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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 20 févr. 2025, n° 2023F00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2023F00165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL CORRECTION AUDITIVE DE L'EURE c/ SA AMPLIFON GROUPE FRANCE |
Texte intégral
[CS1]12702551991834@0[/CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 20 FEVRIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2023F00165
ENTRE :
La SARL CORRECTION AUDITIVE DE L’EURE immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 484 919 246,
Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par le cabinet [J] [N] en la personne de Me [J] [N] (EVREUX) Comparante par le cabinet [J] [N] en la personne de Me Marie-Ange BEVERAGGI
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
1/ La SA AMPLIFON GROUPE FRANCE immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 318 083 110,
Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par Me Vincent MESNILDREY (BERNAY) Comparante en la personne de Me LEPRÊTRE
2/ Me [R] [H], membre de la SELARL CAMPANARO-[H], Es qualités de sequèstre, Domicilié [Adresse 3] non comparant
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
Par assignations séparées en date des 6 octobre 2023 et 19 octobre 2023, la société CORRECTION AUDITIVE DE L’EURE a assigné respectivement la société AMPLIFON GROUPE FRANCE et Me [R] [H] es qualités de séquestre, devant ce tribunal à l’effet de voir :
Vu les dispositions des articles 1103, 1194 et 2224 du Code Civil
* Dire que le prix de cession de 320.000 € des fonds de commerce d’EVREUX, [Localité 1] et [Localité 2] est définitif.
* Autoriser Maitre [R] [H] à libérer la somme de 50 000€ au profit de la SARL CORRECTION AUDITIVE DEL’EURE.
* Condamner la SA AMPLIFON GROUPE FRANCE à payer à la SARL CORRECTION AUDITIVE DE L’EURE une indemnité de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la SA AMPLIFON GROUPE FRANCE aux entiers dépens.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Dans ses conclusions, la société CORRECTION AUDITIVE DE L’EURE formule les mêmes demandes ainsi que de déclarer la société AMPLIFON GROUPE FRANCE irrecevable en son exception d’incompétence du tribunal de commerce d’EVREUX.
Pour sa part, La société AMPLIFON GROUPE FRANCE demande au tribunal
Vu les 3 actes de cession de fonds de commerce du 20 juillet 2015 Vu la lettre officielle de mai 2017 Vu le jugement du 10 octobre 2017
* DIRE ET JUGER que le Tribunal de Commerce n’est pas compétent
* Subsidiairement, DEBOUTER la Société CORRECTION AUDITIVE DE L’EURE de ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER la Société CORRECTION AUDITIVE DE L’EURE au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC
* La condamner aux entiers dépens
LES FAITS
La société CORRECTION AUDITIVE DE L’EURE a cédé à la société AMPLIFON GROUPE FRANCE ses trois fonds de commerce qu’elle exploitait à [Localité 3], [Localité 1] et [Localité 2] moyennant le prix global de 320.000€.
L’acte de cession du fonds de commerce situé à [Localité 3] stipule en page 22 une « CLAUSE DE DIMINUTION ET DE COMPLEMENT DE PRIX » ainsi libellée:
«Il sera pratiqué une diminution ou versé un complément de prix dans les hypothèses suivantes: Si le chiffre d’affaire hors taxes réalisé au cours de l’année dans les fonds de commerce cédés ce jour, tant par la société CORRECTION AUDITIVE DE L’EURE (fonds d'[Localité 3], de [Localité 1] et corner de [Localité 4]) que par la société CORRECTION AUDITIVE DE L’EURE CHALANCON ( fonds de [Localité 2]), sa filiale, est compris entre 75% et 90% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année 2014, retenu à hauteur de 450 000€ hors taxes, dénommé chiffre d’affaire de référence, il sera appliqué une diminution de prix d’un montant maximum de 50 000€, selon le graphique ci-dessous ;
Si le chiffre d’affaire hors taxes réalisé au cours de l’année dans les fonds de commerce cédés ce jour, tant par la société CORRECTION AUDITIVE DE L’EURE (fonds d'[Localité 3], de [Localité 1] et corner de [Localité 4]) que par la société CORRECTION AUDITIVE DE L’EURE CHALANCON (fonds de [Localité 2]), sa filiale, est compris entre 90% et 100% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année 2014, retenu à hauteur de 450 000€ hors taxes, dénommé chiffre d’affaire de référence, il sera versé un complément de prix d’un montant de 20 000€, selon le graphique ci-dessous.
Il sera en conséquence, conservé par Maître [R] [H], membre du Cabinet CAMPANARO [H] et ASSOCIES, séquestre du prix de cession ainsi qu’il en sera dit cidessous, une somme de 50 000€, dans l’attente de l’établissement du chiffre d’affaires 2016, soit jusqu’au 15 janvier 2017».
La SA AMPLIFON GROUPE FRANCE s’acquittait du prix de vente convenu aux actes de cession, de 320 000 € par :
* le versement de la somme de 270.000 € à la signature des actes de cession
* le versement de la somme de 50.000 € entre les mains de Maître [H] ès qualité de séquestre.
La société AMPLIFON refusait d’autoriser le séquestre à débloquer les fonds au profit de la SARL CORRECTION AUDITIVE DE L’EURE et de procéder au règlement du complément de prix prévu à l’acte, et ce en dépit des demandes réitérées de la société CAE.
Par courrier officiel en date du 13 juin 2022, l’avocat de la SARL CORRECTION AUDITIVE DE L’EURE invitait Maître [H], en sa qualité de séquestre, à bien vouloir libérer le solde de 50 000 € du prix de vente convenu encore séquestré au motif qu'« à défaut pour l’une ou l’autre des parties d’avoir agi, dans le délai de prescription quinquennal, le prix de 320 000€ est aujourd’hui définitif et ne peut plus faire l’objet de la moindre contestation ».
Par courrier officiel en date du 17 juin 2022, Maitre [H] répondait en ces termes :
« … je prends bonne note qu’en application de l’article 2224 du Code Civil, le prix est aujourd’hui définitif et ne peut plus faire l’objet de la moindre contestation.
Cependant, il ne m’appartient pas d’en juger, ni d’ailleurs de déterminer si la clause de révision de prix à vocation à s’appliquer en l’espèce que ce soit à la hausse ou à la baisse.
C’est pourquoi, et à défaut d’obtenir l’accord concordant de la Société CORRECTION AUDITIVE DE l’EURE et de la société AMPLIFON GROUPE FRANCE sur l’identité de la partie devant recevoir la somme séquestrée, je ne pourrais débloquer les fonds que sur décision de justice.
J’adresse naturellement copie de la présente au Conseil de l’époque de la Société AMPLIFON GROUPE FRANCE ».
Aucune réponse ne fut apportée par la société AMPLIFON GROUPE FRANCE à ce courrier officiel de Maître [H], de sorte que la société CAE n’a pas eu d’autre solution que de saisir le Tribunal de Commerce d’EVREUX.
EXPOSE DES PRETENTIONS
In limine litis, la société AMPLIFON GROUPE FRANCE soutient que le tribunal de commerce d’EVREUX n’est pas compétent pour juger cette affaire.
Pour soutenir sa position, elle avance l’argumentation suivante :
La difficulté du dossier réside dans le fait que Maître [R] [H] agit à la fois en qualité de co-rédacteur, de Conseil de la société CORRECTION AUDITIVE DE L’EURE et de Séquestre et se trouve donc en situation de conflit d’intérêts.
Compte tenu de l’évolution du dossier, il se devait de choisir un seul rôle.
S’il agit en Séquestre, il aurait dû à la suite de la décision prud’hommale en prendre acte, solliciter officiellement la position de la Société CORRECTION AUDITIVE DE l’EURE et la notifier à AMPLIFON et/ou Conseil tout en ne prenant pas partie.
S’il souhaite demeurer le Conseil de la Société CORRECTION AUDITIVE DE l’EURE, il aurait dû constater son impossibilité de demeurer Séquestre et demander son retrait au profit d’un Séquestre de l’ordre des Avocats.
Tel n’a pas été le cas.
En tout état de cause, le Tribunal ne pourra que constater que de ce fait, compte tenu du conflit d’intérêts, le litige concerne la bonne ou non réalisation de la mission Séquestre conventionnel et donc ne relève pas de la compétence du Tribunal de Commerce.
Sur le fond du dossier, la société AMPLIFON GROUPE FRANCE n’a pas argumenté estimant que sa position sur l’incompétence du tribunal l’y en dispensait. Elle a toutefois subsidiairement conclu au débouté des demandes de la société CORRECTION AUDIIVE DE L’EURE ;
Sur ce point, la société CORRECTION AUDITIVE DE L’EURE dénonce la position de la société AMPLIFON GROUPE France et avance les observations suivantes :
La SOCIETE AMPLIFON GROUPE FRANCE n’indique pas quelle juridiction serait compétente pour connaitre du présent litige.
Par ailleurs, la société CORRECTION AUDITIVE DE L’EURE fait remarquer que le jugement rendu le 10 octobre 2017 par le Conseil des Prud’hommes d’EVREUX n’est pas de nature à influer sur la solution du litige qui oppose aujourd’hui la société CORRECTION AUDITIVE DE L’EURE à la SOCIETE AMPLIFON GROUPE FRANCE. En effet, le Conseil des Prud’hommes d’EVREUX a été amené à statuer sur la légitimité du licenciement pour faute grave de Madame [D], l’ancienne dirigeante.
S’agissant au demeurant de l’intervention de Maître [R] [H] en qualité de séquestre, la société CORRECTION AUDITIVE DE L’EURE rappelle que la SOCIETE AMPLIFON GROUPE FRANCE a accepté conventionnellement que ce rôle soit effectivement dévolu à Maître [H].
Maître [H] conserve donc aujourd’hui la qualité de séquestre.
Sur le fond du problème concernant le déblocage des fonds séquestrés, la société CORRECTION AUDITIVE DE L’EURE soutient que si en 2017, la SOCIETE AMPLIFON GROUPE FRANCE s’est opposée au déblocage des fonds séquestrés au profit de la SARL CORRECTION AUDITIVE DE L’EURE au motif que le chiffre d’affaires réalisé par les fonds cédés sur l’année 2015 était inférieur à 75% au chiffre d’affaires de l’année 2014, elle n’a jamais saisi la juridiction compétente à l’effet de voir appliquer la clause de diminution du prix prévu au contrat.
Il était prévu au contrat que la SOCIETE AMPLIFON GROUPE FRANCE avait jusqu’au 15 janvier 2017 pour établir son chiffre d’affaires.
Le 15 janvier 2017 constitue donc le point de départ de la prescription de l’action en diminution du prix que la société AMPLIFON GROUPE FRANCE avait vocation à introduire si elle avait estimé devoir mettre en œuvre, la clause de l’acte rappelé ci-dessus.
La SOCIETE AMPLIFON GROUPE FRANCE avait donc, jusqu’au 15 janvier 2022 pour solliciter, en application de la « CLAUSE DE DIMINUTION ET DE COMPLEMENT DE PRIX » prévue au contrat que le prix de vente global fixé au contrat à 320 000€ soit diminué à concurrence de la somme 50 000€ et ainsi demander que la somme séquestrée auprès de Maître [H] soit libérée à son profit.
A défaut d’avoir agi dans le délai de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil, le prix de vente de 320 000€ prévu au contrat est devenu définitif.
En conséquence, la somme de 50 000€ séquestrée entre les mains de Maître [H] devra être versée à la SARL CORRECTION AUDITIVE DE L’EURE.
Maître [R] [H], es qualité de séquestre sera donc autorisé à libérer la somme de 50 000€ au profit de la SARL CORRECTION AUDITIVE DE L’EURE.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 75 du code de procédure civile « S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
La société AMPLIFON GROUPE France n’indiquant pas la juridiction qu’elle estime compétente son exception doit être déclarée irrecevable.
Au surplus la société AMPLIFON GROUPE FRANCE se méprend en soutenant que Maître [H] se trouve en conflit d’intérêts dans cette affaire.
Lors des cessions des fonds de commerce, Maître [H] était bien le conseil de la société CORRECTION AUDITIVE DE L’EURE. Comme le souligne la société CORRECTION AUDITIVE DE L’EURE, la SOCIETE AMPLIFON GROUPE FRANCE a accepté conventionnellement que le rôle de séquestre soit dévolu à Maître [H].
L’action prud’hommale engagée par les anciens dirigeants de la société CORRECTION AUDITIVE DE L’EURE, Monsieur et Madame [D], a été plaidé par Maître [N] et non par Maître [H].
Il ne peut pas avoir d’ambiguïté sur le rôle de Maître [H], qui reste indépendant au conflit entre les dirigeants et la société AMPLIFON GROUPE FRANCE.
Le tribunal retient que la société AMPLIFON GROUPE FRANCE avait jusqu’au 15 janvier 2017 pour faire établir les chiffres d’affaires 2015 et 2016. Aucune pièce au dossier ne vient attester que ces situations comptables aient été réalisées.
A supposé qu’elles aient été faites, le tribunal s’étonne que la société AMPLIFON GROUPE FRANCE n’ai jamais saisi la juridiction compétente à l’effet de voir appliquer la clause de diminution du prix prévu au contrat puisque la société AMPLIFON GROUPE FRANCE prétend que le chiffre d’affaires réalisé par les fonds cédés sur l’année 2015 était inférieur à 75% au chiffre d’affaires de l’année 2014.
Il était dans son intérêt de faire application de cette clause de réduction de prix et de demander la levée du séquestre à son profit. Ce que la société AMPLIFON GROUPE FRANCE n’a pas fait.
Le délai de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil commençait à courir à partir du 15 janvier 2017.
Au 15 janvier 2022, la société AMPLIFON GROUPE FRANCE ne s’étant pas manifestée, le tribunal décide que le prix de vente de 320 000€ prévu au contrat devient définitif.
Le tribunal autorisera Maître [R] [H], es qualité de séquestre, de libérer la somme de 50 000 euros au profit de la SARL CORRECTION AUDITIVE DE L’EURE.
Le tribunal déboutera la société AMPLIFON GROUPE FRANCE de ses autres demandes.
Le tribunal condamnera la société AMPLIFON GROUPE FRANCE à payer à la SARL CORRECTION AUDITIVE DE L’EURE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lier d’écarter l’exécution provisoire.
Le tribunal condamnera la société AMPLIFON GROUPE FRANCE aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société AMPLIFON GROUPE France.
Décide que le prix de vente de 320 000 euros des fonds de commerce d'[Localité 3], [Localité 1] et de [Localité 2] est maintenant définitif.
Autorise Maître [R] [H], es qualité de séquestre, à libérer la somme de 50 000 euros au profit de la SARL CORRECTION AUDITIVE DE L’EURE.
Déboute la société AMPLIFON GROUPE FRANCE de ses autres demandes.
Condamne la société AMPLIFON GROUPE FRANCE à payer à la SARL CORRECTION AUDITIVE DE L’EURE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne la société AMPLIFON GROUPE FRANCE aux entiers dépens dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 89,66 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 23 janvier 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Jean-Jacques GODICHAUD et M. Eric LEMONNIER, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 20 février 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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