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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 30 janv. 2026, n° 2025F01777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01777 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 janvier 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par SELAS CLOIX & MENDES-GIL – Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
Monsieur [L] [Z] [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 décembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 janvier 2026,
FAITS
La SA Société Générale (ci-après la Banque), domiciliée à [Localité 2], est un établissement bancaire.
M. [L] [Z], résidant à [Localité 3], exerce une activité de transport de voyageurs par taxis.
M. [Z], par acte sous seing privé du 18 janvier 2022, a souscrit auprès de la banque un contrat de prêt d’un montant de 32 000 €, remboursable en 48 mensualités de 704,51 €, assurance comprise, à compter du 5 février 2022. La Banque rapporte que M. [Z] a cessé de payer les échéances du prêt à partir de l’échéance d’octobre 2024.
Par LRAR en date du 10 janvier 2025, la Banque met en demeure M. [Z] de lui régler sous huit jours trois échéances impayées, puis, par LRAR en date du 17 février 2025, lui notifie l’exigibilité anticipée des sommes dues, soit 11 743,95 €.
En vain
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la Banque fait assigner M. [Z] devant ce tribunal, lui demandant de :
* La déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
* Constater que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 17 février 2025 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
* Condamner M. [Z] à lui payer la somme en principal de 11 020,98 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,95 % à compter du 8 août 2025, date l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
* N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* Condamner M. [Z], au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [Z] aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Bien que régulièrement convoqué, M. [Z] ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour lui, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 décembre 2025, après avoir entendu la Banque, seule partie présente, se référant à son assignation, qui reprend oralement ses prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2026, la partie présente en ayant été avisée conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DU JUGEMENT
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le procès-verbal de signification de l’assignation en date du 6 octobre 2025, établi selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, mentionne les diligences du commissaire de justice Les ayant examinées le tribunal les dira suffisantes.
En ne se présentant pas, M. [Z] s’expose à ce qu’il soit statué sur les seuls éléments et moyens présentés par la Banque.
En conséquence, le tribunal dira l’action recevable et statuera par un jugement réputé contradictoire.
La Banque verse notamment aux débats :
* le contrat de crédit signé le 18 janvier 2022 par les parties et le tableau d’amortissement ;
* sa lettre de mise en demeure en date du 10 janvier 2025, refusée par le destinataire ;
* sa lettre de notification de la déchéance du terme en date du 17 février 2025, avec l’avis de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » ;
* un décompte de créance à la date du 7 août 2025 ;
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 13.2 (Exigibilité facultative) du contrat de prêt stipule que « […] la Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client au titre du contrat dans
un des cas suivants […] non-paiement à son échéance d’une somme devenue exigible au titre du contrat […] »
L’article 15 (Intérêts de retard) du contrat de prêt stipule que « Toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation, portera intérêt de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « taux d’intérêt du prêt » majoré de 4% l’an […] »
Au vu des éléments produits par la Banque, le tribunal dira que la preuve est rapportée que, suite à l’arrêt du paiement des échéances par M. [Z], elle a régulièrement mis en demeure M. [Z] et notifié la déchéance du terme.
Le décompte de créance à la date du 7 aout 2025 est établi conformément aux stipulations du contrat de prêt.
La Banque dispose donc à l’encontre de M. [Z] d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 11 020,98 € en principal à la date du 7 août 2025, date du décompte de créance.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [Z] à payer à la Banque la somme de 11 020,98 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,95% (1,95% + 4%) à compter du 8 août 2025, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la Banque a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [Z] à payer à la Banque la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et dira n’y avoir lieu à l’écarter.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera M. [Z] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal en ayant délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Condamne M. [L] [Z] à payer à la SA Société Générale la somme de 11 020,98 € avec intérêts au taux de 5,95% à compter du 8 août 2025, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne M. [L] [Z] à payer à la SA Société Générale la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
* Condamne M. [L] [Z] aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. [J] [C] et M. [H] [V], (M. [C] [J] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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