Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 10 mars 2026, n° 2025R00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00313 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 10 mars 2026
N° RG: 2025R00313
La société M I F INVESTISSEMENTS [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°434 399 333
(Avocat postulant : Maître Adrienne MICHEL-CORSO, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître Franck POINDESSAULT, Avocat au barreau de Paris)
C /
La société [P] [N] [Adresse 2]
(Maître Frédéric FAUBERT, Avocat au barreau de Marseille)
En presence de:
L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS [Adresse 3]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Mme [M] [V] présent uniquement aux débats et de Me [O] [U] présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 8 octobre 2025, la société M I F INVESTISSEMENTS nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,
* JUGER la société MIF INVESTISSEMENTS recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
* DESIGNER tel administrateur provisoire qu’il lui plaira aux lieu et place de la société SOGENIAL IMMOBILIER avec un mandat général de gestion et d’administration courante de l’OPCI [P] [N] ;
* FIXER le terme de la durée du mandat de l’administrateur provisoire désigné au jour de la désignation par l’Autorité des Marchés Financiers d’une société de gestion de portefeuille agréée en remplacement de SOGENIAL IMMOBILIER ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société OPCI [P] [N] à régler à la société MIF INVESTISSEMENTS la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit
A la barre, la société M I F INVESTISSEMENTS réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [P] [N] nous demande :
Vu l’article 873 du CPC
* DEBOUTER la société MIF INVESTISSEMENTS de ses demandes
* CONDAMNER la société MIF INVESTISSEMENTS à payer à l’OPCI [P] [N] la somme de 40 000 € au titre de l’article 700 du CPC
* CONDAMNER MIF INVESTISSEMENTS aux dépens
L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société MIF INVESTISSEMENTS sollicite la désignation d’un administrateur provisoire aux lieu et place de la société SOGENIAL IMMOBILIER avec un mandat général de gestion et d’administration courante de l’OPCI [P] [N] ; qu’elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 873 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la société MIF INVESTISSEMENTS allègue :
* L’opacité et le refus systématique des dirigeants de [P] [N] de satisfaire les demandes d’information légitimes de leur coassocié,
* La dilution du capital de [P] [N] dans sa filiale SERRIS 15 et le cautionnement par [P] [N] du financement d’une opération dissimulée au bénéfice des dirigeants de [P] [N] et de leurs proches,
* La préférence systématique accordée à des sociétés liées à M. [Z] et SOGENIAL dans la gestion déléguée et la souscription des contrats d’assurance de [P] [N]
* Le refus et l’obstruction à l’exécution par un commissaire de justice de l’ordonnance du président du Tribunal de commerce de Marseille
Attendu que la société MIF INVESTISSEMENTS soutient que ces circonstances portent atteinte au fonctionnement normal de la société, et menace cette dernière d’un péril imminent ;
Attendu que la société la société OPCI [P] [N] rappelle la jurisprudence constante que la nomination d’un administrateur provisoire constitue une mesure grave, et ne se justifie qu’en cas de circonstances exceptionnelles, entrainant la paralysie du fonctionnement de la société ou mettant gravement en péril les intérêts sociaux ; qu’elle soutient en ce sens que les fait invoqués par la société MIF INVESTISSEMENTS ne révèlent ni agissements illicites de son représentant légal, contrairement à ce qu’elle allègue, et ne constituent aucunement des circonstances exceptionnelles menaçant le fonctionnement de la société, et mettant en péril ses intérêts ; qu’elle soutient l’existence incontestable d’un conflit entre les associés de la société OPCI [P] [N] ;
Attendu qu’il est constant que la nomination d’un administrateur provisoire au sein d’une société est une mesure grave que seules des difficultés importantes, entravant le fonctionnement normal de la société, peuvent justifier ; qu’en l’espèce, il apparaît qu’il existe un conflit entre certains associés qui est lié à leurs intérêts privés et non aux intérêts sociaux qui eux ne sont pas compromis ; que dans ces conditions, il n’est nullement rapporté la preuve d’une paralysie de l’activité sociale ; que les conditions requises pour la nomination d’un administrateur provisoire ne sont pas réunies en l’espèce ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société M I F INVESTISSEMENTS de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Déboutons la société M I F INVESTISSEMENTS de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Laissons à la charge de la société M I F INVESTISSEMENTS les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 10 mars 2026 Le Greffier
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseigne ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Contrat de franchise ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Procédure simplifiée ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Principal ·
- Intérêt ·
- Activité économique ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Tva ·
- Crédit agricole
- Restaurant ·
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Comptable ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Public ·
- Débiteur ·
- Responsable ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Carrelage ·
- Maçonnerie ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Bilan ·
- Créance
- Communiqué ·
- Partie ·
- Pièces ·
- Conclusion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Répertoire
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Transmission de document ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Moratoire ·
- Ministère public ·
- Enquête ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Attestation ·
- Commerce ·
- Identification ·
- Dette
- Sociétés ·
- Photocopieur ·
- Contrat de location ·
- Contrat de maintenance ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Consommation
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Inventaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.