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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 26 mars 2025, n° 2024000260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024000260 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 000260
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 26/03/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : C.B.S BETONS MEDITERRANEE [Adresse 1] N° SIREN : 822 271 607 Représentant (s) : Maître ALCALDE Celine
Défendeur (s) : BATISMA [Adresse 2] N° SIREN : 887 860 229 Représentant(s) : MAITRE ROYER JEAN BAPTISTE AVOCAT A LA COUR
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Claude SAINT JOLY
Juges : Mme Audrey MULA
M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 22/01/2025
LES FAITS ET PROCEDURE :
La Société C.B.S. BETONS MEDITERRANEE, ci-après CBS, a pour objet la fourniture de matériaux de chantier.
La société BATISMA exerce une activité de maçonnerie générale.
BATISMA a conclu le 1 er décembre 2022 un marché de travaux avec la SNC KAPPA PROMOTION pour la réalisation d’un programme de logements dénommé « [Adresse 3] ».
Dans le cadre de ce marché de travaux, BATISMA a passé commande à CBS de divers approvisionnements de fourniture de matériaux à mettre en œuvre sur le chantier.
Le 2 décembre 2022, la SNC KAPPA PROMOTION, BATISMA et CBS signait un protocole pour le paiement direct par la SNC KAPPA PROMOTION à CBS des approvisionnements effectués pour le compte de BATISMA, sur présentation des factures présentées par CBS et acceptées par BATISMA, pour un montant de 170.975,40 € TTC.
Ce protocole a été modifié par avenant n°1 en date du 6 avril 2023 augmentant le montant de la délégation de paiement qui était prévu le 2 décembre 2022, du fait de prestations supplémentaires demandées à CBS, d’un montant de 38.400 € TTC, portant le montant total de la délégation à 209.375,40 € TTC.
Par email du 20 octobre 2023, CBS met en demeure BATISMA de lui régler la somme de 34.773,68 € TTC.
Par courrier RAR du 5 décembre 2023, le Cabinet de recouvrement mandaté par CBS met en demeure BATISMA de lui régler la somme de 35.278,66 €, dont 34.773,68 € à titre principal, outre intérêts de retard et frais de recouvrement.
Le 9 janvier 2024, CBS assignait BATISMA devant le Tribunal de Commerce de Montpellier aux fins de voir cette dernière condamnée à lui payer la somme de 35.278,66 € au titre de facture impayées.
C’est en l’état qu’après 2 renvois, l’affaire a été appelée par le Tribunal de Commerce de Montpellier à l’audience du 22 janvier 2025.
Les parties étaient présentes ou représentées.
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
LES PRETENTIONS :
* Par ses conclusions régulièrement déposées, CBS demande au Tribunal de :
* CONDAMNER solidairement BATISMA à hauteur de 35.278,66 € ;
* CONDAMNER la requise à hauteur de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER le requis aux entiers dépens.
* Par ses conclusions régulièrement déposées, BATISMA demande au Tribunal de :
* JUGER l’action et les demandes de la Société CBS BETONS MEDITERRANEE irrecevables et en tout état de cause infondées ;
* DEBOUTER la Société CBS BETONS MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la Société CBS BETONS MEDITERRANEE à régler à la Société BATISMA la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* CONDAMNER la Société CBS BETONS MEDITERRANEE à régler à la Société BATISMA la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
LES MOYENS :
Les moyens de CBS sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en : Une délégation de paiement a existé et a produit ses effets.
Par la suite, BATISMA a sollicité d’autres fournitures et en doit paiement.
Toutes les factures et bons de livraison sont produits.
Dans le cadre de la délégation 11 factures ont été émises par CBS et réglées par la SNC KAPPA PROMOTION pour un montant total de 221.101,38 € TTC.
La position de la maîtrise d’œuvre est identique : la délégation a été exécutée et les fournitures réclamées par BATISMA doivent être réglées par cette dernière.
Les factures n° FC-08445, d’un montant de 17.493,77 € TTC, n° FC-08503, d’un montant de 8.694,36 € TTC, n° FC-08576, d’un montant de 2.418,73 € TTC, et n° FC-08268, ayant fait l’objet d’un paiement partiel mais dont il reste à payer la somme de 6.166,82 € TTC, doivent donc être réglées par BATISMA, pour un montant total de 34.773,68 € TTC.
Les moyens de BATISMA sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en :
En vertu de l’article 1336 de Code civil, la délégation de paiement est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.
En l’espèce, la délégation a été ratifiée et acceptée par les trois parties, la SNC KAPPA PROMOTION, CBS et BATISMA.
Le seul débiteur de CBS est donc devenu la SNC KAPPA PROMOTION. L’action de CBS est ainsi infondée puisque cette dernière ne justifie pas d’un quelconque droit à agir contre le délégant, par l’effet de cette délégation de paiement.
De surcroît, CBS ne rapporte aucune preuve au soutien de ses prétentions.
Ainsi, ne sont produits aux débats que des factures dont les sommes cumulées ne correspondent pas au tableau adverse. Les prétendues factures, dont il est sollicité paiement, en dehors de la délégation de paiement, sont produites sans les bons de commande. De
prétendues fiches de livraison sont versées aux débats, ne comportant toutefois aucune signature de BATISMA, ni aucun tampon.
Il n’est pas imaginable que du prétendu béton ait été livré sans la présence de BATISMA et sans signature de bon de livraison par cette dernière.
Sans bons de commande et sans bons de livraison, les factures hors délégation de paiement sont ainsi totalement contestées par BATISMA.
DISCUSSION :
Attendu que le protocole de délégation de paiement signé par la SNC KAPPA PROMOTION, CBS et BATISMA le 2 décembre 2022, modifié par voie d’avenant le 6 avril 2023 prévoit le paiement direct par la SNC KAPPA PROMOTION à CBS pour le compte de BATISMA des factures émises par CBS dans le cadre du marché de travaux liant KAPPA PROMOTION et BATISMA, pour un montant total de 209.375,40 € TTC ;
Attendu que CBS produit des factures qu’elle indique avoir été réglées dans le cadre de cette délégation pour un montant de 221.101,38 € ;
Attendu que CBS produit les factures n° FC-08445, d’un montant de 17.493,77 € TTC, n° FC-08503, d’un montant de 8.694,36 € TTC, n° FC-08576, d’un montant de 2.418,73 € TTC, et n° FC-08268, indiquant que cette dernière a fait l’objet d’un paiement partiel mais dont il reste à payer la somme de 6.166,82 € TTC, soit un montant total qu’elle indique être resté impayé de 34.773,68 € TTC ;
Attendu que les factures précédentes sont accompagnées des bons de livraison correspondants ;
Attendu toutefois qu’il n’est pas clairement établi que ces bons de livraisons aient été signés par BATISMA à la réception des matériaux ;
Attendu que CBS ne produit pas les bons de commande correspondant à ces livraisons ;
Attendu qu’au vu des pièces du dossier, CBS ne démontre pas de façon probante que BATISMA lui a passé commande d’approvisionnements en sus de ceux initialement prévus dans le cadre de la délégation de paiement et de son avenant, ni l’acceptation des possibles livraisons complémentaires par BATISMA ;
Attendu qu’en conséquence CBS ne démontre pas que sa créance est certaine et exigible ;
Attendu que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Attendu que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ;
Le Tribunal déboutera CBS de toutes ses demandes.
Attendu qu’au vu des pièces du dossier, la procédure engagée par CBS ne peut être considérée comme abusive,
Le Tribunal déboutera BATISMA de sa demande de condamnation de CBS pour procédure abusive.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, BASTISMA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le Tribunal condamnera CBS à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire :
DEBOUTE la Société CBS BETONS MEDITERRANEE de toutes ses autres demandes et prétentions ;
DEBOUTE la Société BATISMA de toutes ses autres demandes et prétentions ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la Société CBS BETONS MEDITERRANEE à payer à la Société BATISMA la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société CBS BETONS MEDITERRANEE aux entiers dépens de la procédure, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70.87 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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