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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2025006631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025006631 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006631
Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 04/07/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
VAL’HOR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant (s) :
AVOCATS SCP RAMAHANDRIARIVELO ET DUBOIS
Défendeur (s) : [E] [O] [Adresse 1] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : Mme Nadine BAPTISTE Juges : Mme Sybille IMBERT M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 20/06/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 16/05/2025, la partie demanderesse : VAL’HOR a fait donner assignation à la société [E] [O] d’avoir à comparaitre le vendredi 20/06/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les articles L. 632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l’accord interprofessionnel triennal 2018-2021 étendu par arrêté interministériel du 14 mai 2018, publié au journal officiel du 21 mai 2018;
Vu l’accord interprofessionnel triennal 2021-2024 étendu par arrêté interministériel du 15 avril 2021, publié au journal officiel du 9 octobre 2021;
Vu article L 441-10 du code de commerce,
Entendre donner acte à la requérante de la dénonce à la requise d’une copie des pièces visées aux présentes.
S’entendre condamner Madame [E] [O] à payer à l’association VAL’HOR les sommes de :
1.404 € au titre des cotisations annuelles impayées 2021 à 2023
48 € TTC, outre les frais d’huissiers
960 € TTC d’indemnité en cas de contentieux comme ici,
168,48 € à titre de pénalité forfaitaire de recouvrement de 12 % des sommes dues en cotisations
Avec intérêts sur ces montants au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux légal.
Entendre juger en outre l’inexécution de la requise envers la requérante au titre de ses obligations de déclaration et du non-paiement consécutif de ses cotisations comme fautive est constitutif d’un préjudice moral, et dès lors en réparation et cessation,
Entendre ordonner la publication par voie de presse de la décision à intervenir dans deux journaux périodiques au choix de l’association VAL’HOR, l’un hebdomadaire, l’autre mensuel, aux frais et à charge de la requise et dans la limite de 5000 € par publication.
S’entendre condamner Madame [E] [O] à payer à l’association VAL’HOR la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; ainsi qu’aux entiers dépens (article 696 du CPC).
Attendu que sur cette assignation, Madame [E] [O] ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la requise, exerçant le commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments lHOR, organisation interprofessionnelle regroupant des professionnels de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage.
Que par plusieurs courriers, la requérante sollicitait auprès de la requise ses déclarations obligatoires d’activité pour paiement de ses cotisations annuelles dues pour les années 2021 à 2023 incluses, en vain.
Que malgré mises en demeure des 16 /12/2024 et 23/01/2025, il reste dû la somme totale de 1.404 € au titre des cotisations impayées.
Qu’il est donc due et exigible la somme de 1.404 € au titre des cotisations échues à la date du 4 décembre 2024 dont 468 € pour l’année 2021, 468 € pour l’année 2022, et 468 € pour l’année 2023.
Qu’en outre, selon les articles 3 et 4 de l’accord interprofessionnel étendu du 15/04/2018 et l’article L 632-6 du Code rural et de la pêche maritime précités « Les coûts induits pour VAL’HOR par une absence de déclaration ou par un paiement hors délai, tels qu’ils figurent au barème annexé au présent accord, sont à la charge du redevable concerné ». De sorte que sont dues à ce titre les sommes de :
* 48 € TTC, outre les frais d’huissiers.
* 960 € TTC d’indemnité en cas de contentieux comme ici. 168,48 € à titre de pénalité forfaitaire de recouvrement de 12 % des sommes dues en cotisations.
Attendu que l’association VAL’HOR ne justifie d’aucun préjudice justifiant sa demande de publication de la présente décision.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 300 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne Madame [E] [O] à payer à l’association VAL’HOR les sommes de :
1.404 € au titre des cotisations annuelles impayées 2021 à 2023
48 € TTC, outre les frais d’huissiers
960 € TTC d’indemnité en cas de contentieux comme ici,
168,48 € à titre de pénalité forfaitaire de recouvrement de 12 % des sommes
dues en cotisations
Avec intérêts sur ces montants au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux légal.
Rejette la demande tendant à la publication de ce jugement.
Condamne Madame [E] [O] à payer à l’association VAL’HOR la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [E] [O] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
Mme Nadine BAPTISTE
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
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