civil, la gravité du manquement n’étant pas suffisante ;
En conséquence, le Tribunal déboutera la SAS RG LAVIALE [T] de sa demande de résolution des contrats de mise à disposition conclus entre elle et la SARL AABC RESTAURATION et par voie de conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
II/ SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTERÊTS
Vu l’article 1240 du Code Civil;
Que la SARL AABC RESTAURATION sollicite une réparation à hauteur de 2.000€ de dommages et intérêts ;
Que la SARL AABC RESTAURATION se borne à affirmer que les procédés de la RG [B] [T] lui ont causés des préjudices d’image et financier sans justifier ni de l’étendue ni de l’existence des préjudices allégués pour fonder sa demande ;
En conséquence, le Tribunal déboutera la SARL AABC RESTAURATION de sa demande de dommages et intérêts ;
III/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner la SAS RG LAVIALE [T] à payer à la SARL AABC RESTAURATION la somme de 1.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que la partie demanderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’article 1217 du Code Civil,
DEBOUTE la SAS RG LAVIALE [T] de sa demande de résolution des contrats de mise à disposition,
DEBOUTE la SAS RG LAVIALE [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
DEBOUTE la SARL AABC RESTAURATION de sa demande de dommages et intérêts,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SAS RG LAVIALE [T] à payer à la SARL AABC RESTAURATION la somme de 1.000€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SAS RG LAVIALE [T] à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 75,04€,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 31 juillet 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Président d’audience Yves ADOL
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier
Signé électroniquement par Yves ADOL.
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